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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ25.048418

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,102 parole·~6 min·1

Riassunto

Assurance chômage

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 172/25 - 171/2025 ZQ25.048418 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 20 octobre 2025 __________________ Composition : M. WIEDLER , juge unique Greffière : Mme Jeanneret * * * * * Cause pendante entre : C.________, à [...], recourant, et DIRECTION GÉNÉRALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 56 al. 1, 61 let. b LPGA ; 27 al. 4 et 5, 79 al. 1, 82 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu l’envoi recommandé adressé le 7 octobre 2025 par C.________ à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans lequel il déclarait recourir à l’encontre d’une décision rendue le 9 septembre 2025 par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM), vu les pièces jointes, parmi lesquelles figuraient les photographies des deux premières pages de la décision précitée, vu l’ordonnance du Juge instructeur du 10 octobre 2025, adressée à C.________ sous pli recommandé, signalant qu’à première vue, son recours ne répondait pas aux exigences légales en la matière, lui impartissant un délai de dix jours dès réception pour le compléter en indiquant ce qu’il demandait et en quoi il critiquait la décision attaquée, ainsi que pour produire la décision complète et l’enveloppe qui la contenait, et lui signifiant qu’à défaut, son recours serait réputé retiré ou déclaré irrecevable, vu le réacheminement par la Poste suisse, reçu le 17 octobre 2025 au greffe du Tribunal cantonal, du pli recommandé précité avec la mention que le destinataire était introuvable à l’adresse indiquée, vu le rapport de suivi des envois recommandés, faisant état d’une tentative de distribution infructueuse en date du 13 octobre 2025, vu les pièces au dossier ; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]),

- 3 que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA), que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36]) ; attendu qu’en l’espèce, l’acte de recours de C.________ est constitué de l’impression d’un courriel qu’il a adressé le 2 octobre 2025 à la DGEM, sur laquelle il a apposé à la main sa signature et la date du 7 octobre 2025, que le texte de ce courriel se limite à exprimer le souhait de recourir contre la décision de la DGEM, sans autre motivation ni conclusion, qu’en outre, la copie de la décision jointe à cet écrit est incomplète, seules les deux premières pages étant reproduites, qu’il n’en demeure pas moins que cette décision se présente, par son intitulé et son état de fait, comme une décision sujette à opposition en vertu de l’art. 52 al. 1 LPGA, qu’ainsi le recours formé par-devant la Cour de céans s’avère prématuré et, partant, manifestement irrecevable, qu’au demeurant, en l’absence d’exposé succinct des faits, des motifs invoqués et des conclusions, ainsi que des considérants en droit et du dispositif de la décision attaquée, l’acte de recours ne répond pas aux conditions de forme posées par les art. 61 let. b LPGA et 79 al. 1

- 4 - LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), que l’ordonnance du 10 octobre 2025 impartissant à C.________ un délai pour rectifier son acte sous peine de voir celui-ci réputé retiré ou déclaré irrecevable en vertu des art. 61 let. b LPGA et 27 al. 4 et 5 LPA-VD, n’a pas pu lui être notifié, l’envoi ayant été réacheminé au greffe du Tribunal cantonal à la suite d’une tentative infructueuse de distribution le 13 octobre 2025, que, dans la mesure où la présente procédure a été initiée par C.________, que l’ordonnance précitée a été envoyée à l’adresse inscrite par ses soins sur l’enveloppe d’envoi de son recours et que cette adresse correspond à celle inscrite dans les registres officiels, l’intéressé devait s’attendre à recevoir notification d’actes du juge et était en conséquence tenu de prendre des dispositions pour que son courrier lui parvienne, de sorte que l’ordonnance est réputée avoir été notifiée à l’assuré à l’issue du délai de garde (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; 139 IV 228 consid. 1.1 ; 117 V 131 consid. 4a), qu’il paraît cependant peu probable que C.________ procède à la rectification nécessaire dans le délai imparti, que, cela étant, une décision d'irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il se justifie néanmoins de transmettre le recours à la Direction générale de l'emploi et du marché du travail, comme objet de sa compétence, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).

- 5 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. III. Le recours et les pièces déposées par C.________ sont transmis à la Direction générale de l'emploi et du marché du travail, comme objet de sa compétence. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - C.________, - Direction générale de l'emploi et du marché du travail, - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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