403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 162/24 – 41/2025 ZQ24.055331 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 20 mars 2025 __________________ Composition : Mme BERBERAT , juge unique Greffier : M. Reding * * * * * Cause pendante entre : A.________, à [...], recourant, et CAISSE DE CHÔMAGE J.________, à [...], intimée. _______________ Art. 82 LPA-VD ; art. 52 al. 1 LPGA ; art. 10 al. 4 et 5 OPGA
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision rendue le 25 octobre 2024 par la Caisse de chômage J.________, par laquelle cette dernière a exigé d’A.________ (ciaprès : l’assuré ou le recourant) la restitution d’un montant de 1'663 fr. 85 correspondant à des indemnités de chômage versées à tort pour la période de contrôle du mois de septembre 2024, vu le courriel du 31 octobre 2024 par lequel l’assuré s’est opposé à la décision du 25 octobre 2024, en faisant valoir que le calcul opéré par la Caisse n’était pas correct et en produisant un lot de pièces, vu le courrier adressé en courrier A Plus du 6 novembre 2024 et distribué le 7 novembre 2024 par la Caisse rappelant la teneur de l’art. 10 OPGA et invitant l’assuré à apposer une signature manuscrite sur l’acte d’opposition transmis en annexe jusqu’au 25 novembre 2024, à défaut de quoi la Caisse n’entrerait pas en matière, vu la décision sur opposition du 28 novembre 2024 de la Caisse, déclarant l’opposition irrecevable, faute pour l’assuré d’avoir complété et retourné dans le délai imparti son opposition du 31 octobre 2024 selon les indications fournies, vu le courriel du 5 décembre 2024 adressé à la Caisse par lequel l’assuré a indiqué avoir reçu la décision sur opposition du 28 novembre 2024 et vouloir interjeter un recours auprès du Tribunal cantonal, précisant toutefois qu’il lui transmettait en pièce jointe « une copie du contenu pour voir s’il serait possible de régler cette situation directement avec vous », relevant avoir adressé par un précédent courriel du 12 novembre 2024 son opposition complétée et signée, et joignant un lot de pièces, dont un courrier du 5 décembre 2024 adressé à la Cour de céans, vu le courrier du 5 décembre 2024 de la Caisse adressé à l’assuré par lequel elle a confirmé avoir réceptionné à la date du 13
- 3 novembre 2024 uniquement quatre images WhatsApp, soit l’attestation de gain intermédiaire, accompagnée de la fiche de salaire de septembre 2024, vu l’envoi le 7 décembre 2024 par l’assuré d’un courrier daté du 12 novembre 2024, signé par l’intéressé et intitulé « contestation décision de la caisse du 25 octobre 2024 » adressé à la Caisse, ainsi que les pièces produites, vu l’envoi le 7 décembre 2024 par l’assuré de ce même courrier du 12 novembre 2024 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, vu la réponse du 15 janvier 2025 de la Caisse confirmant que le recourant n’a pas retourné son opposition munie d’une signature manuscrite dans le délai imparti au 25 novembre 2024, vu la réplique datée du 10 janvier [recte : février] 2025, mais reçue le 20 février 2025 par la Cour de céans, par laquelle le recourant a indiqué ce qui suit : « Suite à la réception de votre lettre du 23 janvier, vous me demandez des explications ; néanmoins, je vous avais déjà tout expliqué dans ma lettre précédente du 5 décembre. Je n’ai rien à ajouter, tout est bien expliqué, et je réaffirme ma position. Le 31 octobre 2024, j’ai adressé une première demande via le site web de la Caisse de chômage J.________ [...], accompagnée d’un message explicatif et d’un fichier PDF contenant l’attestation de gain intermédiaire. Suite à cela Caisse de chômage J.________ m’a demandé de transmettre une opposition signée. En conséquence, le 12 novembre 2024, j’ai envoyé une lettre signée par courrier, accompagnée des documents suivants : • La fiche de salaire de septembre 2024 de [...] ; • Le formulaire de gain intermédiaire, transmis une nouvelle fois. Cependant, malgré ces démarches, j’ai reçu une lettre de la Caisse de chômage J.________ datée du 28 novembre 2024, indiquant que ma réponse n’a pas été reçue et qu’aucune suite ne sera donnée à ma demande.
