403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 48/24 - 182/2024 ZQ24.013002 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 12 décembre 2024 __________________ Composition : Mme BRÉLAZ BRAILLARD , juge unique Greffière : Mme Neurohr * * * * * Cause pendante entre : L.________, à [...], recourant, représenté par Me Carmela Schaller, avocate à Pully, et UNIA CAISSE DE CHÔMAGE, à [...], intimée. _______________ Art. 49 et 52 LPGA.
- 2 - E n fait : A. L.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a travaillé pour la société K.________ SA dès le 14 septembre 2015 en qualité de programmeur et développeur informatique. Lors d’un entretien du 30 novembre 2021, son employeur lui a signifié la résiliation de son contrat pour le 31 janvier 2022, le libérant de son obligation de travailler. Le 1er décembre 2021, l’assuré a remis à son employeur un certificat médical faisant état d’une incapacité de travail totale du 29 novembre 2021 au 19 décembre 2021, suivi d’un second prolongeant cette incapacité de travail jusqu’au 16 janvier 2022. L’assuré s’est inscrit le 17 janvier 2022 en tant que demandeur d’emploi à 60 % auprès de l’Office régional de placement de [...] (ciaprès : l’ORP). UNIA Caisse de chômage (ci-après : la caisse ou l’intimée) a ouvert un délai-cadre d’indemnisation du 1er mars 2022 au 29 février 2024. L’assuré a retrouvé un emploi de durée indéterminée dès le 1er mai 2022 auprès d’U.________, à 50 %. De ce fait, l’ORP a confirmé le 9 juin 2022 à l’intéressé l’annulation de son inscription dans la banque de données PLASTA. Dans un jugement du 20 juillet 2023, le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de [...] (ci-après : le tribunal de prud’hommes) a notamment confirmé la date de la fin des rapports de travail avec K.________ SA pour le 31 mars 2022 et a condamné l’employeur à verser à L.________ son salaire jusqu’à cette date. Le 24 octobre 2023, la caisse a rendu une décision intitulée « Décision de la caisse - Pas de droit à l’indemnité chômage Pas de perte de travail et perte de gain à prendre en considération », rejetant la demande d’indemnité de chômage de l’assuré à partir du 1er mars 2022. Dite décision était motivée de la manière suivante :
- 3 - « 1. L’assuré a droit à des indemnités de chômage entre autres s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 8 al. 1 let. b LACI). La perte de travail doit être prise en considération lorsqu’elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives (art. 11 al. 1 LACI). 2. N’est pas prise en considération la perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail (art. 11 al. 3 LACI). 3. En l’espèce, suite au jugement du Tribunal, votre rapport de travail a pris fin le 31.03.2022. De ce fait, la date à partir de laquelle une perte de travail entrant en considération peut être fixée au 01.04.2022. 4. Pour les motifs exposés ci-dessus, votre demande d’indemnité de chômage doit malheureusement être rejetée à partir du 01.03.2022. » L’assuré, assisté de Me Carmela Schaller, s’y est opposé le 21 novembre 2023. Il a conclu à l’annulation d’une précédente décision du 25 avril 2022 prononçant une suspension de 39 jours pour chômage fautif, ainsi qu’à l’annulation de la décision du 24 octobre 2023. Il a demandé que soit rendue une nouvelle décision lui octroyant des indemnités de chômage pour la période du 1er au 30 avril 2022, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er mai 2022. Par courrier du 21 décembre 2023, la caisse a informé l’assuré qu’elle ne disposait pas au dossier du formulaire « Indications de la personne assurée » (ci-après : IPA) du mois d’avril et qu’il lui était impossible de savoir si l’assuré l’avait envoyé par le biais de la plateforme en ligne, suggérant à ce dernier de s’adresser au SECO afin d’obtenir la preuve de son envoi. La caisse ne contestait pas qu’il ait été inscrit au chômage au mois d’avril 2022, mais souhaitait savoir s’il s’était manifesté auprès de la caisse ne voyant pas venir de décompte ou n’ayant pas reçu de nouvelles. L’assuré a transmis le 14 février 2024 à la caisse un courriel reçu du SECO l’informant qu’il n’était pas en mesure de vérifier si le document avait été transmis. Il a au surplus expliqué qu’il avait reçu confirmation de son engagement auprès d’U.________ le 26 mars 2022 pour l’emploi qu’il occupait toujours. Cet engagement avait mis un terme à son inscription au chômage dès le 1er mai 2022. Il demandait donc une
- 4 nouvelle fois que les indemnités de chômage lui soient versées pour le mois d’avril 2022. Dans une décision sur opposition du 20 février 2024, la caisse a rejeté l’opposition de l’assuré. S’agissant du mois de mars 2022, elle a confirmé la décision du 24 octobre 2023 de refus d’octroi des indemnités de chômage au motif que l’assuré était encore sous contrat de travail et ne supportait pas de perte de salaire durant ce mois-ci. S’agissant du mois d’avril 2022, la caisse a considéré que l’assuré n’avait pas pu prouver l’envoi de sa fiche IPA par le biais de la plateforme de la Confédération, de sorte qu’il ne pouvait prétendre au versement des indemnités de chômage, son droit étant échu. B. Par acte du 21 mars 2024, L.________ a recouru contre cette décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, toujours assisté de Me Schaller. Il a conclu principalement à ce que l’intimée soit condamnée à lui verser des indemnités de chômage pour la période du 1er au 30 avril 2022, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er mai 2024, et subsidiairement à l’annulation des décisions des 20 février 2024 et 25 avril 2022 et au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle décision dans le sens de l’octroi de prestations du 1er au 30 avril 2022. Il a allégué qu’il avait régulièrement transmis les documents IPA par le biais de la plateforme du SECO et que, malheureusement, les preuves de la transmission ne pouvaient plus être obtenues, son compte ayant été désactivé en raison de son engagement chez U.________. Il a produit un courriel du SECO confirmant cette impossibilité. Il a également avancé avoir donné un ensemble de pièces à la caisse attestant de ses recherches d’emploi entre mars et avril, que cette dernière devait prendre en considération selon l’art. 29 al. 4 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02). Enfin, il a considéré qu’ayant signé un contrat de durée indéterminée le 26 mars 2022 pour une entrée en fonction le 1er mai 2022, il devait être dispensé de procéder à des recherches au mois d’avril 2022, ce qu’il avait pourtant fait, démontrant ainsi sa bonne foi. Enfin, il a relevé les incohérences qui avaient émaillé la décision de la caisse.
- 5 - Le 16 avril 2024, l’intimée a répondu en confirmant sa décision sur opposition et concluant au rejet du recours. Elle a indiqué que les recherches d’emploi devaient être remises à l’ORP et non à la caisse de chômage, contrairement au formulaire IPA. Or, le fait d’avoir réalisé des recherches ne permettait pas encore de conclure que le recourant avait bien remis son formulaire IPA. Dans la mesure où il ne parvenait pas à apporter la preuve de cette remise et que le fardeau de la preuve lui incombait, la décision sur opposition devait être confirmée. Le recourant a répliqué le 21 mai 2024. Il a demandé que la juge instruise auprès du SECO afin de connaître le fonctionnement de sa plateforme. Il a relevé que la caisse ne se prononçait pas sur le fait que la plateforme du SECO n’était plus accessible depuis le 1er mai 2022 en raison de la reprise d’un emploi, ni sur le fait qu’il était dispensé de recherches d’emploi dès lors qu’il avait trouvé un emploi dès le 1er mai 2022. Il s’est plaint du formalisme excessif auquel se livrait la caisse. L’intimée s’est déterminée le 19 juin 2024, en confirmant sa précédente écriture et ses conclusions. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre
- 6 - 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé. Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 144 II 359 consid. 4.3; 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1). b) Le litige porte en l’occurrence sur le droit du recourant de toucher des indemnités de chômage pour le mois d’avril 2022. Dans l’opposition qu’il a déposée à l’encontre de la décision du 24 octobre 2023, l’assuré a en effet sollicité le versement d’indemnités chômage pour le mois d’avril 2022. La caisse, pour sa part, a rejeté cette demande par le biais de la décision sur opposition attaquée, au motif que le formulaire IPA ne figurait pas dans son dossier et que le recourant n’était pas en mesure d’apporter la preuve de sa transmission. Elle a en revanche confirmé la décision rendue le 24 octobre 2023 de refus d’indemnités de chômage pour le mois de mars 2022 et a indiqué que l’opposition contre la décision du 20 avril 2022 ferait l’objet d’une procédure séparée. Les conclusions subsidiaires du recourant relatives à cette décision sont par conséquent irrecevables, dans la mesure où elles sortent du cadre de la décision sur opposition attaquée. 3. Aux termes de l’art 49 al.1 LPGA, l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions
- 7 importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord. Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière d’une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l’intéressé (al.3). Conformément à l’art 52 al.1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure. L’art 52 LPGA prévoit une quasi-généralisation de la procédure d’opposition dans le domaine des assurances sociales fédérales. Il n’est pas possible, sous réserve de disposition légale contraire de « sauter » l’étape de l’opposition (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurancechômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 64 ad art. 1 LACI ; arrêt du 15 septembre 2005 C 119/05). L’autorité qui statue sur la décision est en général la même que celle qui a rendu la décision initiale. 4. Le recourant conteste en l’occurrence le refus de l’intimée de lui octroyer des indemnités de chômage pour le mois d’avril 2022. Il considère en effet avoir rempli ses obligations envers la caisse, notamment par la transmission du formulaire IPA pour ce mois par le biais de la plateforme de la Confédération, qu’il n’était toutefois plus en mesure de produire sans pour autant qu’on puisse le lui reprocher. Il convient de constater que, dans la décision du 24 octobre 2023, la caisse a refusé la demande d’indemnité de chômage de l’assuré à partir du 1er mars 2022, en raison de l’absence de perte de gain à prendre en considération. Ni dans cette décision ni dans aucune autre décision, la caisse n’a statué sur le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pour la période postérieure au mois de mars 2022. Ce n’est qu’au stade de la décision sur opposition du 20 février 2024 que la caisse a statué sur le droit du recourant aux indemnités pour le mois d’avril 2022.
- 8 - La caisse ne pouvait toutefois se prononcer dans sa décision sur opposition que sur la question des prestations du mois de mars 2022, en rejetant cas échéant l’opposition de l’assuré et déclarant irrecevables les conclusions qui sortaient de l’objet de la contestation. La caisse devait au demeurant rendre une nouvelle décision à la suite de la demande d’octroi de prestations du recourant pour le mois d’avril 2022, en examinant si toutes les conditions pour disposer du droit à l’indemnité de chômage pour ce mois étaient remplies, notamment en regard du jugement du tribunal de prud’hommes du 23 juillet 2023 et en instruisant sur le fonctionnement de la plateforme du SECO, cas échéant en réclamant le dossier complet de l’ORP, faute pour le recourant d’être en mesure de transmettre le formulaire IPA sans qu’il ne puisse en être tenu pour responsable. En statuant sur la demande de l’assuré dans la décision sur opposition attaquée, sans se prononcer préalablement dans une décision, l’intimée a violé le droit fédéral qui garantit en assurancechômage le droit à la double instance, si bien que la décision attaquée est viciée sur ce point et doit être annulée. La cause est retournée à la caisse pour instruction et nouvelle décision sur la question du droit aux indemnités de chômage pour le mois d’avril 2022. Quant au refus d’octroi d’indemnités de chômage pour le mois de mars 2022, il n’est pas litigieux et n’est pas contesté par le recourant. A cet égard, le tribunal de prud’hommes, dans son jugement du 20 juillet 2023, a admis que les rapports de travail avaient pris fin le 31 mars 2022 et a condamné K.________ SA à payer le salaire du recourant pour le mois de mars 2022. L’assuré n’ayant subi pour ce mois aucun manque à gagner, dans la mesure où il était encore soumis à un rapport de travail avec son ancien employeur, c’est à juste titre que l’intimée a confirmé son refus d’octroyer des prestations pour ledit mois. La décision attaquée peut par conséquent être confirmée sur ce point. 5. a) Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et la décision sur opposition du 20 février 2024 annulée s’agissant du refus d’octroi d’indemnités de chômage pour le mois d’avril 2022. Elle doit en revanche être confirmée s’agissant du refus
- 9 d’octroyer des indemnités de chômage au recourant pour le mois de mars 2022. b) Les pièces au dossier permettent à la Cour de céans de statuer, sans qu’il apparaisse nécessaire d’interpeler le SECO quant au fonctionnement de sa plateforme. En effet, une telle mesure ne serait pas de nature à modifier les considérations qui précèdent. La requête du recourant en ce sens doit ainsi être rejetée par appréciation anticipée des preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA). Vu le sort de ses conclusions, la partie recourante a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA). Il convient d’arrêter cette indemnité à 1’500 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de la mettre intégralement à la charge de la partie intimée. Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision sur opposition rendue le 20 février 2024 par Unia Caisse de chômage est annulée s’agissant du refus d’octroi d’indemnités de chômage pour le mois d’avril 2022 ; elle est confirmée pour le surplus. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
- 10 - IV. Unia Caisse de chômage versera à L.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), à titre de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Carmela Schaller (pour L.________), - Unia Caisse de chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :