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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ25.032331

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,011 parole·~20 min·3

Riassunto

Assurance chômage

Testo integrale

10J010

TRIBUNAL CANTONAL

ZQ25.*** 314

COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________

Arrêt du 23 avril 2026 Composition : M. TINGUELY, président Mme Berberat et M. Piguet, juges Greffière : Mme Vulliamy * * * * * Cause pendante entre : B.________, à Q***, recourante, représentée par le Centre social protestant Vaud, à Lausanne, et DIRECTION GÉNÉRALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 8 al. 1 let. f, 15 al. 1 LACI ; 18, 21 al. 1, 23 et 24 LEI

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10J010 E n fait : A. B.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en ***, ressortissante C***, est titulaire d’un Bachelor of Science in Electrical and Electronics Engineering, obtenu en *** à l’Université A***, à U***. Après avoir exercé diverses activités professionnelles en R*** dans le domaine pharmaceutique et de la technologie médicale (MedTech), elle est arrivée en Suisse en février 2023 pour travailler comme Computer System Validation Expert (ingénieure spécialisée dans la validation des systèmes informatisés) auprès de F.________ Sàrl. L’assurée est par ailleurs chanteuse de *** et s’est produite, depuis son arrivée en Suisse, dans le cadre de divers concerts et manifestations culturelles (cf. courriers de recommandation des 30 et 31 janvier 2025). B. Le 5 août 2024, l’assurée a été licenciée de son poste auprès de F.________ Sàrl, avec effet au 31 octobre 2024. Le 18 octobre 2024, l’assurée s’est inscrite en qualité de demandeuse d’emploi à 100 % auprès de l’Office régional de placement de la T*** (ci-après : l’ORP) et a revendiqué le droit à des indemnités de chômage à compter du 1er novembre 2024. Lors de son inscription, elle a indiqué être au bénéfice d’une autorisation de séjour de courte durée de type L, laquelle était valable jusqu’au 4 février 2025. Le 20 mars 2025, la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi, Pôle aptitude au placement (ci-après : le Pôle aptitude au placement), a interpellé la Direction de la surveillance du marché du travail (ci-après : la DISMAT) afin qu’elle lui indique le statut de l’autorisation de séjour et de travail en Suisse de l’assurée. En parallèle, il a informé l’assurée qu’il devait examiner son aptitude au placement et l’a invitée à répondre à une liste de questions. Le 21 mars 2025, la DISMAT a émis un préavis négatif quant au droit de travailler en Suisse de l’assurée, en indiquant que celle-ci était

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10J010 titulaire d’un permis L qui était strictement lié à l’employeur qui en avait fait la demande, ce qui impliquait qu’elle ne pouvait pas changer librement d’employeur. Elle a également précisé qu’en cas de perte de son emploi avant l’échéance de son permis, l’assurée n’était plus autorisée à travailler depuis la date de la perte de son emploi. Dans le délai prolongé au 23 avril 2025 pour ce faire, l’assurée a, sous la plume de Me Lionel Hulliger, indiqué qu’elle recherchait activement un emploi à 100 % dans le domaine de l’ingénierie et du management, principalement dans le domaine de l’industrie pharmaceutique, notamment en qualité d’ingénieure spécialisée dans la validation des systèmes informatisés. Elle a, en outre, précisé qu’elle était au bénéfice d’une « tolérance de séjour » délivrée par le Service de la population le 31 mars 2025 pour une durée de trois mois et qu’elle n’avait pas reçu de décision lui refusant un titre de séjour et de travail, dans la mesure où son dossier était toujours en cours d’examen. A l’appui de son courrier, l’assurée a notamment produit des preuves de recherches d’emploi et d’entretiens pour la période allant du 17 septembre 2024 au 10 mars 2025. Par décision du 25 avril 2025, le Pôle aptitude au placement a déclaré l’assurée inapte au placement depuis le 1er novembre 2024, au motif qu’elle ne disposait pas d’une autorisation de travailler sur le territoire suisse et lui a refusé le droit à l’indemnité de chômage. Le 19 mai 2025, l’assurée, par le Centre social protestant Vaud, a formé opposition à l’encontre de cette décision. Elle a fait valoir qu’elle avait bénéficié d’un permis L jusqu’au 4 février 2025, de sorte que son aptitude au placement du 1er novembre 2024 au 4 février 2025 ne devait pas faire l’objet d’une décision d’inaptitude au placement. Ensuite, elle a relevé qu’elle pouvait s’attendre à recevoir une autorisation de séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative dans l’hypothèse où elle retrouverait un employeur prêt à l’engager, dès lors qu’elle disposait d’une formation académique supérieure, spécialisée dans la validation des systèmes informatisés, notamment en milieu pharmaceutique. Ainsi, au vu

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10J010 de ses compétences et de son profil particulier, elle pouvait compter sur le fait d’obtenir une nouvelle autorisation de séjour en cas d’engagement par un nouvel employeur. Par décision sur opposition du 11 juin 2025, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée) a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé la décision contestée. Elle a retenu que l’assurée ne disposait plus d’une autorisation de séjour lui permettant de travailler sur le territoire suisse depuis le 1er novembre 2024, date de son inscription auprès de l’ORP, et qu’elle ne pouvait pas compter sur l’obtention d’une telle autorisation. La DGEM a, par ailleurs, relevé que le profil de l’assurée ne se démarquait pas de celui de ses pairs suisses et européens et que celle-ci n’avait d’ailleurs pas allégué l’existence de compétences personnelles ou professionnelles rares. En outre, le nombre limité de permis L ou B prévu dans le contingent cantonal ne permettait pas de manière générale à un ressortissant d’un Etat tiers de pouvoir prétendre avec certitude à l’obtention d’un permis de séjour. Enfin, le fait que l’assurée ait déposé une demande de renouvellement de son permis ne permettait pas de voir la situation différemment puisqu’il apparaissait qu’elle n’était pas autorisée à travailler en Suisse et qu’une procédure en cours ne donnait pas droit à une autorisation de travail. C. Par acte du 8 juillet 2025, B.________, toujours représentée par le Centre social protestant Vaud, a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition du 11 juin précédent, concluant principalement à son annulation et à la reconnaissance de son aptitude au placement dès le 1er novembre 2025 [recte : 2024] et subsidiairement à l’octroi de la remise de la prestation en vertu du principe de la bonne foi. Elle a réitéré les arguments qu’elle avait fait valoir au stade de l’opposition, notamment qu’elle avait bénéficié d’un permis L jusqu’au 4 février 2025, de sorte que son aptitude au placement du 1er novembre 2024 au 4 février 2025 ne devait pas faire l’objet d’une décision d’inaptitude et qu’elle disposait d’une formation académique supérieure et spécialisée dans la validation des systèmes informatisés, notamment en milieu pharmaceutique. Ainsi, au vu de ses

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10J010 compétences et de son profil particulier, elle pouvait compter sur le fait d’obtenir une nouvelle autorisation de séjour en cas d’engagement par un nouvel employeur. Elle a encore indiqué qu’elle avait signé un contrat de travail avec l’entreprise M.________ pour un emploi de Metrology Project Manager, qui avait été rompu par l’employeur, dès lors que sa demande d’autorisation de travailler, déposée auprès des autorités compétentes, n’avait pas fait l’objet d’une réponse positive avant la date d’entrée en fonction prévue. Dans sa réponse du 25 août 2025, la DGEM a conclu au rejet du recours et renvoyé aux considérants de la décision sur opposition litigieuse. Elle a relevé qu’il n’était pas avéré que la recourante puisse s’attendre à recevoir une autorisation de séjour en vue d’exercer une activité lucrative, celle-ci ayant d’ailleurs signé un contrat de travail sans que sa demande d’autorisation ne fasse l’objet d’une réponse positive avant l’entrée en fonction. Répliquant les 25 août et 2 septembre 2025, la recourante a transmis un contrat de travail signé avec l’entreprise P.________ AG, à V***, en tant que Fellow CSV [Computer System Validation], soit un poste dans son domaine de spécialisation, ainsi qu’une autorisation de travailler délivrée le 26 août 2025 par le Service de la population et de la migration du canton du Valais valable jusqu’au 31 août 2026. Par duplique du 1er octobre 2025, la DGEM a persisté à conclure au rejet du recours, en relevant que, si la recourante avait été mise au bénéfice d’un permis B valable du 1er septembre 2025 au 31 août 2026, cela n’était pas le cas au cours des neuf derniers mois, ce qui ne permettait pas de retenir qu’elle pouvait s’attendre, dans un délai raisonnable, à être mise au bénéfice d’une telle autorisation. En outre, son dossier était toujours en cours de traitement dans le canton de Vaud. Par courrier du 2 octobre 2025, la recourante a produit sa fiche de salaire pour le mois de septembre 2025 et a, par courrier du 16 octobre 2025, persisté dans ses conclusions.

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E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur l’aptitude au placement de la recourante depuis le 1er novembre 2024, date de la fin de son contrat de travail avec F.________ Sàrl et, partant, de l’expiration de son autorisation de séjour de courte durée (permis L). 3. a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage à la condition notamment qu’il soit apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Un assuré est apte au placement lorsqu’il est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qu’il est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L’aptitude au placement comprend ainsi un élément objectif et un élément subjectif : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans que la personne assurée en soit empêchée pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part,

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10J010 la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que la personne assurée peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 151 V 296 consid. 4.1 ; 146 V 210 consid. 3.1 ; 123 V 214 consid. 3 et les références). b) L’aptitude au placement suppose notamment que la personne au chômage ait le droit de travailler. Pour une personne de nationalité étrangère domiciliée en Suisse, l’aptitude au placement sera subordonnée à la condition qu’elle soit au bénéfice d’une autorisation de travail lui permettant d’être engagée. En l’absence d’une telle autorisation, l’aptitude au placement ne pourra être admise que si la personne en question peut s’attendre à en obtenir une dans l’hypothèse où elle trouverait un travail convenable. Dans cette dernière éventualité, l’administration ou le juge ont le pouvoir de trancher préjudiciellement le point de savoir si, au regard de la réglementation applicable (droit des étrangers et de l’asile, traités internationaux conclus par la Suisse), la personne concernée serait en droit d’exercer une activité lucrative. Lorsqu’ils ne disposent pas d’indices suffisants, l’administration ou le juge doivent s’informer auprès des autorités compétentes pour savoir si la personne intéressée peut s’attendre à obtenir une autorisation de travail (ATF 120 V 392 consid. 2a et 2c ; 120 V 385 consid. 2 ; Boris Rubin, Assurance-chômage – Manuel à l’usage des praticiens, Genève/Zurich 2025, p. 82 s.). Un tel avis ne lie toutefois ni l’administration ni le juge appelés à se prononcer à titre préjudiciel tant et aussi longtemps que l’autorité compétente n’a pas rendu de décision (ATF 120 V 378 consid. 3a ; TFA C 138/01 du 10 décembre 2001 consid. 1c). L’autorisation de travailler s’apprécie en fonction de critères individuels et concrets et non d’une manière générale et abstraite (ATF 126 V 376 consid. 6a ; TFA C 324/98 du 1er mars 2000 consid. 2c et les références). Il s’agit dans ce contexte d’examiner de manière prospective, sur la base des faits tels qu’ils se sont déroulés jusqu’au moment de la décision sur opposition (ATF 120 V 385 consid. 2), si la personne concernée

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10J010 pouvait ou non compter sur l’obtention d’une autorisation de travail au moment où elle s’est annoncée à l’assurance-chômage. L’existence d’une telle autorisation à un moment donné ne permet ni à l’administration ni au juge d’admettre l’aptitude au placement pour une période antérieure durant laquelle cette autorisation n’aurait pas été délivrée (TFA C 248/06 du 24 avril 2007 consid. 2 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurancechômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 73 ad art. 15 LACI). Une modification des circonstances favorable à l’assuré ne peut conduire à une reconnaissance de l’aptitude au placement qu’à partir du moment où le changement de circonstances s’est produit, pas avant (Rubin, op. cit., n° 103 ad art. 15 LACI).

c) Aussi, selon les directives du Secrétariat d’Etat à l’économie relative à l’indemnité de chômage (Directive IC LACI), l’assuré de nationalité étrangère qui n’est pas titulaire d’une autorisation de travail est inapte au placement. Pour les étrangers sans permis d’établissement, le droit de travailler est subordonné à la possession d’une autorisation de séjour de la police des étrangers les habilitant à exercer une activité lucrative ou au renouvellement présumé de ladite autorisation. Les étrangers sans permis d’établissement doivent être titulaires d’une autorisation de travailler ou s’attendre à en recevoir une s’ils trouvent un emploi convenable (Directive IC LACI, B230).

d) Selon l’art. 18 LEI (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration ; RS 142.20), un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée à condition que son admission serve les intérêts économiques du pays (let. a), que son employeur ait déposé une demande (let. b) et que les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI soient remplies (let. c). Un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un État avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a pu être trouvé (art. 21 al. 1 LEI).

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L’art. 23 LEI prévoit que seuls les cadres, les spécialistes et autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour (al. 1). En cas d’octroi d’une autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement professionnel et social (al. 2). Peuvent être admis en dérogation aux al. 1 et 2, notamment les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin (al. 3 let. c).

En outre, un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il dispose d’un logement approprié (art. 24 LEI). 4. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées ; TF 9C_298/2020 du 28 septembre 2020 consid. 2.2). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de la personne assurée en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées). 5. a) En l’espèce, la recourante a été déclarée inapte au placement à compter du 1er novembre 2024, date à partir de laquelle elle a sollicité l’indemnité de chômage.

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10J010 L’intimée a observé à cet égard que la recourante, ressortissante C***, avait été mise au bénéfice, dans le cadre de son emploi exercé depuis février 2023 auprès de F.________ Sàrl, d’une autorisation de séjour de courte durée (permis L), valable jusqu’au 4 février 2025. Cette autorisation était toutefois strictement liée à son précédent employeur, ce qui impliquait qu’en cas de perte de son emploi avant l’échéance du permis, elle ne serait plus autorisée à travailler en Suisse. Or tel avait été précisément le cas, le contrat de travail de la recourante ayant été résilié avec effet au 31 octobre 2024, si bien qu’à compter de cette date, elle ne disposait plus d’un droit à travailler en Suisse. b) Contrairement à ce que l’intimée a retenu, il existait néanmoins, au moment où la recourante a sollicité les prestations de l’assurance-chômage, des indices concrets suffisants laissant augurer qu’elle serait autorisée, dans l’hypothèse où elle trouverait un travail convenable, à séjourner en Suisse et, partant, à y exercer une activité lucrative. Outre le fait d’avoir déjà bénéficié d’une autorisation de séjour dans le cadre de son emploi auprès de F.________ Sàrl, la recourante remplit les conditions posées par les art. 18 ss LEI, soit en particulier par l’art. 23 al. 3 let. c LEI. Disposant depuis *** d’un diplôme académique d’ingénieure, obtenu en R***, elle s’est par la suite spécialisée, dans le cadre de ses activités professionnelles exercées tant dans son pays d’origine qu’à l’étranger, dans le domaine de la validation des systèmes informatisés, en particulier dans l’industrie pharmaceutique. Il faut considérer, sous l’angle de la vraisemblance prépondérante, qu’un tel profil est convoité par les entreprises suisses. Il apparaît en effet qu’il existe en Suisse, et plus largement en Europe, une pénurie de main-d’œuvre qualifiée dans le domaine de l’ingénierie, en particulier en matière informatique. C’est notamment ce qui ressort de différents communiqués de « Swiss Engineering », l’association professionnelle suisse des ingénieurs et architectes (cf. notamment le communiqué de « Swiss Engineering » du 1er février 2024 : « Pénurie de main-d’œuvre qualifiée : solutions créatives nécessaires » [https://www.swissengineering.ch/fr/news/penurie-de-main-d

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10J010 oeuvre-qualifiee-solutions-creatives-necessaires_n158]), mais également de divers articles de presse publiés ces dernières années (cf. notamment reportage de la RTS du 2 juin 2023, « Le manque d’ingénieurs se fait sentir et les entreprises leur font la cour » [https://www.rts.ch/info/economie/14070094-le-manque-dingenieurs-sefait-sentir-et-les-entreprises-leur-font-la-cour.html]). Les résultats des nombreuses recherches d’emploi effectuées par la recourante depuis 2024 tendent en outre à démontrer que diverses entreprises suisses actives dans le domaine pharmaceutique ont été intéressées par son profil et l’avaient ainsi conviée à des entretiens (cf. les preuves de recherches d’emploi et d’entretiens du 17 septembre 2024 au 10 mars 2025 annexées au courrier de Me Hulliger du 23 avril 2025). La recourante a du reste finalement été engagée par la société P.________ Sàrl, dans son domaine de spécialisation (Fellow CSV), à compter du 1er septembre 2025, ce qui a conduit à la délivrance par les autorités valaisannes d’une autorisation de séjour (permis B) valable dès la date précitée. On relèvera encore que l’implication de la recourante dans le milieu associatif culturel – la recourante, chanteuse de ***, a participé à plusieurs concerts en Suisse depuis son arrivée –, ainsi que les cours de français qu’elle a suivis dénotent une réelle volonté d’intégration sociale (cf. art. 23 al. 2 LEI), étant également précisé que la recourante dispose d’un logement (cf. art. 24 LEI).

c) Dans ces circonstances, il convient d’admettre que la recourante pouvait compter en tout temps sur la délivrance d’une autorisation de séjour avec activité lucrative, du simple fait de ses compétences professionnelles et de son profil particulier. Ainsi, elle devait être considérée comme apte au placement dès le 1er novembre 2024. Ceci ne suffisant toutefois pas pour lui ouvrir le droit à l'indemnité, le dossier doit être retourné à l'intimée afin qu'elle examine les autres conditions du droit à l’indemnité de chômage. 6. a) Au regard de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision sur opposition du 11 juin 2025 annulée, la cause étant renvoyée à

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10J010 l’intimée pour l’examen des autres conditions du droit à l’indemnité et pour le prononcé d’une nouvelle décision. b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. fbis LPGA). c) La recourante, qui obtient gain de cause avec l’assistance d’un mandataire, a droit à des dépens qu’il convient, compte tenu de l’importance et de la complexité du litige, de fixer à 1'500 fr., à la charge de l’intimée (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 11 juin 2025 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est annulée, la cause lui étant renvoyée pour l’examen des autres conditions du droit à l’indemnité, puis nouvelle décision.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. IV. La Direction générale de l’emploi et du marché du travail versera à B.________ une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens.

Le président : La greffière :

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10J010 Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Centre social protestant Vaud (pour B.________), - Direction générale de l’emploi et du marché du travail, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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