- 4 - Je tiens à contester cette décision, car je suis disposé à rembourser l’excédent perçu, mais le montant réclamé, soit CHF 1’663.85, ne correspond pas à la somme correcte. Je vous envoie, ci-joint une copie, ainsi que la lettre que j’ai envoyée le 12 novembre 2024 à la Caisse de chômage J.________, accompagnée des annexes justifiant mes propos », vu les pièces au dossier ; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]), que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]) dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA) ; attendu que le litige porte uniquement sur le point de savoir si l’intimée était fondée à déclarer irrecevable l’opposition dont elle a été saisie et non sur le bien-fondé de la restitution d’un montant de 1'663 fr. 85 correspondant à des indemnités de chômage versées à tort pour la période de contrôle du mois de septembre 2024, respectivement du calcul opéré ; attendu que selon l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure, qu’en vertu de l’art. 10 al. 2 let. a OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11), l’opposition contre une décision sujette à opposition,
- 5 conformément à l’art. 52 LPGA, et qui a pour objet une prestation ou la restitution d’une prestation fondée sur la LACI doit être formée par écrit, que selon l’art. 10 al. 4 OPGA, l’opposition écrite doit être signée par l’opposant ou par son représentant légal, qu’il est précisé à l’art. 10 al. 5 OPGA que si l’opposition n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable, que l’opposition formée par télécopie ou par courriel n’est pas admissible, faute de signature, si elle n’est pas régularisée avant l’échéance du délai d’opposition (ATF 142 V 152 consid. 4.5 ; 121 II 252 consid. 4b). qu’il n’est pas nécessaire de fixer un délai supplémentaire pour la régularisation de l’acte irrégulier, l’opposant sachant dès le dépôt de son acte que celui-ci ne satisfait pas aux exigences de forme prévues par le droit applicable (ATF 142 V 152 consid. 4.5 ; 121 II 252 consid. 4b) ; attendu qu’en l’occurrence, l’assuré a procédé par voie électronique (courriel) pour s’opposer à la décision de l’intimée et n’a ainsi pas apposé sa signature, qu’un tel acte n’est par conséquent pas recevable en tant qu’opposition, dès lors qu’il ne répond ni à l’art. 10 OPGA, ni aux indications des voies de droit et de l’autorité compétente mentionnées dans la décision du 25 octobre 2024 de l’intimée, que par courrier du 6 novembre 2024 au recourant, l’intimée lui a rappelé la teneur de l’art. 10 OPGA et l’a invité à apposer une signature manuscrite sur l’acte d’opposition transmis en annexe jusqu’au 25 novembre 2024, à défaut de quoi la Caisse n’entrerait pas en matière,
- 6 que le recourant n’a pas réagi dans le délai imparti, faute d’avoir transmis au moyen d’un courrier une opposition signée à l’intimée, le courriel réceptionné le 13 novembre 2024 par la Caisse − même s’il avait contenu une opposition signée, ce qui n’était pas le cas − ne répondant pas aux indications des voies de droit et de l’autorité compétente mentionnées dans la décision du 25 octobre 2024, puis dans le courrier du 6 novembre 2024 de la Caisse, que ce n’est que par courrier du 7 décembre 2024 adressé à la Caisse, soit bien au-delà de l’échéance du délai d’opposition, que l’assuré a envoyé un acte conforme dûment signé, étant précisé que la fenêtre de l’enveloppe laisse apparaître précisément la date d’un courrier du 12 novembre 2024 (pièce 58/6) et que le recourant a transmis le même courrier à la même date à la Cour de céans pour faire valoir acte de recours et non un courrier du 5 décembre 2024, comme il le prétend dans sa réplique du 10 janvier [recte : février] 2025, qu’au surplus, il convient d’observer que dans sa réplique datée du 10 janvier [recte : février] 2025, le recourant a réaffirmé avoir envoyé un courrier à la Caisse le 12 novembre 2024, sans apporter la moindre preuve de cet envoi, alors que la décision sur opposition litigieuse mentionne précisément que l’opposition a été déclarée irrecevable faute de signature, qu’à cet égard, il y a lieu de constater que le recourant ne fait valoir aucun motif permettant d’expliquer le retard qu’il a mis à réparer le vice de forme, se contentant de contester la décision rendue par la Caisse le 25 octobre 2024, qu’au vu des éléments précités, c’est à juste titre que l’intimée n’est pas entrée en matière et a déclaré l’opposition irrecevable, qu’en définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision sur opposition entreprise confirmée ;
- 7 attendu qu’une décision rendue sur un recours irrecevable ou manifestement mal fondé doit être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD, qu’en l’espèce, la valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la cause relève de la compétence d’un membre de la Cour statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision sur opposition rendue le 28 novembre 2024 par la Caisse de chômage J.________ est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier :
- 8 - Du L’arrêt qui précède est notifié à : - A.________, - Caisse de chômage J.________, - Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :