403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 132/24 - 164/2024 ZQ24.044154 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 4 novembre 2024 __________________ Composition : Mme DURUSSEL , juge unique Greffière : Mme Lopez * * * * * Cause pendante entre : V.________, à [...], recourante, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 61 let. b LPGA ; art. 27 al. 5 et 79 al. 1 LPA-VD
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le courrier du 12 septembre 2024 adressé à la Caisse cantonale de chômage, Pôle juridique et Qualité, dans lequel V.________ a déclaré former recours contre une décision du 16 août 2024, vu la transmission de ce courrier à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence le 2 octobre 2024 par la Caisse cantonale de chômage, vu l’avis du 8 octobre 2024, envoyé à V.________ sous pli recommandé, par lequel la juge instructrice lui a imparti un délai au 22 octobre 2024 pour produire la décision du 16 août 2024 et confirmer si son courrier du 12 septembre 2024 devait être traité comme un recours contre ladite décision, en l’informant qu’à défaut de réponse de sa part dans le délai fixé, son recours serait réputé retiré, vu l’absence de réaction de la prénommée ; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]), que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI ; art. 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA),
- 3 que l’art. 61 let. b LPGA énonce que l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions et que, si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté, qu’en droit cantonal, l’exigence de motivation résulte de l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, qui prévoit également que la décision attaquée doit être jointe au recours, qu’aux termes de l’art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l’autorité impartit un délai au recourant pour corriger les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, que les écrits non produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés (art. 27 al. 5 LPA-VD), que, nonobstant les termes de cette disposition, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3) ; attendu qu’en l’espèce, V.________ s’est vu octroyer un délai au 22 octobre 2024 pour produire la décision du 16 août 2024 et confirmer si son courrier du 12 septembre 2024 adressé à la Caisse cantonale de chômage devait être traité comme un recours contre ladite décision, tout en étant rendue attentive aux conséquences en cas d’inobservation de cette injonction,
- 4 que la prénommée n’a pas procédé à ce jour, qu’au vu de ce qui précède, son acte du 12 septembre 2024 ne satisfait pas aux conditions légales exposées ci-avant, de sorte qu’il doit être déclaré irrecevable, qu'une décision d'irrecevabilité doit ainsi être rendue sans échange d’écritures, conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. f bis et g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du
- 5 - L'arrêt qui précède est notifié à : - V.________, - Caisse cantonale de chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :