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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ21.015402

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,908 parole·~10 min·2

Riassunto

Assurance chômage

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 77/21 - 151/2021 ZQ21.015402 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 17 août 2021 __________________ Composition : M. N E U , juge unique Greffière : Mme Meylan * * * * * Cause pendante entre : A.________, à [...], recourant, et SERVICE DE L’EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, [...], intimé. _______________ Art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. c et al. 3 LACI ; art. 26, 45 al. 3 et 5 OACI

- 2 - E n fait : A. A.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) s’est inscrit auprès de l’Office régional de placement [...] (ci-après : l’ORP) le 7 janvier 2020. Par décision du 14 décembre 2020, l’ORP a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pendant dix jours à compter du 1er décembre 2020, au motif que ce dernier n’avait pas remis la preuve de ses recherches d’emploi relatives au mois de novembre 2020 dans le délai légal. Le 21 décembre 2020, l’assuré s’est opposé à cette décision, indiquant avoir déposé le formulaire de recherches d’emploi dans la boîte aux lettres de l’ORP le 5 décembre 2020. Par décision sur opposition du 15 mars 2021, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) a rejeté l’opposition et confirmé la décision contestée. Le SDE a retenu que l’assuré n’apportait aucune preuve de la remise du formulaire litigieux dans le délai fixé, étant précisé que des recherches entreprises par l’ORP dans ses archives étaient restées infructueuses. B. Par acte du 9 avril 2021, A.________ a déféré la décision sur opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation. Il a maintenu avoir déposé le formulaire de recherches d’emploi du mois de novembre 2020 dans la boîte aux lettres de l’ORP et fait part de son incompréhension qu’elles en aient disparu. A l’appui de son recours, l’assuré a transmis des copies de réponses à ses postulations. Par réponse du 10 mai 2021, le SDE a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision litigieuse. Il a produit à la Cour de céans le dossier de l’assuré, lequel contenait notamment deux décisions

- 3 de suspension des 14 janvier 2019 et 6 mars 2019, sanctionnant l’assuré pour violation de ses obligations en matière de recherche d’emploi. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé, par décision sur opposition du 15 mars 2021, à confirmer la suspension du droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une durée de dix jours, au motif que ce dernier n’avait pas remis le formulaire de preuve de ses recherches d’emploi relatives au mois de novembre 2020. 3. a) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail

- 4 compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. b) L’assuré doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3). L’assuré doit apporter les preuves de ses recherches d’emploi et supporte les conséquences de l’absence de preuve. Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d’emploi ou à la date de celle-ci soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective, respectivement à temps, des justificatifs. Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (ATF 145 V 90 consid. 3.2). c) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a). 4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré

- 5 seulement comme une hypothèse possible mais que parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2). b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c et réf. cit.). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 130 I 180 consid. 3.2 ; ATF 125 V 193 consid. 2). 5. a) En l’espèce, le recourant soutient avoir remis le formulaire de ses recherches d’emploi afférent au mois de novembre 2020 dans la boîte aux lettres de l’ORP le 5 décembre 2020. b) Toutefois, force est de constater que ce document ne figure pas au dossier en mains du Tribunal. Dans le cadre de la procédure d’opposition, l’ORP a recherché ledit formulaire dans ses archives, sans succès. La remise par le recourant de copies des réponses à ses candidatures au stade de l’opposition et du recours ne dit rien sur la remise du formulaire de recherches d’emploi original à l’autorité. Le recourant n’a apporté aucun élément prouvant formellement ou permettant de retenir comme établi au degré de la vraisemblance prépondérante qu’il a remis le formulaire litigieux dans le respect du délai de l’art. 26 al. 2 OACI. Conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 4 supra), il doit en supporter les conséquences dans la mesure où il entend en déduire un droit. Le fait d’invoquer sa bonne foi, comme le fait le recourant, ne saurait pallier cette absence de preuve.

- 6 c) Il s’ensuit qu’à la rigueur du droit, le recourant est réputé n’avoir remis aucune recherche d’emploi pour la période de novembre 2020 dans le délai prévu à cet effet. La suspension de son droit à l’indemnité de chômage ne prête dès lors pas le flanc à la critique dans son principe et doit être confirmée. 6. La suspension étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). Selon l’art. 45 al. 5 OACI, si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence (première phrase). Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (seconde phrase). b) La quotité de la sanction s’inscrit dans le cadre défini par l’art. 30 al. 3 LACI, l’art. 45 OACI et le barème des mesures de suspension élaboré par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) à l’attention des organes de l’assurance chômage (Bulletin LACI IC, D79 [Indemnité de chômage]), compte tenu des circonstances du cas d’espèce, singulièrement des sanctions déjà prononcées à l’encontre du recourant pour des recherches d’emplois insuffisantes. Elle ne prête dès lors pas flanc à la critique. Partant, la quotité de la sanction à l’encontre du recourant n’apparaît pas critiquable et doit dès lors être confirmée. 7. a) En conséquence, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

- 7 b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la loi ne le prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 15 mars 2021 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - A.________, - Service de l’emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

- 8 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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