405 TRIBUNAL CANTONAL ACH 21/24 - 62/2024 ZQ24.002866 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 25 avril 2024 __________________ Composition : M. WIEDLER , juge unique Greffière : Mme Chaboudez * * * * * Cause pendante entre : I.________, à [...], recourante, représentée par Me Emilie Rodriguez, avocate à Lausanne, et DIRECTION GÉNÉRALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision sur opposition du 6 décembre 2023 par laquelle la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée) a confirmé sa décision du 29 août 2023 déclarant I.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) inapte au placement dès le 21 juin 2023, celle-ci n’ayant pas établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’elle était disponible pour travailler à 60 % en parallèle à sa formation, vu le recours interjeté par l’assurée le 22 janvier 2024, concluant principalement à la reconnaissance de son aptitude au placement à compter du 21 juin 2023, auquel était joint une attestation de l’O.________ (ci-après : l’O.________) du 14 décembre 2023 indiquant que l’ensemble des tâches que l’assurée devait encore réaliser pour achever sa formation devrait pouvoir être mené parallèlement à une activité professionnelle régulière à temps partiel, vu la décision sur opposition rendue par l’intimée le 14 février 2024, annulant et remplaçant la décision sur opposition du 6 décembre 2023, par laquelle la DGEM a admis l’opposition formée par l’assurée et réformé la décision du 29 août 2023 en ce sens que l’assurée était reconnue apte au placement à 60 % à compter du 21 juin 2023, date de son inscription au chômage, vu la réponse de la DGEM du 15 février 2024 concluant à ce que le recours, désormais sans objet, soit rayé du rôle, vu le courrier de la recourante du 13 mars 2024, par lequel elle a conclu à l’octroi de dépens et produit la note d’honoraires de sa mandataire,
- 3 vu les déterminations de la DGEM du 22 avril 2024, qui s’opposait à l’octroi de dépens au motif que la recourante n’avait pas agi en toute diligence et aurait pu éviter le dépôt du recours, vu les pièces au dossier ; attendu que le recours a été déposé en temps utile (art. 60 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]) et répond aux exigences de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable, qu’à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, que cette faculté est également prévue à l'art. 83 LPA-VD (applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) selon lequel, en lieu et place de ses déterminations, l'autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant (al. 1), l'autorité poursuivant alors l'instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n'est pas devenu sans objet (al. 2), qu’en l’espèce, l’intimée a fait usage de cette faculté en rendant une nouvelle décision sur opposition le 14 février 2024, laquelle reconnaît que la recourante est apte au placement à 60 % à compter du 21 juin 2023, date de son inscription au chômage, qu’avec cette décision rectificative, l’intimée a fait droit aux conclusions de la recourante et rend par conséquent son recours sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des
- 4 assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 al. 1 let. f bis LPGA), que la recourante sollicite l’octroi de dépens, tandis que l’intimée conclut à ce qu’il soit statué sans dépens, reprochant à la recourante de ne pas avoir agi avec diligence, que des dépens peuvent être refusés à la partie recourante qui obtient gain de cause, mais qui aurait pu éviter le dépôt d’un recours en agissant plus diligemment en procédure administrative (Jean Métral, in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [édit.], Commentaire romand, Loi sur la partie générales des assurances sociales, Bâle 2018, n° 99 ad art. 61, p. 761, et jurisprudence citée), qu’en l’occurrence, la DGEM a clairement demandé à l’assurée, à plusieurs reprises, de fournir une attestation précisant qu’il lui était possible de suivre sa formation tout en exerçant en parallèle une activité salariée (courrier du 18 juillet 2023, rappel du 9 août 2023, courrier du 1er novembre 2023), que la recourante n’a pas donné suite à ces demandes, fournissant uniquement un courriel mentionnant la date de remise de son travail de fin d’études, par courrier du 21 novembre 2023, que ce n’est que dans le cadre de la présente procédure que la recourante a produit l’attestation de l’O.________ requise, qu’elle n’explique pas pourquoi elle n’a pas été en mesure d’obtenir et de produire cette attestation durant les mois qu’a duré la procédure devant la DGEM,
- 5 que, partant, la présente procédure et la décision de reconsidération auraient pu être évitées si la recourante avait agi diligemment, que l’argument de la recourante à teneur duquel elle a été contrainte de déposer un recours car la DGEM a refusé, après avoir rendu la décision attaquée, de lui octroyer un nouveau délai pour produire l’attestation demandée n’est pas relevant, la recourante n’ayant pas produit cette attestation dans les délais impartis à cet effet par la DGEM dès le 18 juillet 2023, qu’il convient dès lors de ne pas octroyer de dépens à la recourante, même si elle obtient gain de cause, au motif que son manque de diligence est à l’origine de la présente procédure ; attendu que la partie recourante est au bénéfice de l’assistance judiciaire si bien que Me Emilie Rodriguez peut prétendre une équitable indemnité pour son mandat d’office, que la liste des opérations produite le 13 mars 2024 ne peut pas être intégralement suivie, l’activité déployée dépassant ce qu’admet la pratique de la Cour dans l’estimation du temps objectivement requis pour le traitement de cas de ce genre eu égard à l’importance et à la complexité du litige, qu’un total de 6 heures de travail paraît amplement couvrir le temps à consacrer raisonnablement au litige, lequel tenait en grande partie à la production de l’attestation sollicitée, qu’il convient dès lors d’arrêter l’indemnité d’office à 1'226 fr., débours et TVA compris (art. 2, 3 al. 1 et 3bis RAJ [règlement cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]),
- 6 que la partie recourante est rendue attentive au fait qu’elle devra rembourser l’indemnité provisoirement prise en charge par l’Etat dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 et 123 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicables par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), les modalités de ce remboursement étant fixées par la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (auparavant : le Service juridique et législatif ; art. 5 RAJ). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. III. L’indemnité d’office de Me Emilie Rodriguez, conseil d’office d’I.________, est arrêtée à 1'226 fr. (mille deux cent vingt-six francs), débours et TVA compris. IV. La partie bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat. Le juge unique : La greffière : Du
- 7 - L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Emilie Rodriguez (pour I.________), - Direction générale de l’emploi et du marché du travail, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :