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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ25.031687

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,076 parole·~5 min·3

Riassunto

Assurance chômage

Testo integrale

405 TRIBUNAL CANTONAL ACH 123/25 - 138/2025 ZQ25.031687 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 28 août 2025 __________________ Composition : Mme DURUSSEL , juge unique Greffière : Mme Chenaux * * * * * Cause pendante entre : W.________, à [...], recourant, et DIRECTION GÉNÉRALE DE L’EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA et 94 al. 1 let. c LPA-VD.

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision rendue le 2 avril 2025 par le Pôle aptitude au placement de la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ciaprès : la DGEM ou l’intimée) déclarant W.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) inapte au placement et lui refusant le droit aux indemnités journalières à compter de son inscription, le 3 février 2025, vu l’opposition formée le 8 mai 2025 par la Dre [...] à l’encontre de cette décision, vu le courrier du 21 mai 2025 adressé à ladite médecin par le Pôle juridique de la DGEM, l’invitant à produire une procuration dûment signée par son patient l’autorisant à agir à sa place ou à faire cosigner l’opposition par celui-ci, ainsi qu’à préciser la motivation de l’opposition, puisque l’intéressée semblait adhérer à la conclusion de l’inaptitude au placement, vu l’absence de réaction de la médecin de l’assuré, vu les courriels du 27 mai 2025 adressés à la DGEM, par lesquels l’assuré s’est enquis de la suite donnée à son opposition, puis lui a fait parvenir une copie de l’opposition formée le 8 mai 2025 par sa médecin, vu l’échange de courriels ensuite intervenu, en particulier le courriel du 3 juin 2025, par lequel l’assuré a transmis à l’intimée l’acte d’opposition rédigé par sa médecin dûment signé par lui-même, vu la décision sur opposition du 11 juin 2025, par laquelle la DGEM a déclaré l’opposition irrecevable pour cause de tardiveté, vu le recours interjeté le 1er juillet 2025 (date du timbre postal) par W.________ auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de ladite décision sur opposition, concluant en

- 3 substance à la restitution du délai d’opposition, pour des motifs de santé, et à la recevabilité de son opposition, vu les certificats médicaux transmis par le recourant à l’intimée le 9 juillet 2025 attestant d’une incapacité de travail du 19 novembre 2024 au 10 avril 2025, vu la réponse du 20 août 2025, par laquelle l’intimée a indiqué avoir rendu une décision sur opposition rectificative le 15 juillet 2025, annulant et remplaçant celle du 11 juin 2025, déclarant recevable l’opposition du 8 mai 2025, la rejetant toutefois et confirmant la décision du 2 avril 2025, vu les pièces au dossier ; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]), que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA, 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurancechômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA), qu'en l'occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable ;

- 4 attendu qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, que la possibilité de reconsidérer s'étend jusqu'à l'échéance du délai dans lequel l'assureur social a été appelé à se déterminer pour la dernière fois, respectivement, en l'absence de délai déterminé, jusqu'à la fin de l'échange d'écritures (Margit Moser-Szeless, in : Dupont/Moser- Szeless [édit.], Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n° 101 ad art. 53 LPGA), que lorsqu’une telle reconsidération fait entièrement droit aux conclusions du recourant, elle rend le litige sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle, qu’en l’occurrence, l’intimée a fait usage de cette faculté en rendant, le 15 juillet 2025, une décision sur opposition rectificative, par laquelle elle a annulé et remplacé la décision sur opposition du 11 juin 2025, objet du présent recours, qu’elle a statué sur le fond, déclarant l’opposition recevable, qu’elle a ainsi entièrement fait droit aux conclusions du recourant en la présente cause, puisqu’elle est entrée en matière sur l’opposition formée le 8 mai 2025, qu’il y a donc lieu d’en prendre acte et de constater que le recours dirigé contre la décision du 11 juin 2025 est ainsi devenu sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ;

- 5 attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant qui a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

- 6 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle, le recours étant devenu sans objet. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - W.________, - Direction générale de l’emploi et du marché du travail, - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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