403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 111/23 - 48/2024 ZQ23.042934 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 28 mars 2024 __________________ Composition : Mme DURUSSEL , juge unique Greffier : M. Favez * * * * * Cause pendante entre : U.________, à [...], recourante, et CAISSE DE CHÔMAGE I.________, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 24 LACI et 41a OACI
- 2 - E n fait : A. U.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 196[...], a travaillé comme enseignante pour l’A.________, conservant par la suite un taux partiel pour cet employeur, annoncé au titre de gain intermédiaire. Le 20 avril 2022, l’assurée a sollicité le droit à l’indemnité de chômage auprès de la Caisse de chômage I.________ (ci-après : la Caisse). Par avis du 21 décembre 2022, la Caisse a notamment informé l’assurée que le montant de l’indemnité journalière de chômage se montait à 219 fr. 15. Par contrat d’auxiliaire de durée déterminée du 2 février 2022 au 10 avril 2023, l’Y.________ a engagé l’assurée comme monitrice de [...] pour la saison 2022-2023. Ledit contrat prévoyait notamment que « les habits officiels de l’Y.________ restent propriété de l’Ecole ». Le 28 février 2023, l’assurée a transmis à la Caisse le formulaire « Attestation de gain intermédiaire » complété par l’A.________ pour le mois de février 2023. Cet employeur a indiqué un salaire brut de 4'108 fr. 80 pour un total de quinze heures de travail par semaine. Le 20 avril 2023, la Caisse a reçu le formulaire intitulé « Attestation de gain intermédiaire », non daté, complété par l’Y.________. Cette dernière a indiqué avoir versé à l’assurée un salaire brut de 772 fr. 80 pour le mois de février 2023 pour un total de 32 heures. Par décision du 20 avril 2023, la Caisse a nié à l’assurée le droit à l’indemnité de chômage pour le mois de février 2023, motif pris que les gains intermédiaires réalisés pour l’A.________ (4'108 fr. 80) et l’Y.________ (772 fr. 80) représentaient un gain intermédiaire journalier de
- 3 - 246 fr. 15, lequel dépassait le montant mensualisé de l’indemnité de chômage de 219 fr. 15. Le 14 mai 2023, l’assurée a formé opposition à l’encontre de la décision du 20 avril 2023, concluant implicitement à la prise en charge par la Caisse des frais professionnels pour son activité auprès de l’Y.________, à savoir un forfait de […] évalué à « environ 50chf », un uniforme à 250 fr., un stage de formation à 50 fr. et un extrait de casier judiciaire à 25 francs. A l’appui de son opposition, elle a produit une facture du 7 avril 2023 de l’Y.________ pour un montant de 250 fr. concernant l’achat de l’uniforme. Par décision sur opposition du 11 septembre 2023, la Caisse a rejeté l’opposition et confirmé la décision du 20 avril 2023. Après avoir constaté que l’erreur de calcul initiale sur le total des gains intermédiaires (4'932 fr. 85 et non 4'923 fr. 25) était sans incidence sur le droit de l’assurée à l’indemnité de chômage, elle a refusé la prise en charge des frais réclamés par l’assurée au motif qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte de frais liés à l’acceptation d’un travail. B. Par acte du 9 octobre 2023, U.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, concluant implicitement à sa réforme dans le sens de la prise en charge par la Caisse de ses frais professionnels pour son travail pour l’Y.________. Dans sa réponse du 25 octobre 2023, l’intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée en se référant à cette dernière. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et
- 4 l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le droit de la recourante à la prise en charge par l’intimée de ses frais professionnels pour son travail sur appel pour l’Y.________. 3. a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage notamment s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 8 al. 1 let. a et art. 10 LACI). b) Aux termes de l’art. 24 al. 1 LACI, est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d’une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L’assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. La perte de gain correspond à la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux (art. 24 al. 3, première phrase, LACI ; ATF 129 V 102 ; 120 V 233). Le taux d’indemnisation est déterminé selon l’art. 22 LACI (art. 24 al. 1, troisième phrase, LACI).
- 5 c) Dans le cadre de la prise en considération du gain intermédiaire, le Conseil fédéral fixe le mode de calcul du gain retiré d’une activité indépendante (art. 24 al. 1 in fine LACI). Faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l’art. 41a OACI. Selon l’alinéa 5 de cette disposition, le revenu provenant d’une activité indépendante est toujours pris en compte pendant la période de contrôle au cours de laquelle le travail a été fourni (première phrase). Les frais attestés de matériel et de marchandise sont déduits du revenu brut (deuxième phrase). Les autres dépenses professionnelles font ensuite l’objet d'une déduction forfaitaire s’élevant à 20 % du revenu brut restant (troisième phrase). 4. a) La recourante invoque avoir acheté un uniforme dans le cadre de son travail sur appel pour l’Y.________ et que ce vêtement ne demeurait pas propriété de l’Ecole. Elle soutient que ces frais professionnels doivent être pris en compte par l’intimée. Celle-ci soutient qu’au contraire, elle n’a pas à tenir compte de frais professionnels liés à l’acceptation d’un travail salarié par la recourante. b) En l’occurrence, la recourante a exercé une activité salariale pour l’Y.________ et non pas d’indépendante ainsi que cela résulte du contrat d’auxiliaire de durée déterminée du 2 février 2022 au 10 avril 2023. Ce dernier est un contrat de travail sur appel pour la saison 2022-2023 (« Pour toutes vos heures à l’Ecole, vous êtes considérés comme salarié sur appel » ; sur la notion de travail sur appel, cf. Jean- Philippe Dunand, in Jean-Philippe Dunand/Pascal Mahon [éd.], Commentaire du contrat de travail, 2e éd. Berne 2022, n. 54 ss ad art. 319 CO). Il résulte également des attestations de gains intermédiaires complétées par l’Y.________ que la recourante était salariée et non indépendante, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas. Or les dispositions de la LACI et de l’OACI ne prévoient aucune déduction spécifique en lien avec des frais professionnels dans le cas des travailleurs salariés, le gain intermédiaire devant être pris en compte à concurrence de la totalité des salaires effectivement réalisés pendant une période de contrôle (CASSO ACH 267/16 ap. TF – 57/2017 du 14 mars 2017 consid. 4f). Comme indiqué
- 6 ci-dessus (consid. 3c), des déductions pour frais professionnels ne sont prises en compte en matière d’assurance-chômage que dans le cas de personnes de condition indépendante (cf. aussi Bulletin LACI-IC, dans sa teneur au 31 décembre 2023, chiffres C146 et 147 dans la rubrique « Gain intermédiaire provenant d’une activité indépendante »). C’est donc de manière conforme au droit fédéral que l’intimée a nié le droit de la recourante à la prise en compte par l’assurance-chômage de ses frais professionnels pour son emploi en qualité de monitrice de […]. c) Les frais professionnels des salariés n’étant pas pris en compte par l’assurance-chômage, le dossier est complet. Il permet à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause. Il n’y a pas lieu d’examiner si les moniteurs de l’Y.________ doivent ou ont la faculté d’acquérir leur uniforme ou si ceux-ci restent propriété de l’école ni si la recourante a dû supporter d’autres frais pour son travail de monitrice de […]. En effet, une telle mesure d’instruction ne serait pas de nature à modifier les considérations qui précèdent, les faits pertinents ayant pu être constatés à satisfaction de droit par la présente juridiction (appréciation anticipée des preuves ; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 141 I 60 consid. 3.3). 5. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté
- 7 - II. La décision sur opposition rendue le 11 septembre 2023 par la Caisse de chômage I.________ est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L’arrêt qui précède est notifié à : - U.________ (recourante), - Caisse de chômage I.________ (intimée), - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :