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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ21.008096

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·822 parole·~4 min·1

Riassunto

Assurance chômage

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 35/21 - 35/2021 ZQ21.008096 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 12 mars 2021 __________________ Composition : M. N E U , juge unique Greffier : M. Schild * * * * * Cause pendante entre : L.________, à Prangins, recourant, et V.________, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu l’acte de recours du 15 février 2021 rédigé par L.________ (ci-après : le recourant), initialement adressé au Service de l’emploi puis transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, vu que le recourant y formulait son désaccord avec une décision apparemment rendue par le Service de l’emploi, dite décision n’étant pourtant pas jointe au courrier précité, vu que l’acte précité était également dénué de toute signature, vu l’ordonnance du 23 février 2021, par laquelle le juge instructeur a interpellé le recourant afin de déterminer si son acte devait être considéré comme un recours, et, dans l’affirmative, lui a enjoint de signer dit document et de transmettre la décision attaquée, vu que le juge instructeur a rendu le recourant attentif aux conséquences d’une absence de réponse dans le délai imparti, soit un recours réputé retiré ou déclaré irrecevable, vu que l’ordonnance en question, envoyée en courrier recommandé ainsi qu’en courrier A, n’a pas été retirée, vu les pièces au dossier ; attendu que selon l'art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable par renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal,

- 3 que selon l’art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’acte de recours doit être signé, contenir les conclusions et les motifs du recours, la décision attaquée devant y être jointe (cf. également art. 61 let. b LPGA),

qu’aux termes de l’art. 27 al. 4 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi,

qu’elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger ; les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés, l’autorité informant les auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 5 LPA-VD ; cf. également art. 61 let. b LPGA),

que nonobstant les termes de l’art. 27 al. 5 LPA-VD, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (cf. ATF 137 I 161 consid. 4.2.3),

qu’en l’espèce, le recours du 15 février 2021 ne contient pas la signature du recourant, ni la décision attaquée et se trouve dénué d’un exposé des motifs à son appui,

que, conformément aux art. 27 al. 5 LPA-VD et 61 let. b LPGA, le juge instructeur a imparti, par ordonnance du 23 février 2021, un délai au recourant pour réparer les vices susmentionnés, en le rendant dûment attentif aux conséquences d’une éventuelle inobservation de la présente injonction,

que cette ordonnance, envoyée en courrier recommandé, n’a pas été retirée par le recourant,

qu’il n’y a ainsi pas donné suite,

- 4 que compte tenu de la nature des vices de forme de l’acte du recourant et dans la mesure où il ne les a pas corrigé dans le délai, son recours est également manifestement irrecevable pour ces motifs, que la cause doit ainsi être rayée du rôle ;

attendu que selon l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables, qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, applicable conformément à l’art. 83 LPGA), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du

- 5 - L'arrêt qui précède est notifié à : - L.________, - Service de l’emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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