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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ25.030359

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,439 parole·~12 min·2

Riassunto

Assurance chômage

Testo integrale

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TRIBUNAL CANTONAL

ZQ25.*** 33

COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________

Arrêt du 20 janvier 2026 Composition : M m e PASCHE , juge unique Greffière : Mme Cuérel * * * * * Cause pendante entre : A.________, à U*** (Q***), recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 41 LPGA ; 53 al. 1 et 3 LACI

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10J001 E n fait : A. a) A.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en ***, a été engagé par la société B.________ Sàrl en qualité d'employé polyvalent dès le 20 octobre 2023, selon contrat de travail du même jour. Le travail se faisait sur appel. Le 28 novembre 2023, B.________ Sàrl a résilié le contrat de travail de l'assuré avec effet au 20 novembre 2023, expliquant que la société avait été expulsée de ses locaux, de sorte qu'il n'était plus possible d'exploiter l'établissement. Par jugement du ***, publié dans la Feuille officielle suisse du commerce (ci-après : la FOSC) le ***, le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé la faillite de B.________ Sàrl. La procédure de faillite a été suspendue le ***, selon publication dans la FOSC du ***. Selon un avis publié dans la FOSC le ***, la procédure de faillite de B.________ Sàrl a été clôturée le *** et la société radiée d'office du Registre du commerce le ***. La réouverture de la faillite de cette société et sa réinscription au Registre du commerce ont été publiées dans la FOSC le ***. b) L'assuré a déposé une demande d'indemnité en cas d'insolvabilité, selon formulaire réceptionné par la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l'intimée) le 10 avril 2025. Par décision du 14 avril 2025, la Caisse a refusé de prester. Elle a estimé que la demande était tardive, dès lors que le délai légal de 60 jours pour faire valoir une indemnité en cas d'insolvabilité était échu lors du dépôt de celle-ci.

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10J001 L'assuré s'est opposé à cette décision le 19 avril 2025. Par décision sur opposition du 17 juin 2025, la Caisse a rejeté cette opposition, au motif que le délai dont disposait l'assuré pour requérir une indemnité en cas d'insolvabilité avait commencé à courir dès le *** pour arriver à échéance le ***, de sorte que la demande réceptionnée le 10 avril 2025 était tardive. B. Par acte du 26 juin 2025, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, concluant à son annulation et à la reconnaissance de son droit au versement d'une indemnité en cas d'insolvabilité. Il fait valoir que la « nouvelle » faillite de la société B.________ Sàrl, prononcée le ***, serait déterminante pour le calcul du délai de 60 jours prévu par la loi. Il invoque également la protection de sa bonne foi, estimant que le contexte juridique particulièrement flou, engendré par les multiples publications dans la FOSC, justifiait qu'il se fie à la publication de la faillite du mois de *** en vue de faire valoir son droit. Par réponse du 22 août 2025, l'intimée a conclu au rejet du recours, se référant aux motifs exposés dans la décision entreprise. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

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b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le droit du recourant à une indemnité en cas d'insolvabilité en raison de la faillite de son employeur, pour la durée des rapports de travail, c'est-à-dire du 20 octobre au 19 novembre 2023, singulièrement sur le caractère tardif de sa demande. 3. a) Aux termes de l'art. 51 al. 1 let. a LACI, les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité lorsqu'une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu'ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui. Selon l'art. 52 al. 1 LACI, l'indemnité couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois au plus d'un même rapport de travail, jusqu'à concurrence, pour chaque mois, du montant maximal visé à l'art. 3 al. 2 LACI. b) Selon l’art. 53 LACI, lorsque l'employeur a été déclaré en faillite, le travailleur doit présenter sa demande d'indemnisation à la caisse publique compétente à raison du lieu de l'office des poursuites ou des faillites, dans un délai de 60 jours à compter de la date de la publication de la faillite dans la Feuille officielle suisse du commerce (al. 1). En cas de saisie de l'employeur, le travailleur doit présenter sa demande d'indemnisation dans un délai de 60 jours à compter de la date de l'exécution de la saisie (al. 2). A l'expiration de ces délais, le droit à l'indemnité s'éteint (al. 3).

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10J001 Selon la jurisprudence, en cas de suspension de la faillite pour défaut d'actifs, et en l'absence d'une publication antérieure de l'ouverture de la faillite, c'est la publication de la mesure de suspension qui est déterminante pour le point de départ du délai (ATF 114 V 354 consid. 1b ; TF 8C_541/2009 du 19 novembre 2009 consid. 4). Les publications dans la FOSC à la rubrique « Registre du commerce » ou à la sous-rubrique « Avis préalable d’ouverture de faillite » ne déterminent pas le début du délai, car la publication n’est pas une obligation légale. Seule la publication au sens des art. 232 et 233 LP (sous-rubrique « Publication de faillite / Appel aux créanciers ») est déterminante pour le début du délai (DTA 1989 n° 3 p. 67 ; Directive LACI ICI B26). Le délai de 60 jours prévu par l'art. 53 al. 1 LACI commence à courir le lendemain de la date de publication dans la FOSC (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 9 ad art. 53 LACI). c) Le délai d’exercice du droit est en corrélation étroite avec chaque motif d’insolvabilité de l’employeur susceptible d’ouvrir un droit à l’indemnité. Une prétention périmée à une indemnité en cas d’insolvabilité ne renaît pas lors de la survenance d’un nouveau cas d’insolvabilité de l’employeur (ATF 126 V 139 consid. 3d ; 123 V 106 consid. 2b ; TFA C 273/04 du 13 juillet 2005 consid. 3.2). Par exemple, les créances de salaire antérieures au dépôt d’une réquisition de saisie ne peuvent plus faire l’objet de la prétention éventuelle née ensuite de l’ouverture de la faillite. De même, si une faillite est prononcée après homologation d’un sursis concordataire, un droit à l’indemnité non utilisé au moment de cette homologation, ou qui n’a pas été exercé en temps utile, ne reprend pas naissance à l’occasion de la faillite (Rubin, op. cit., n. 3 ad art. 53). 4. a) En l'occurrence, la faillite de la société B.________ Sàrl, prononcée le ***, a fait l'objet d'une publication dans la FOSC le ***, sous la rubrique « Inscriptions au registre du commerce ». Une seconde publication figure dans la FOSC du *** sous la rubrique « Faillites », laquelle a fait état de la suspension de la faillite de la société faute d’actifs. L’intimée s’est dès

