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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ21.018685

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,161 parole·~6 min·3

Riassunto

Assurance chômage

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 91/21 - 117/2021 ZQ21.018685 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 16 juin 2021 __________________ Composition : M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Lopez * * * * * Cause pendante entre : P.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHOMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 61 let. b LPGA ; art. 27 al. 5 et 79 al. 1 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision du 19 novembre 2020, par laquelle la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a refusé d’octroyer des indemnités compensatoires à P.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) à compter du 1er avril 2020 au motif que le gain intermédiaire de 4'062 fr. 50 par mois qu’il percevait dans l’activité qu’il exerçait à 70 % était supérieur à son indemnisation mensuelle moyenne de chômage, qui était fixée à 4'000 fr. 40, vu la décision sur opposition 5 mars 2021, envoyée le 22 mars 2021 à l’assuré, par laquelle la Caisse a confirmé sa précédente décision, vu l’acte du 1er mai 2021 de P.________ priant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal de réexaminer son dossier concernant son droit aux indemnités de chômage pour la période entre le 1er avril 2020 et le 31 janvier 2021, vu l’ordonnance du 4 mai 2021 du juge instructeur informant le recourant que son acte de recours ne satisfaisait pas aux exigences légales en la matière et lui impartissant un délai de dix jours pour le compléter et préciser les motifs et conclusions, avec l’indication qu’à défaut, son recours pourrait être réputé retiré ou déclaré irrecevable, vu le courrier du 17 mai 2021 du recourant indiquant qu’il s’est opposé à la décision du 19 novembre 2020 car il n’avait pas eu d’explications sur le calcul de son « indemnisation mensuelle moyenne de chômage CHF 4'000.40 » et qu’il espérait que le fait de réexaminer son dossier donnerait un autre résultat, vu les pièces du dossier ; attendu que l’art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)

- 3 énonce que l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions et que, si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté, qu’en droit cantonal de procédure administrative, l’exigence de motivation (motifs et conclusions) résulte de l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, qu’aux termes de l’art. 27 al. 4 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi,

qu'elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits non produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, étant réputés retirés (art. 27 al. 5 LPA-VD),

que, nonobstant les termes de cette disposition, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3), que selon l’art. 82 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1),

que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2) ; qu’en l’espèce, dans l’acte de recours, le recourant a simplement demandé le réexamen de son droit aux indemnités de chômage sans avancer de motivation, ni prendre de réelles conclusions,

- 4 qu’on ne comprend pas, à la lecture de l’acte de recours, en quoi la décision sur opposition litigieuse serait erronée, que le recourant semble plutôt souhaiter un simple second examen par l’autorité de recours, que l’acte de recours n’a pas été régularisé dans le délai imparti au recourant à cet effet, qu’en effet, les déterminations complémentaires du 17 mai 2021 ne répondent pas davantage aux exigences de motivation, que dans cette écriture, le recourant s’est contenté d’indiquer qu’il n’avait pas eu d’explications sur le calcul de son indemnisation mensuelle moyenne de chômage et qu’il espérait que le réexamen de son dossier aboutisse à un autre résultat, qu’il semble estimer la motivation de la décision sur opposition insuffisante en ce qui concerne la manière dont l’intimée a établi l’indemnisation moyenne de chômage de 4'000 fr. 40, que l’intimée a toutefois brièvement décrit, dans la décision sur opposition, la manière dont cette indemnisation moyenne a été calculée, en se référant d’une part, au revenu réalisé par le recourant entre octobre 2019 et mars 2020 (30'000 fr. soit une moyenne mensuelle de 5'000 fr.), et, d’autre part, au taux d’indemnisation de 80 % prévu par les art. 23 al. 1 et 22 al. 2 let. a LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), pour finalement retenir le montant de 4'000 francs, que le recourant ne donne aucune explication sur les motifs pour lesquels le revenu mensuel moyen ou le taux d’indemnisation auraient été établis de manière erronée,

- 5 qu’au demeurant, il n’allègue pas qu’il aurait soulevé des arguments ou posé des questions, en procédure administrative, auxquels la décision sur opposition ne répondrait pas, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, que la compétence de rendre la présente décision d’irrecevabilité revient à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a et d LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la loi spéciale, en l’occurrence la LACI, ne le prévoyant pas (art. 61 let. f bis LPGA), qu’au vu de l’issue de la procédure, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du

- 6 - L'arrêt qui précède est notifié à : - P.________, - Caisse cantonale de chômage, Division juridique, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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