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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ25.053256

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·520 parole·~3 min·2

Riassunto

Assurance chômage

Testo integrale

10J001

TRIBUNAL CANTONAL

ZQ25.[...] 5049

COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________

Arrêt du 15 décembre 2025 Composition : M m e BRELAZ BRAILLARD , juge unique Greffière : Mme Jeanneret * * * * * Cause pendante entre : B.________, à V***, recourant, et DIRECTION GENERALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHE DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

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10J001 E n fait e t e n droit : Vu le courrier daté du 26 septembre 2025, adressé le 29 octobre 2025 par B.________ à la Direction générale de l'emploi et du marché du travail, contestant un écrit de cette dernière du 16 septembre 2025, vu la transmission de ce courrier par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail le 3 novembre 2025 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, comme éventuel objet de sa compétence, vu l’ordonnance du 10 novembre 2025, envoyée à B.________ en courrier recommandé, par laquelle la Juge instructrice lui a imparti un délai de dix jours dès réception pour produire la décision contre laquelle il entendait recourir et l’enveloppe qui la contenait, en précisant qu’à défaut de réponse dans le délai fixé, le recours pourrait être réputé retiré ou déclaré irrecevable, vu le courrier de B.________ du 19 novembre 2025, exposant que son dossier pouvait être clos dès lors qu’il avait repris une activité professionnelle et émettant divers griefs à l’égard du traitement de son dossier par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail, vu l’ordonnance de la Juge instructrice du 2 décembre 2025, fixant un délai au 12 décembre 2025 à B.________ pour préciser s’il entendait retirer son recours en retournant un formulaire ad hoc ou, dans le cas contraire, pour produire la décision contre laquelle il entendait recourir, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par B.________ le 9 décembre 2025 ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36),

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10J001 qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

Du L'arrêt qui précède est notifié à : - B.________, - Direction générale de l'emploi et du marché du travail, - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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