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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ25.045261

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,528 parole·~18 min·3

Riassunto

Assurance chômage

Testo integrale

10J001

TRIBUNAL CANTONAL

ZQ25.*** 54

COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________

Arrêt du 22 janvier 2026 Composition : Mme DURUSSEL, juge unique Greffière : Mme Jeanneret * * * * * Cause pendante entre : B.________, à Q***, recourant, et DIRECTION GENERALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHE DU TRAVAIL (DGEM), à Lausanne, intimée. _______________ Art. 30 al. 1 let. c LACI ; 45 al. 3 OACI

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10J001 E n fait : A. B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en ***, titulaire d’un CFC d’employé de commerce délivré en juin 2022 à l’issue d’un apprentissage effectué auprès du Service D.________ de la C.________, a travaillé en qualité d’assistant en gestion comptable pour ce même service du 21 août 2022 au 30 juin 2023 au bénéfice d’un contrat de durée déterminée. L’assuré s’est inscrit à l’Office régional de placement de G*** (ci-après : l’ORP) le 6 novembre 2023, annonçant une disponibilité de 100 % dès cette date. Le premier entretien de conseil s’est déroulé le 20 novembre 2023. L’assuré a alors indiqué qu’il avait effectué son service militaire du 3 juillet au 3 novembre 2023 et qu’il souhaitait retrouver un emploi dans la comptabilité avec l’objectif de passer le brevet de comptable. Sa conseillère en placement a fixé un objectif de deux à trois recherches d’emploi par semaine, soit un minimum de 8 à 10 recherches par mois réparties sur l’ensemble de la période (cf. procès-verbal d’entretien du 20 novembre 2023). Le 3 décembre 2023, l’assuré a remis ses preuves de recherches d’emploi avant chômage (6 démarches effectuées les 16, 30 septembre, 7, 14, 21 et 29 octobre 2023), ainsi que les preuves de recherches d’emploi du mois de novembre 2023 (12 démarches effectuées entre le 9 et le 22 novembre). Au cours de l’entretien de conseil du 28 décembre 2023, l’assuré a signalé qu’il avait travaillé en gain intermédiaire dans le cadre d’un contrat de durée déterminée du 1er au 22 décembre 2023 comme secrétaire de direction auprès de son précédent employeur (cf. procèsverbal d’entretien du 28 décembre 2023). Il a ensuite déposé le 5 janvier 2024 ses preuves de recherches d’emploi du mois de décembre 2023 (10 démarches effectuées entre le 9 et le 29 décembre) et le 5 février 2024

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10J001 celles du mois de janvier 2024 (12 démarches effectuées entre le 7 et le 28 janvier). Par décision du 18 janvier 2024, la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimé), par son Pôle suspension du droit, a suspendu le droit de l’assuré aux indemnités de chômage pour une durée de 9 jours à compter du 6 novembre 2023, en raison de recherches d’emploi insuffisantes durant les trois mois précédant l’éventuel droit à l’indemnité. L’assuré a formé opposition contre cette décision le 17 février 2024, concluant à son annulation. Il a fait valoir que, durant la période avant chômage considérée, il résidait dans une caserne éloignée de son domicile du dimanche soir au samedi matin. Il était impossible de procéder à des recherches de travail depuis la caserne en raison de moyens de communication restreints et de la privation de liberté, rendant en particulier impossible de se rendre à un entretien d’engagement, tandis qu’il avait besoin de se reposer durant le congé hebdomadaire passé à domicile. Il a par ailleurs fait valoir que son précédent employeur l’avait assuré qu’il serait réengagé à l’issue de son école de recrue, de sorte qu’il avait, dans un premier temps, renoncé à procéder à des recherches d’emploi. Son ancien responsable l’avait cependant informé le 20 septembre 2023 que le poste promis avait été repourvu en raison d’une réorganisation urgente du service. En conséquence, aucune faute ne pouvait lui être reprochée. Il a joint des captures d’écran d’un message rédigé par F.________, responsable financier du Service D.________ de la C.________, faisant état de réattributions de pourcentages de postes de travail au sein du service et indiquant que le poste envisagé pour l’assuré n’était plus disponible, la mise au concours d’un autre poste à 80 % étant cependant envisagée pour le 1er avril 2024. Durant l’entretien de conseil du 26 février 2024, l’assuré a annoncé à sa conseillère qu’il allait débuter le 25 mars 2024 un emploi de durée déterminée de 8 mois au taux de 70 %. Il a également indiqué qu’il était convoqué à l’armée du 4 au 22 mars 2024 (cf. procès-verbal d’entretien du 26 février 2024). Il a ensuite remis ses preuves de recherches

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10J001 d’emploi du mois de février 2024 le 5 mars 2024 (10 démarches effectuées entre le 1er et le 29 février). Selon courrier du 25 mars 2024, l’ORP a annulé l’inscription de l’assuré au motif qu’il a retrouvé un emploi. L’intéressé a encore déposé le 25 mars 2024 ses preuves de recherches d’emploi du mois de mars 2024 (11 démarches effectuées entre le 4 et le 22 mars). L’assuré a complété son opposition le 30 mars 2024. Produisant un contrat de travail de durée déterminée établi le 21 février 2024 pour un engagement à 70 % du 25 mars au 31 octobre 2024, il a exposé que sa détermination à vouloir travailler et à éviter le recours aux prestations de chômage était démontrée par le gain intermédiaire effectué en décembre 2023 puis son engagement pour un emploi à 70 % dès le 25 mars 2024. Le 9 avril 2024, le Pôle juridique de la DGEM a rendu une décision sur opposition confirmant la décision contestée, retenant que le recourant n’avait effectué que six recherches d’emploi dans les trois mois précédant son inscription au chômage, ce qui était manifestement insuffisant. L’obligation de chercher un emploi existait également durant les services militaires et civils, et il paraissait invraisemblable que l’assuré ne puisse pas s’absenter de l’école de recrue pour se rendre à un entretien d’embauche. En outre, faute d’être en possession d’un contrat de travail écrit, l’intéressé ne pouvait pas tenir comme assuré de retrouver un emploi à la fin de son service militaire. Les engagements trouvés par l’assuré après son inscription au chômage s’inscrivaient dans son obligation de diminuer le dommage causé à l’assurance-chômage et ne lui avaient au demeurant pas permis de se passer de l’aide de l’assurance-chômage. Enfin, la durée de la suspension était conforme aux directives. B. B.________ a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte daté du 11 mai 2024 posté le 13 mai 2024, rectifié et complété le 17 mai 2024. Concluant à l’annulation de la suspension, le recourant a rappelé que, durant les trois mois précédant son inscription au chômage, il avait été

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10J001 incorporé dans des casernes éloignées de son domicile (à R*** puis à S***). Cette situation avait fortement limité ses possibilités de rechercher du travail, de sorte qu’il devait être considéré comme n’étant pas apte au placement et dispensé de l’obligation de chercher un emploi. Par ailleurs, il n’avait pas été en position d’exiger de son ancien employeur une promesse formelle et écrite de le réengager. Enfin, il fallait tenir compte des efforts intenses qu’il avait fournis après son inscription au chômage, notamment la prise d’un emploi dès le 1er décembre 2023. L’assuré a joint, en particulier, un article publié par le journal « 20 minutes » sur l’impact du service militaire sur les perspectives professionnelles. Répondant le 3 juin 2024, l’intimée a conclu au rejet du recours en renvoyant aux considérants de sa décision sur opposition, avec la précision que la jurisprudence permettant de renoncer à sanctionner des recherches d’emploi insuffisantes lorsque l’assuré trouve néanmoins un emploi à bref délai n’était pas applicable au recourant car l’engagement au 1er décembre 2023 dont il se prévalait était un gain intermédiaire de courte durée qui n’avait pas mis fin au chômage. Par courrier du 5 juin 2024, le recourant a produit deux autres articles de presse portant sur les sanctions dans l’assurance-chômage. Le recourant s’est encore déterminé le 3 juillet 2024 sur la réponse de l’intimée, en relevant qu’il ne percevait plus d’indemnités de chômage depuis le 1er mars 2024 du fait de l’accomplissement d’obligations militaires du 1er au 22 mars 2024 puis d’un nouvel engagement professionnel dès le 25 mars 2024. La Juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a admis le recours par arrêt du 12 novembre 2024 (ACH 75/24 – 167/2024), annulant la décision sur opposition rendue le 9 avril 2024 par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail, sans frais ni dépens. Elle a retenu que le recourant avait effectué six recherches d’emploi entre le 5 août et le 5 novembre 2023, à raison d’une première démarche le 16 septembre 2023 puis d’une postulation par semaine dès le 30 septembre

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10J001 2023, ce qui était inférieur à ce que l’on attend généralement d’un assuré dont le contrat de travail a pris fin. La Juge unique a cependant considéré qu’il fallait tenir compte des restrictions et difficultés inhérentes au service militaire, de l’incertitude quant à l’obligation de revêtir un grade, ainsi que des perspectives sérieuses de réengagement auprès de son précédent employeur et des efforts déployés par le recourant à l’issue du service militaire. Aucune sanction ne paraissait en conséquence justifiée dans le cas d’espèce. C. Par arrêt du 1er septembre 2025 (TF8C_753/2024), le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours déposé par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail, annulant l’arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal précité et renvoyant la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision. Relevant que le règlement fédéral de service de l’armée du 22 juin 1994 (RSA ; RS 510.107.0) prévoyait des possibilités d’obtenir des congés, que les contacts avec un employeur potentiel se déroulaient principalement par voie électronique et que l’armée proposait un service de soutien pour les recrues en recherche d’emploi (consid. 5.3.1 à 5.3.3), le Tribunal fédéral a retenu qu’une recrue était généralement confrontée à des difficultés particulières dans ses recherches d’emploi au même titre que tout salarié occupé à plein temps et qu’aucun élément du dossier ne permettait de retenir que le recourant avait dû concrètement faire face à des entraves telles qu’il ne pouvait effectuer des recherches plus nombreuses, tandis qu’il n’apparaissait pas qu’une montée en grade aurait abouti à une prolongation immédiate de son service. En outre, il a constaté que le recourant ne pouvait se prévaloir d’une assurance de réengagement suffisante pour justifier l’absence de recherches d’emploi jusqu’au 20 septembre 2023 et a conclu comme suit :

« 5.5. Il s'ensuit que durant les trois mois ayant précédé son inscription à l'ORP, l'intimé n'a effectué que six recherches d'emploi, ce qui est insuffisant, sans que cela soit justifié par les conditions dans lesquelles il a dû accomplir son école de recrues ou par une promesse d'embauche de son ancien employeur. En définitive, c'est en violation du droit que la cour cantonale a considéré que les conditions d'une suspension du droit à l'indemnité de l'intimé n'étaient pas réunies. L'arrêt cantonal doit dès lors être annulé. 6.

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10J001 Compte tenu de la solution à laquelle il est parvenu, le tribunal cantonal n'a pas examiné la question de la quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage, étant entendu que sur ce point, le pouvoir d'examen de l'autorité judiciaire de première instance n'est pas limité à la violation du droit - comme tel est le cas de celui du Tribunal fédéral -, mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative (cf. arrêt 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.4 et 4.5 et les arrêts cités). La cause sera donc renvoyée à la juridiction cantonale pour qu'elle se prononce sur la gravité de la faute et la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage de l'intimé. Le recours doit par conséquent être partiellement admis. »

D. Reprenant l’instruction de la cause, la Juge instructrice a fixé un délai aux parties pour déposer leurs éventuelles déterminations. Dans son écriture du 13 octobre 2025, l’intimée a soutenu que la suspension de 9 jours était justifiée, relevant à cet égard qu’un minimum de deux postulations par semaine était exigible si bien que les démarches effectuées par le recourant étaient restées insuffisantes sur toute la période. Le recourant s’est exprimé par écritures datées des 15, 23 et 24 octobre 2025. Rappelant le contexte dans lequel il s’était inscrit au chômage et critiquant l’arrêt du Tribunal fédéral, le recourant a fait valoir que la quotité de la suspension devait tenir compte des efforts qui étaient raisonnablement exigibles de sa part, à savoir qu’il se trouvait contraint à une disponibilité accrue pour l’armée, loin de son domicile, face à des officiers peu enclins à accorder des congés pour des motifs professionnels. Il a également fait valoir qu’il s’était montré transparent sur le nombre de ses recherches d’emploi. E n droit : 1. La Juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal doit statuer à nouveau dans cette affaire, à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. 2. En vertu du principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l’autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue

