Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ26.000292

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,221 parole·~6 min·1

Riassunto

Assurance chômage

Testo integrale

10J020

TRIBUNAL CANTONAL

ZQ26.*** 364

COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________

Arrêt du 22 avril 2026 Composition : Mme LIVET, juge unique Greffière : Mme Vulliamy * * * * * Cause pendante entre : B.________, au Q***, recourant, et DIRECTION GÉNÉRALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 29 al. 1 Cst. ; 56 al. 2 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 -

10J020 E n fait e t e n droit : Vu la décision rendue le 11 avril 2025 par le Pôle aptitude au placement de la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ciaprès : la DGEM ou l’intimée) déclarant B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) inapte au placement et lui refusant le droit aux indemnités de chômage à compter du 27 février 2025, date de l’inscription au Registre du commerce de la société « G.________ », vu la demande de reconsidération, subsidiairement de révision, déposée le 12 décembre 2025 par l’assuré auprès de la DGEM à l’encontre de cette décision, dans laquelle il lui a imparti un délai de dix jours pour statuer, vu le courrier du 26 décembre 2025 de l’assuré à la DGEM considérant que son silence constituait un déni de justice manifeste et lui impartissant un délai « impératif » de cinq jours pour statuer sur sa demande de reconsidération, faute de quoi il saisirait la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, vu le recours formé le 5 janvier 2026 par B.________ devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour déni de justice, concluant notamment à ce qu’ordre soit donné à la DGEM de statuer sans délai sur sa demande de reconsidération du 12 décembre 2025, vu le courrier du 4 février 2026 de l’intimée indiquant qu’elle avait rendu une décision en date du 29 janvier 2026, dont elle a produit une copie, vu l’opposition du 10 février 2026 que le recourant a formée contre cette décision auprès de la DGEM, dont il a adressé copie à la Cour de céans le 12 février 2026, vu les pièces du dossier ;

- 3 -

10J020 attendu que le présent recours a été formé pour déni de justice formel, soit retard injustifié au sens de l’art. 56 al. 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), que l’intimée a, par courrier du 4 février 2026, informé la Cour de céans que la décision requise par le recourant avait été rendue le 29 janvier 2026, que, dans une telle situation, lorsqu’il existe un intérêt actuel au recours au moment où celui-ci est formé, mais qu’il tombe ultérieurement en cours de procédure, le recours pour retard à statuer doit être déclaré sans objet et rayé du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 ; TF 5A_881/2023 du 23 février 2024 consid. 5 ; TF 9C_441/2010 du 6 avril 2011 consid. 1), que tel est le cas en l’occurrence, que cette compétence appartient à un juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) ; attendu que lorsqu’un procès devient sans objet, il s’impose de statuer néanmoins sur les frais afférents à la procédure engagée par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l’état de fait existant avant l’événement mettant fin au litige et de l’issue probable de celui-ci (cf. ATF 125 V 373 consid. 2a), qu’aux termes de l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (ATF 134 I 229 consid. 2.3), que cette disposition consacre le principe de la célérité, autrement dit prohibe le retard injustifié à statuer,

- 4 -

10J020

que l’autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu’elle ne rend pas la décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l’affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et les références citées ; voir également TF 9C_426/2011 du 14 décembre 2011 consid. 3.1), que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s’apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale, qu’entre autres critères, sont notamment déterminants le degré de complexité de l’affaire, l’enjeu que revêt le litige pour l’intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2 et les références citées ; voir également TF 9C_426/2011 du 14 décembre 2011 consid. 3.2), qu’en l’espèce, la demande de reconsidération du recourant date du 12 décembre 2025, rapidement suivie d’un courrier de relance du 26 décembre 2025, que le recourant a déposé son recours le 5 janvier 2026, que l’intimée a rendu une décision le 29 janvier 2026, qu’il ne s’est ainsi écoulé qu’un mois et demi entre la demande de reconsidération du 12 décembre 2025 et la décision du 29 janvier 2026, que le délai de l’intimée pour statuer ne peut pas être qualifié d’injustifié, que dans ces conditions, le recourant ne saurait être mis au bénéfice d’une allocation de dépens, à laquelle il ne prétend d’ailleurs pas ;

- 5 -

10J020 attendu enfin qu’il est renoncé à la perception de frais judiciaires au vu des circonstances (art. 50 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).

- 6 -

10J020 Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

Du L'arrêt qui précède est notifié à : - B.________, - Direction générale de l'emploi et du marché du travail, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

ZQ26.000292 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ26.000292 — Swissrulings