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10J001 lors fondée, à juste titre, sur la seconde publication pour établir le dies a quo du délai de 60 jours de l’art. 53 al. 1 LACI, conformément à la jurisprudence fédérale (cf. supra consid. 3b). Le recourant estime, à tort, que l'avis paru dans la FOSC le ***, faisant état de la réouverture de la faillite de B.________ Sàrl, devrait être pris en compte pour calculer le délai de l'art. 53 al. 1 LACI. En effet, comme exposé ci-avant, cette faillite avait déjà fait l'objet d'une publication le *** dans la FOSC, laquelle a valablement fait courir le délai. De surcroît, même dans l'hypothèse où un nouveau cas d'insolvabilité de B.________ Sàrl était survenu, il n'aurait pas fait renaître la prétention déjà périmée du recourant (cf. supra consid. 3c). Partant, quoi qu'en dise celui-ci, aucune publication subséquente n'était susceptible de faire courir un nouveau délai de 60 jours. b) Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le délai pour faire valoir le droit à une indemnité en cas d'insolvabilité a commencé à courir le ***, c'est-à-dire le lendemain de la publication dans la FOSC du ***. Il incombait dès lors au recourant, pour préserver son droit, de présenter sa demande d'indemnisation au plus tard le ***. En l'absence d'une telle demande, le droit à l'indemnité s'est périmé à cette date. Aussi, la demande déposée par le recourant en avril 2025 est-elle manifestement tardive. 5. Le recourant invoque sa bonne foi. Il estime que les publications successives dans la FOSC concernant la faillite de son ancien employeur ont rendu la situation floue, de sorte qu'il était légitimé à croire que celle du mois de *** était déterminante pour le dies a quo du délai de l'art. 53 al. 1 LACI. Il sollicite ainsi implicitement une restitution de délai. a) Le délai de l’art. 53 al. 1 LACI est un délai de droit matériel, de nature péremptoire, qui ne peut être ni prolongé ni interrompu (ATF 123 V 106 consid. 2a ; TF 8C_541/2009 du 19 novembre 2009 consid. 5). Il est toutefois sujet à restitution lorsque l’assuré a été empêché sans sa faute d’agir à temps (ATF 131 V 454 consid. 3.1 et les références citées ; Boris Rubin, Assurance-chômage, Manuel à l’usage des praticiens, Schulthess éd., Genève-Zurich 2025, p. 244 ; cf. art. 41 LPGA).

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b) En vertu de l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. Selon la jurisprudence, il faut comprendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (TF 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2 ; 9C_387/2014 du 10 septembre 2014 consid. 4.2 ; 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1). La restitution d'un délai peut également s'imposer eu égard au principe de la protection de la bonne foi, en particulier lorsque l'assuré n'a pas agi parce qu'il a été induit en erreur par de faux renseignements donnés par l'autorité. Un assuré ne saurait toutefois se prévaloir de sa méconnaissance du droit (ATF 131 V 196 consid. 5.2 ; 126 V 308 consid. 2b ; TF 8C_145/2019 du 3 juin 2020 consid. 6.3.3 ; 8C_716/2010 du 3 octobre 2011 consid. 4 et les références citées). c) En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait été empêché d'agir dans le délai de 60 jours de l'art. 53 al. 1 LACI en raison de circonstances extérieures, qui auraient rendu objectivement impossible le dépôt d'une demande d'indemnité dans les temps. Il ne prétend au demeurant pas le contraire. On ne décèle par ailleurs aucune violation des principes de protection de la confiance et de la bonne foi par l'intimée, qui a appliqué, à bon droit, les règles relatives à la computation des délais contenues dans la LACI. Il ne résulte pour le surplus pas du dossier qu'elle aurait, à quelque occasion que ce soit, induit le recourant en erreur par des renseignements erronés. Il n'y a pas non plus lieu d'admettre que celui-ci aurait été induit en erreur par les publications successives dans la FOSC concernant la faillite

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10J001 de son ancien employeur. Lesdites publications étaient commandées par les différents stades de la procédure de faillite de B.________ Sàrl, réglée par le droit des poursuites et de la faillite. La situation « floue » dont se prévaut le recourant provient de son ignorance de ces règles juridiques, qui ne constitue pas un empêchement objectif d'agir en temps utile, respectivement ne permet pas de contester utilement la péremption d'un droit pour cause de revendication tardive. Dans ces circonstances, le délai de l'art. 53 al. 1 LACI ne peut pas être restitué. C'est dès lors à juste titre que l'intimée a refusé l'octroi d'une indemnité en cas d'insolvabilité au recourant. 6. a) Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 17 juin 2025 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

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La juge unique : La greffière :

Du L'arrêt qui précède est notifié à : - A.________, - Caisse cantonale de chômage, Division juridique, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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