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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ24.030470

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·981 parole·~5 min·2

Riassunto

Assurance chômage

Testo integrale

405 . TRIBUNAL CANTONAL ACH 104/24 - 114/2024 ZQ24.030470 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 23 juillet 2024 __________________ Composition : Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffière : Mme Mestre Carvalho * * * * * Cause pendante entre : Z.________, à […], recourant, et DIRECTION GÉNÉRALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 60 LPGA ; art. 94 al. 1 let. d LPA-VD.

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision sur opposition du 23 janvier 2024, par laquelle la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (ci-après également : l’intimée) a déclaré irrecevable faute de signature l’opposition formée par Z.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) à l’encontre d’une décision du 8 novembre 2023 de la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi, Pôle suspension du droit, concernant une suspension du droit à l’indemnité de chômage durant dix jours pour recherches d’emploi insuffisantes en septembre 2023, vu le courrier non daté par lequel l’assuré a expliqué avoir en temps utile adressé à l’autorité une opposition signée et a par ailleurs contesté la suspension en cause – courrier réceptionné le 26 juin 2024 par l’Office régional de placement [...] puis transféré le 1er juillet 2024 par Direction générale de l'emploi et du marché du travail, avant d’être transmis le 2 juillet 2024 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, vu l’avis de la juge instructrice du 9 juillet 2024, envoyé sous pli recommandé, impartissant à Z.________ un délai au 16 juillet 2024 pour se déterminer sur l’apparente tardiveté de son recours et l’avertissant que, sans réponse de sa part dans le délai précité, le recours pourrait être déclaré irrecevable, vu le retour de ce courrier à l’expéditeur avec la mention « non réclamé », vu l’absence de réaction du recourant, vu les pièces au dossier ; attendu que le recours doit être déposé dans le délai légal non prolongeable de trente jours suivant la notification de la décision sujette à

- 3 recours (art. 40 al. 1 et 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), que ce délai commence à courir le lendemain de la communication de la décision attaquée (art. 38 al. 1 LPGA), que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA), que lorsqu’un recours paraît tardif, l’autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer son recours (art. 78 al. 1 sur renvoi de l’art. 99 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), que si le recours n’est pas retiré, l’autorité peut rendre une décision d’irrecevabilité sommairement motivée et statuer sur les frais et dépens (art. 78 al. 3 et 99 LPA-VD) ; attendu qu’il convient en l’espèce d’admettre que, par écriture non datée réceptionnée le 26 juin 2024 par l’Office régional de placement [...] et transmise le 2 juillet 2024 pour raison de compétence à la Cour de céans (art. 7 al. 1 et 20 al. 2 LPA-VD), le recourant a manifesté son intention de recourir contre la décision sur opposition du 23 janvier 2024, que le recours apparaît manifestement tardif, qu’en particulier, même à admettre un temps de latence d’une à deux semaines entre l’établissement de la décision sur opposition du 23 janvier 2024 et sa réception par le recourant, il demeure que le délai de recours était en tout état de cause largement échu lorsque l’intéressé a contesté la position de l’administration près de cinq mois plus tard, à la fin du mois de juin 2024,

- 4 que, bien que dûment interpellé par la juge instructrice, le recourant ne s’est pas déterminé sur les raisons de la tardiveté de son recours, qu’en particulier, l’avis de la juge instructrice du 9 juillet 2024 est revenu avec la mention « non réclamé », qu’à ce égard, il incombait au recourant, en tant que partie à une procédure judiciaire, de prendre, en cas d’absence, des dispositions pour que les communications du juge lui parviennent, ou à tout le moins d’informer l’autorité de son absence (ATF 141 II 429 consid. 3.1), que le recourant n’invoque par ailleurs aucune circonstance pouvant être considérée comme un motif légitime de restitution du délai de recours (art. 41 LPGA), que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté (art. 78 al. 3 LPA-VD) ; attendu que selon l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la loi spéciale ne le prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

- 5 - La juge unique : La greffière :

- 6 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Z.________, - Direction générale de l'emploi et du marché du travail, - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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