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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ26.013435

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·988 parole·~5 min·1

Riassunto

Assurance chômage

Testo integrale

10J001

TRIBUNAL CANTONAL

ZQ26.*** 258

COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________

Arrêt du 17 mars 2026 Composition : Mme BERBERAT, juge unique Greffier : M. Genilloud * * * * * Cause pendante entre : B.________, à Q***, recourant, représenté par Me Marc-Antoine Aubert, avocat à Lausanne, et DIRECTION GENERALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHE DU TRAVAIL, à Lausanne. _______________ Art. 61 let. g LPGA ; art. 94 al. 1 let. a LPA-VD ; art. 11 al. 2 TFJDA

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10J001 E n fait e t e n droit : Vu la décision rendue le 11 août 2023 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée) déclarant B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) inapte au placement dès la date de son inscription au chômage le 26 juin 2023, vu la décision sur opposition du 2 octobre 2023 de la DGEM confirmant la décision précitée, vu le recours interjeté auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par B.________ le 3 novembre 2023, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que son aptitude au placement lui soit reconnue à partir du 26 juin 2023, l’ORP étant par ailleurs invité à calculer et à lui verser des prestations de chômage à compter de cette même date sur la base d’une disponibilité de 100 %, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la DGEM pour complément d’instruction et nouvelle décision au sens des considérants, vu l’arrêt rendu le 10 avril 2025 (ACH 129/23 – 57/2025) par la Cour de céans, rejetant le recours formé par l’assuré et confirmant la décision sur opposition du 2 octobre 2023, vu le recours formé par l’assuré auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt précité, dont il a conclu principalement à sa réforme en ce sens que son aptitude au placement soit reconnue pour la période du 26 juin au 31 décembre 2023, subsidiairement à l’annulation de l’arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, vu l’arrêt rendu le 19 février 2026 (TF 8C_289/2025), aux termes duquel le Tribunal fédéral a admis le recours et réformé l’arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en ce sens que l’aptitude au placement de l’assuré est reconnue à compter du 26 juin 2023,

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10J001 vu le renvoi ordonné par le Tribunal fédéral, afin que la Cour de céans se prononce à nouveau sur les dépens de la procédure cantonale, vu les pièces au dossier ; attendu qu’il appartient à la Cour de céans de statuer sur les dépens de la procédure devant le Tribunal cantonal à la suite du renvoi de la cause par le Tribunal fédéral (art. 61 let. g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), que, dans la mesure où seul le montant des dépens de la procédure cantonale est désormais litigieux, la décision est de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) ; attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal cantonal des assurances, le montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA), que les honoraires sont fixés d'après l'importance de la cause, ses difficultés et l'ampleur du travail effectué, qu’ils sont compris entre 500 et 10'000 fr. et qu’ils peuvent dépasser ce montant maximal, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure d'une ampleur ou d'une complexité spéciales (art. 11 al. 2 TFJDA [tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), qu’en l’occurrence, vu l’ampleur de la procédure cantonale, il convient de fixer le montant des dépens dus au recourant à hauteur de 2’500 fr., débours et TVA compris, et de les mettre à la charge de l’intimée.

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Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La Direction générale de l’emploi et du marché du travail versera à B.________ un montant de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), à titre de dépens.

La juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Marc-Antoine Aubert (pour B.________), - Direction générale de l’emploi et du marché du travail, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies.

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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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