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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ25.006589

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·897 parole·~4 min·3

Riassunto

Assurance chômage

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 33/25 - 31/2025 ZQ25.006589 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 12 mars 2025 __________________ Composition : M. N E U , juge unique Greffier : M. Genilloud * * * * * Cause pendante entre : Z.________, à [...], recourante, et DIRECTION GÉNÉRALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 27 al. 4 et 5, 79 al. 1 et 94 al. 1 let. d LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le recours déposé le 6 février 2025 (date du timbre postal) par Z.________ auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en lien avec une « décision de suspension de 10 jours » de la Direction générale de l’emploi et du marché du travail du 2 octobre 2024, laquelle sollicitait l’acceptation de son recours tardif, indiquant que la décision rejetant son opposition ne lui avait jamais été notifiée et que ce n’était que récemment qu’elle avait appris son existence, vu l’ordonnance du 13 février 2025 du juge instructeur, adressée par courrier recommandé à Z.________, impartissant à cette dernière un délai de quinze jours pour produire la décision attaquée et l’enveloppe qui la contenait, et l’informant qu’à défaut le recours pouvait être réputé retiré ou déclaré irrecevable, vu l’absence totale de réaction de Z.________ ; attendu qu’en vertu de l’art. 93 let. a LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur les recours conformément à l’art. 57 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), qu'aux termes de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours, et la décision attaquée doit être jointe au recours, qu’en vertu des art. 61 let. b LPGA et 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, en impartissant un bref délai à leurs auteurs pour les corriger tout en les informant que les écrits dont les vices ne sont pas corrigés sont réputés retirés,

- 3 que l'autorité doit informer les auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 5, troisième phrase, LPA-VD), que nonobstant les termes de l’art. 27 al. 5 LPA-VD, l’inobservation des exigences de forme prévues par la LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3), que de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins, qu’à défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde postal de sept jours, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse, qu’une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; 139 IV 228 consid. 1.1 ; 117 V 131 consid. 4a) ; attendu qu’en l’espèce, le juge instructeur a, par ordonnance du 13 février 2025, adressée par courrier recommandé, imparti à Z.________ un délai de quinze jour pour produire la décision attaquée et l’enveloppe qui la contenait, tout en l’informant des conséquences de son inaction, que le pli recommandé a été retourné à la Cour de céans avec la mention « non réclamé »,

- 4 que dans la mesure où Z.________ a déposé un recours auprès de la Cour de céans, elle pouvait s’attendre à recevoir un pli de cette autorité, qu’eu égard aux principes évoqués ci-dessus, l’ordonnance du 13 février 2025 est réputée avoir été valablement notifiée à Z.________ à l’issue du délai de garde à la Poste, qu’une décision d’irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens (art. 50, 91 et 99 LPA-VD, art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaire, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Z.________, à […], - Direction générale de l’emploi et du marché du travail, à Lausanne, - Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne,

- 5 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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