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10J001 de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral ; sa cognition est limitée par les motifs de l’arrêt de renvoi, en ce sens qu’elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n’ont pas été critiquées devant lui ; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l’objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2 ; 131 III 91 consid. 5 ; voir également TF 5A_488/2013 du 4 avril 2014 consid. 3.1 et les références). En l’occurrence, le Tribunal fédéral a estimé que la suspension du droit à l’indemnité au motif de recherches d’emploi insuffisantes avant l’inscription au chômage était justifiée dans son principe. Le litige porte en conséquence sur la quotité de la suspension infligée au recourant, conformément au jugement de renvoi du Tribunal fédéral. 3. a) Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). b) En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, ch. D79). Il résulte de ce barème que, lorsque l’assuré a effectué des recherches d’emploi pendant le délai de congé mais en quantité insuffisante, la durée de la suspension est de 3 à 4 jours lorsque le délai de congé est d’un mois, de 6 à 8 jours lorsque le délai de congé est

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10J001 de deux mois et de 9 à 12 jours lorsque le délai de congé est de trois mois et plus (Bulletin LACI IC, ch. D79, 1.A). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid. 3.2 et les références citées). c) Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité a adoptée dans le cas concret, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois pas, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; TF 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.5, et les références citées). 4. En l’espèce, qualifiant la faute de légère, l’intimée a suspendu le droit de l’assuré aux indemnités de chômage pour une durée de 9 jours à compter du 6 novembre 2023. Cette durée s’inscrit dans le cadre fixé par l’art. 45 al. 3 OACI pour une faute légère et consacre une application correcte du barème du

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10J001 SECO, s’agissant du minimum prévu pour un délai de congé de trois mois et plus. Etant rappelé préliminairement que, contrairement à ce que semble affirmer le recourant, le présent jugement est susceptible de recours auprès du Tribunal fédéral, il n’en demeure pas moins que la Cour de céans ne saurait s’écarter des éléments de fait et de droit établis dans l’arrêt de renvoi. Or, il a été retenu que 8 à 10 postulations par mois étaient attendues du recourant entre le 5 août et le 5 novembre 2023, mais que celui-ci n’en avait effectué que 2 en septembre et 4 en octobre. Le Tribunal fédéral a en outre confirmé que la situation d’une recrue était comparable à celle d’un employé à temps complet et ne justifiait donc pas un abaissement des exigences en matière de recherches d’emploi avant l’inscription au chômage, sans élément concret démontrant que le déroulement du service était incompatible avec une recherche d’emploi. Il a cependant constaté que le recourant n’avait pas apporté d’élément en ce sens et l’intéressé n’a pas étayé plus avant sa position dans ses dernières écritures, se limitant à commenter l’arrêt de renvoi et à réitérer les mêmes explications sur le déroulement de son service. Le Tribunal fédéral a par ailleurs considéré que le recourant ne disposait pas d’assurances suffisantes quant à un éventuel réengagement auprès de son précédent employeur, de sorte que cette circonstance ne peut constituer un élément pertinent pour s’écarter du barème du SECO. Enfin, il faut constater l’absence, dans le dossier ou dans les dernières écritures du recourant, d’autre fait permettant de réduire la suspension. En effet, de jurisprudence constante, ne constituent pas des critères d’évaluation pertinents pour s’écarter du barème, des circonstances telles que la démonstration d’une motivation suffisante à retrouver rapidement un emploi (cf. notamment TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 5) ou des considérations financières (cf. notamment 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 5.4). Pour le surplus, le recourant ne peut être suivi lorsqu’il se plaint d’être sanctionné alors qu’il s’est montré transparent en indiquant le nombre réel de postulations qu’il avait effectuées avant son inscription au chômage. Il ne saurait en effet tirer avantage de l’hypothèse – au demeurant non étayée

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10J001 – que d’autres assurés échapperaient à la sanction en donnant des indications erronées sur leurs recherches d’emploi. Ainsi, la durée de la suspension doit être confirmée. 5. a) En définitive, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 9 avril 2024 par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

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10J001 Du L'arrêt qui précède est notifié à : - B.________, - Direction générale de l'emploi et du marché du travail, - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :