403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 61/23 - 83/2023 ZQ23.023134 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 17 juillet 2023 __________________ Composition : Mme Pasche, juge unique Greffier : M. Schild * * * * * Cause pendante entre : P.________, à [...], recourant, et L.________, à Lausanne, intimée. _____________ Art. 52 al. 1 et 61 let. b LPGA, art. 10 OPGA
- 2 - E n fait : A. P.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant) s'est inscrit en qualité de demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement [...] à compter du 1er février 2023. Par décision du 2 mars 2023, la Caisse cantonale de chômage, agence [...], a suspendu le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage pour une durée de 31 jours, au motif que l'intéressé avait quitté un emploi réputé convenable sans s'assurer au préalable d'un autre emploi. Par courrier du 25 avril 2023, parvenu en mains de la Caisse cantonale de chômage, agence [...], le 27 avril 2023, l'assuré s'est opposé à la décision précitée. Il mentionnait s'être préalablement opposé à cette décision par le biais d'un courrier électronique envoyé le 31 mars 2023. Par décision sur opposition du 23 mai 2023, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : la Caisse ou l'intimée) a déclaré l'opposition de l'assuré irrecevable en raison de sa tardiveté. Elle a précisé qu'une opposition formée par le biais d'un courrier électronique ne saurait constituer un moyen d'opposition valable. A sa connaissance, le courriel en question ne lui était d'ailleurs jamais parvenu. B. a) Par acte du 30 mai 2023, P.________ a déféré la décision sur opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant implicitement en son annulation. Conscient que son opposition aurait dû être formulée par écrit, l'intéressé s'étonnait pourtant que son courrier électronique du 31 mars 2023 soit resté sans suite. b) Dans sa réponse du 21 juin 2023, la Caisse a conclu au rejet du recours. Pour elle, un courrier électronique ne pouvait constituer un moyen d'opposition valable, faute de reconnaissance de la signature électronique par ce biais. Le recourant avait pourtant été rendu attentif aux conditions de recevabilité de l'opposition, détaillées au pied de la décision attaquée. Par ailleurs, les recherches menées à l'interne afin de
- 3 retrouver le courriel du recourant du 31 mars 2023 s'étaient soldées par un échec. La Caisse indiquait également que tous les courriels font l'objet d'un accusé de réception émis automatiquement, ce à quoi l'envoi du recourant ne semblait pas avoir été sujet. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur la recevabilité de l'opposition formée par le recourant à l'encontre de la décision de suspension de l'indemnité de chômage du 2 mars 2023. 3. a) Selon l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la
- 4 procédure. Se fondant sur la délégation de compétence prévue à l’art. 81 LPGA, le Conseil fédéral a édicté les art. 10 à 12 de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA ; RS 830.11) relatifs à la forme et au contenu de l’opposition ainsi qu’à la procédure d’opposition. L’art. 10 al. 1 OPGA prévoit que l’opposition doit contenir des conclusions et être motivée. L’opposition écrite doit être signée par l’opposant ou par son représentant légal ; en cas d’opposition orale, l’assureur consigne l’opposition dans un procèsverbal signé par l’opposant ou son représentant légal (art. 10 al. 4 OPGA). Si l’opposition ne satisfait pas aux exigences de l’al. 1 ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA). Lorsque les conditions de recevabilité ne sont pas remplies, la procédure d’opposition prend fin avec une décision d’irrecevabilité (ATF 142 V 152 consid. 2.2 et les références). b) La LPGA ne prévoit pas directement que les écrits puissent être transmis à l'autorité par voie électronique. Le Tribunal fédéral a jugé à cet égard qu'une opposition contre une décision d'un assureur social formée par e-mail n'était pas recevable car l'art. 10 al. 4, première phrase, OPGA exige que l'opposition écrite soit signée par l'opposant ou son mandataire. Il n'existe d'ailleurs aucune base légale relative à la communication électronique des administrés avec les autorités, applicable dans le cadre de la procédure administrative régie par la LPGA. Ainsi, la communication électronique des administrés avec les autorités d'assurances sociales n'est pas possible (cf. ATF 145 V 90 p. 94 consid. 6.2.1 ; 142 V 152 consid. 2.4 et 4.6 ; voir également Valérie Défago Gaudin in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 19 ad art. 52 LPGA et nos 13 ss ad art. 55 LPGA). c) Quand bien même le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas entièrement du fardeau de la preuve ; en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait déduire un droit du fait non prouvé d'en supporter les
- 5 conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver ledit fait peut être imputée à la partie adverse, circonstance qui entraîne un renversement du fardeau de la preuve (ATF 139 V 176, c. 5.2 ; ATF 138 V 218, c. 6 ; voir Jacques Olivier Piguet in op. cit. n° 44 ad art. 43 LPGA). Il incombe à l’assuré de prouver que les documents qu’il a envoyés ont réellement été envoyés et qu’ils l’ont été à temps (Anne-Sylvie Dupont in op. cit. n° 8 ad art 39). 4. a) En l'espèce, le recourant concède qu'une opposition doit intervenir par écrit, mais s'étonne que son courriel du 31 mars 2023 exposant sa volonté de s'opposer à la décision du 2 mars 2023 soit resté sans réponse. Quant à l'intimée, elle retient ne jamais avoir reçu le courriel en question, rappelant au demeurant que ce moyen ne pouvait quoi qu'il en soit constituer une opposition recevable. b) En l'occurrence, il apparaît d'emblée que l'opposition formée par le recourant par écrit le 25 avril 2023 à l'encontre de la décision du 2 mars 2023 est manifestement tardive, cette dernière intervenant bien au-delà du délai de trente jours prévu par la loi (art. 52 al. 1 LPGA), et ce malgré la suspension du délai d'opposition durant les féries pascales (cf. art. 38 al. 4 let. a LPGA). c) Quant au courrier électronique du 31 mars 2023, un tel moyen ne peut, à lui-seul, constituer une opposition recevable (cf. consid. 3 let. b). Par ailleurs, le recourant n'apporte aucune preuve de son envoi. En effet, les captures d'écran des courriels reçus par le Secrétariat d'Etat à l'économie qu'il a produites ne sauraient démontrer que le courriel d'opposition du 31 mars 2023 est parvenu avec succès à l'autorité, mais tout au plus que sa boîte e-mail fonctionne. Il en est de même concernant la capture d'écran du courrier électronique en question. S'il est effectivement daté, rien ne permet de conclure qu'il a été valablement transmis. De plus, à la lecture des communications électroniques internes à l'autorité versées au dossier, l'on constate que malgré les recherches
- 6 entreprises, le courriel du recourant n'a pas été trouvé. Or, tous les courriels (valablement) adressés à l'autorité compétente en matière de chômage font l'objet d'un accusé de réception émis automatiquement. Il aurait été aisé pour le recourant d'en produire un, dans le cas d'un envoi réussi. Ainsi, aucune pièce au dossier ne permet de conclure que le courrier électronique du 31 mars 2023 du recourant est bel et bien parvenu à l'intimée. On ne saurait dès lors reprocher à celle-ci de ne pas l'avoir traité, respectivement de n'avoir pas pu inviter le recourant à réparer le vice de forme grevant son opposition comme le prévoit l'art. 10 al. 5 OPGA. d) L’intimée était ainsi fondée à constater la tardiveté de l’opposition du recourant et à la déclarer irrecevable. 5. a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition déférée confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 23 mai 2023 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier :
- 7 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - P.________, - Caisse cantonale chômage, Division juridique, - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :