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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ21.040357

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,070 parole·~5 min·1

Riassunto

Assurance chômage

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 253/21 - 210/2021 ZQ21.040357 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 30 novembre 2021 __________________ Composition : Mme BRÉLAZ BRAILLARD , juge unique Greffière : Mme Neurohr * * * * * Cause pendante entre : H.________, à [...], recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 61 let. b LPGA; art. 27 al. 5 et 79 LPA-VD.

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu l'envoi que H.________ (ci-après : l'assuré) a adressé le 7 septembre 2021 au Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ciaprès : le SDE), dans lequel il demandait l'annulation de la sanction prononcée par ladite autorité dans sa décision sur opposition du 25 août 2021, évoquant une situation financière difficile, vu le courrier du 21 septembre 2021 du SDE transmettant cette correspondance à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence, vu l’ordonnance de la juge instructrice adressée par courrier recommandé le 28 septembre 2021 à l'assuré, l’informant que l’acte déposé le 7 septembre 2021 auprès du SDE avait été transmis à la Cour de céans, lui impartissant un délai de dix jours pour lui faire parvenir la décision attaquée, en lui signifiant, qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, son acte pourrait être réputé retiré ou déclaré irrecevable, vu l'absence de retrait par l'assuré de ce courrier recommandé, vu le second courrier de l'assuré adressé au SDE le 6 octobre 2021, dans lequel celui-ci formulait à nouveau une demande d'annulation ou de « suspension temporaire » de sa pénalité, invoquant derechef une situation financière très difficile, vu le courrier du 7 octobre 2021 du SDE transmettant cette correspondance à la Cour de céans, vu le courrier de la juge instructrice adressé à l'assuré le 14 octobre 2021 par envoi recommandé et courrier A, lui signifiant que son intention de recourir n'était pas claire, ce d’autant qu'il n'avait pas réclamé le pli recommandé du 28 septembre dernier, l'invitant à confirmer ses intentions d'ici au 25 octobre 2021 et, le cas échéant, à compléter son

- 3 recours en précisant les motifs qu'il entendait faire valoir et en transmettant la décision qu'il contestait, lui rappelant les conséquences de l'absence de réaction dans le délai imparti, vu l'absence de réaction de l'assuré, vu la production par le SDE, sur demande de la juge instructrice, du dossier de l'assuré, en date du 11 novembre 2021, vu les pièces au dossier ; attendu que l’art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) énonce que l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions et que, si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté, qu’en droit cantonal de procédure administrative, il résulte de l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, que l’acte de recours doit indiquer les motifs et les conclusions et doit être accompagné de la décision attaquée, qu’aux termes des art. 27 al. 4 LPA-VD et 61 let. b LPGA, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, qu'elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits non produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, étant réputés retirés (art. 27 al. 5 LPA-VD), ou le recours, non conforme à ces règles, étant écarté (art. 61 let. b LPGA),

- 4 que, nonobstant les termes de la disposition cantonale, l’inobservation des exigences de forme prévues par les art. 61 let. b LPGA et 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3), qu'en l'espèce, l'assuré n'a pas spontanément produit la décision attaquée, qu'il n'a au demeurant pas donné suite à l'injonction de la juge instructrice de produire la décision querellée, qu'à cela s'ajoute le fait que, dans ses courriers des 7 septembre et 6 octobre 2021 qu’il a toujours adressés à l’autorité administrative, il ne précise pas les motifs qui lui permettent de demander l’annulation de la décision litigieuse ou la « suspension temporaire » de la pénalité, invoquant uniquement qu'il se trouve dans une situation financière difficile, que l'on doit en conséquence constater que le recours ne satisfait pas aux conditions énoncées par les art. 61 let. b LPGA et 79 al. 1 LPA-VD, que l'assuré a été dûment rendu attentif aux exigences découlant de cette disposition et des conséquences en résultant en cas d'inobservation, que, dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable, pour autant que l’on puisse considérer qu’il s’agit bien d’un recours, étant donné que l'assuré n'a pas confirmé sa réelle intention de recourir contre la décision sur opposition du 25 août 2021, qu’une décision d’irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,

- 5 qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

- 6 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - H.________, - Service de l'emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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