403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 103/22 - 119/2022 ZQ22.027496 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 14 juillet 2022 __________________ Composition : M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Jeanneret * * * * * Cause pendante entre : B.________, à [...], recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé, ainsi que CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 61 let. b LPGA ; 27 al. 4 et 5, 79 al. 1 et 82 LPA-VD
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu l’acte déposé le 8 juin 2022 par B.________ (ci-après : la recourante) auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par lequel elle indiquait s’opposer à une décision du 10 mai 2022, vu l’ordonnance du 14 juin 2022 de la Juge instructrice informant la recourante que son écrit ne satisfaisait pas aux exigences légales en la matière et lui impartissant un délai au 27 juin 2022 pour transmettre la décision d’un assureur social qu’elle entendait contester et cas échéant compléter les motifs et conclusions de son recours, en l’avertissant que sans réponse de sa part dans le temps imparti, sa correspondance pourrait être classée sans suite ou faire l’objet d’une décision d’irrecevabilité, vu l’envoi par la recourante, le 27 juin 2022, d’une copie de l’ordonnance précitée accompagnée de la copie d’un courrier que l’intéressée a adressé à la Caisse cantonale de Chômage, agence de [...], le 27 juin 2022, vu la lettre de la recourante du 4 juillet 2022 ayant pour objet « Contestation Décision Mesures Professionnelles & Rente Invalidité », vu les pièces jointes à ce courrier, parmi lesquelles figuraient une décision rendue le 10 mai 2022 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud et une décision de la Caisse cantonale de chômage, agence de [...], du 10 juin 2022 ; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]),
- 3 qu’il en va de même en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]), que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA) ; attendu que l’art. 61 let. b LPGA énonce que l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions, que cette exigence est reprise par l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable à la présente procédure par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, aux termes duquel l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours, qu’en vertu des art. 61 let. b LPGA et 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, en impartissant un bref délai à leurs auteurs pour les corriger tout en les informant que les écrits dont les vices ne sont pas corrigés sont réputés retirés, que, nonobstant les termes de la disposition cantonale, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3) ; attendu qu’en matière d’assurances sociales, le délai fixé par l'autorité peut être prolongé pour des motifs pertinents si la partie en fait
- 4 la demande avant son expiration (art. 40 al. 3 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA), que selon l’art. 41 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé, pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, une demande motivée de restitution soit présentée et l'acte omis accompli, que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA) ; attendu qu’en l’espèce, dans son acte du 8 juin 2022, B.________ a déclaré contester une décision rendue le 10 mai 2022, sans indiquer l’autorité intimée ni joindre la décision litigieuse, sans préciser ses griefs ni prendre de conclusion, que la recourante a été invitée à rectifier son écriture dans un délai échéant le 27 juin 2022 et avisée qu’à défaut de réponse parvenue dans le délai imparti, sa démarche serait classée sans suite ou qu’une décision d’irrecevabilité serait rendue, que l’envoi de la recourante du 27 juin 2022 ne corrige pas le défaut de motivation de l’écriture initiale, qu’en effet, la simple copie, sans autre commentaire ni pièce, d’une lettre adressée le 27 juin 2022 par la recourante à la Caisse cantonale de chômage, agence de [...], au sujet d’une décision prise par cette dernière, est insuffisante pour déterminer l’objet du litige,
- 5 que, certes, la recourante a quelque peu développé son argumentation dans sa lettre du 4 juillet 2022, que ce complément ne permet pas davantage de déterminer en quoi la décision du 10 mai 2022 serait contestée et semble plutôt dirigé contre le montant des indemnités fixées par la Caisse cantonale de chômage dans sa décision du 10 juin 2022, qu’indépendamment de cela, cette démarche est tardive, puisqu’elle intervient après l’échéance du délai imparti pour rectifier le recours, sans que la recourante ne fasse valoir de motif de restitution de délai, que, partant, le recours est manifestement irrecevable, qu'une décision d'irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique ; attendu que, par ses écritures des 27 juin et 4 juillet 2022, la recourante a paru diriger également son recours contre la décision rendue le 10 juin 2022 par la Caisse cantonale de chômage, que si tel était le cas, il faudrait encore constater que ce recours était prématuré en tant qu’il concerne une décision contre laquelle est ouverte la voie de l’opposition conformément à l’art. 52 al. 1 LPGA, seules les décisions des offices de l’assurance-invalidité pouvant faire directement l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances en vertu de l’art. 69 al. 1 let. a LAI, que, cela étant, à toutes fins utiles, il se justifie de transmettre les écrits de la recourante à la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, comme objet de sa compétence ;
- 6 attendu que, quand bien même la procédure en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assuranceinvalidité est onéreuse (art. 69 al. 1bis LAI), il est renoncé à la perception de frais de justice (art. 50 LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les écritures de B.________ sont transmises à la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, comme objet de sa compétence. III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - B.________, - Caisse cantonale de chômage, Division juridique, - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies.
- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :