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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ20.019199

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,410 parole·~12 min·1

Riassunto

Assurance chômage

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 63/20 - 127/2020 ZQ20.019199 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 19 octobre 2020 ____________________ Composition : M. PIGUET , juge unique Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : T.________, à U.________, recourant, et SERVICE DE L’EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 30 al. 1 let. d LACI ; 21 al. 1, 22 al. 4 et 45 al. 4 let. b OACI

- 2 - E n fait : A. En date du 6 novembre 2019, T.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1989, s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement d’U.________ (ci-après : l’ORP), sollicitant l’octroi de prestations de l’assurance-chômage dès cette date. Il était au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation de deux ans ouvert le 28 septembre 2018, date coïncidant avec une précédente inscription à l’assurance-chômage (clôturée le 25 septembre 2019).

Le 26 novembre 2019, l’ORP a adressé à l’assuré une proposition d’emploi concernant un poste de poseur de crépis au taux minimum de 50 % disponible auprès de l’entreprise Y.________ Sàrl, à A.________. Il était précisé que l’offre de services devait intervenir jusqu’au 27 novembre 2019, soit par courrier électronique, soit par téléphone. Le 27 novembre 2019, l’ORP a adressé à l’assuré une nouvelle proposition d’emploi concernant un poste d’aide-peintre à 100 % disponible auprès de l’entreprise B.________ Sàrl, à U.________. Il était précisé que l’offre de services devait intervenir jusqu’au 28 novembre 2019 par courrier électronique. Par décision du 15 janvier 2020, l’ORP a suspendu T.________ dans son droit à l’indemnité de chômage durant 31 jours à compter du 27 novembre 2019, au motif qu’il avait refusé l’emploi de poseur de crépis proposé par l’entreprise Y.________ Sàrl, travail qui correspondait à ses capacités professionnelles et était convenable à tout point de vue. La décision tenait compte que le salaire de l’emploi refusé s’élevait à 2'395 francs. Par décision du 22 janvier 2020, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage durant 15 jours à compter du 27 novembre 2019, motif pris qu’il avait refusé l’emploi d’aide-peintre

- 3 proposé par la société B.________ Sàrl, travail qui correspondait à ses capacités professionnelles et était convenable à tout point de vue. Par pli unique du 4 février 2020, T.________ s’est opposé à ces deux décisions. Après avoir rappelé que les propositions d’emploi des 26 et 27 novembre 2019 lui avaient été adressées par courrier électronique, il a indiqué ne pas les avoir reçues en raison du blocage de son abonnement de téléphonie intervenu le 25 novembre 2019 pour non-paiement des factures. Le réseau n’avait été réactivé que le 30 novembre 2019, date à laquelle il avait réglé le montant dû. A l’appui de ses allégations, l’assuré a joint divers documents, dont un courriel de son opérateur téléphonique daté du 25 novembre 2019. Par deux décisions sur opposition distinctes datées du 18 mars 2020, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a rejeté l’opposition formée par l’assuré contre les décisions des 15 et 22 janvier 2020. B. a) Par acte du 19 mai 2020, T.________ a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal d’un recours contre « [l]a décision du 18 mars 2020 de l’Instance juridique chômage, Service de l’emploi, rejetant [s]on opposition interjetée le 5 février 2020 et confirmant la décision contestée du 15 janvier 2020 » en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la quotité de la suspension est réduite à 15 jours, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité administrative pour nouvelle décision. Après avoir réitéré les explications avancées en procédure d’opposition, l’assuré a estimé que la faute commise devait être qualifiée de légère. b) Dans sa réponse du 3 juillet 2020, le SDE a souligné que le comportement reproché à l’assuré constituait une faute grave au sens de la législation applicable et qu’il n’existait en l’occurrence aucune circonstance lui permettant de s’écarter du barème prévu en pareil cas. Il a en conséquence conclu au rejet du recours.

- 4 - E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) Vu la situation extraordinaire en lien avec le coronavirus, le Conseil fédéral a fait usage de sa compétence pour prolonger les féries judiciaires pascales telles que prévues par l’art. 38 al. 4 let. a LPGA, et les a fixées du 21 mars au 19 avril 2020 (ordonnance du 20 mars 2020 sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus [COVID-19] ; RS 173.110.4). Le recours a ainsi été déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]). Il respecte par ailleurs les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte que le recours est recevable.

c) La valeur litigieuse étant inférieure à 30’000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit aux indemnités, la cause relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. a) Seule est litigieuse la décision sur opposition du 18 mars 2020 sanctionnant le recourant pour une période de 31 jours (à l’exclusion de la décision sur opposition du même jour sanctionnant le recourant pour une période de 15 jours).

- 5 b) Le litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé à suspendre le droit du recourant à l'indemnité de chômage pour une durée de 31 jours au motif qu’il avait refusé un emploi convenable. 3. a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il satisfait, entre autres conditions, aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). b) D’après l’art. 17 al. 1, première phrase, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il est notamment tenu d’accepter immédiatement tout travail convenable qui lui est proposé, en vue de diminuer le dommage (art. 16 al. 1 et 17 al, 3, première phrase, LACI). c) L’assuré doit garantir qu’il peut être atteint par l’office compétent en règle générale dans le délai d’un jour (art. 21 al. 1 OACI). Il est en effet nécessaire que le demandeur d’emploi puisse être contacté rapidement, dès lors que la conclusion d’un contrat de travail est souvent affaire d’opportunité (cf. dans ce sens TFA C 171/05 du 16 septembre 2005 consid. 3.3). 4. En l’occurrence, le recourant conteste avoir refusé une proposition d’emploi adressée par l’ORP. A sa décharge, il explique que, compte tenu de la précarité de sa situation financière, il n’a pas été en mesure de régler une facture de son opérateur téléphonique, de sorte que celui-ci a procédé, en date du 25 novembre 2019, au blocage de ses services. Dans la mesure où la proposition d’emploi du 26 novembre 2019 lui a été communiquée par courrier électronique, il n’a pu la recevoir et en prendre connaissance en temps utile. Ce n’est que le 30 novembre 2019, date à laquelle il s’est acquitté du montant dû, que l’opérateur a réactivé l’abonnement.

- 6 - 5. Les arguments avancés par le recourant ne permettent toutefois pas de remettre en cause le bien-fondé de la décision sur opposition rendue par l’intimé. a) En ce qui concerne le blocage de l’abonnement du recourant, aucun des documents produits ne précise que le recourant se serait vu bloquer ses communications entre le 25 et le 30 novembre 2019. Ainsi, dans un courriel intitulé « 2ème rappel : vous avez une facture échue » que son opérateur téléphonique lui a adressé le 25 novembre 2019 à 8 h 20, il était indiqué ce qui suit : Veuillez noter que vous n’avez pas encore payé toutes vos factures. Votre prochaine facture pour octobre arrivera à échéance dans 4 jours ! Afin d’éviter des frais supplémentaires, voire même un blocage de vos services [...], veuillez procéder au paiement maintenant. Le recourant a également produit une confirmation de son opérateur attestant que le paiement avait été effectué en date du 30 novembre 2019. b) Dans l’hypothèse où il convenait néanmoins d’admettre que l’abonnement du recourant a été bloqué, il pouvait être attendu de sa part qu’il prévienne l’ORP de ce fait, dès lors qu’il avait accepté d’être contacté par courriel (cf. procès-verbal d’entretien du 18 décembre 2019). L’art. 22 al. 4 OACI prévoit que l’Office régional de placement convient avec l’assuré de la manière dont il pourra être atteint en règle générale dans le délai d’un jour. Le Conseil fédéral a ainsi introduit l’obligation, pour les chômeurs, d’être atteignables rapidement. Cette obligation, tempérée par de possibles exceptions découlant de la formulation « en règle générale », a été déclarée conforme au droit par le Tribunal fédéral et autorise ainsi l’administration à sanctionner un chômeur qui ne la respecterait pas (TFA C 171/05 du 16 septembre 2005). Le dossier ne contient toutefois aucun élément permettant d’admettre que le recourant ait entrepris de prévenir sa conseillère ORP qu’il ne pouvait plus prendre connaissance de ses courriers électroniques.

- 7 c) Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir qu’en n’informant pas l’ORP qu’il était injoignable, le recourant a empêché la potentielle conclusion d’un contrat de travail et, partant, adopté un comportement fautif qui justifie la suspension de son droit à l’indemnité en vertu de l’art. 30 al. 1 let. d LACI. 6. a) La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI).

b) L’art. 45 al. 4 let. b OACI prévoit que l’assuré qui refuse un emploi réputé convenable commet une faute grave, à moins qu’il puisse se prévaloir d’un motif valable, c’est-à-dire de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère ; il peut s'agir d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 ; TF 8C_225/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.2). Constituent de telles circonstances le type d’activité proposée, la durée de l’activité, lorsqu’il est certain qu’elle sera courte, le salaire offert, l’horaire de travail, la situation personnelle de l’assuré. En revanche n’en constituent pas de faibles chances d’obtenir le poste assigné, le fait que l’inscription au chômage soit récente ou encore l’imprécision de la description du poste assigné. Les motifs de s’écarter de la faute grave doivent être admis restrictivement. En cas de faute grave, la jurisprudence a indiqué qu’il convenait de partir du milieu de la fourchette (soit 45 jours) et de diminuer le nombre de jours de sanction ou de l’augmenter en fonction des circonstances (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 117 et 118 ad art. 30 LACI). c) En l’espèce, il n’existe aucun motif justifiant de s’éloigner de la présomption de l’art. 45 al. 4 let. b OACI, selon laquelle un refus

- 8 d’emploi, ou tout comportement assimilé, constitue une faute grave. Du reste, on ne voit pas quelles circonstances pourraient conduire la Cour de céans à conclure à l’existence d’une faute légère. En particulier, les motifs invoqués par le recourant pour justifier le fait qu’il n’avait pas donné suite à la proposition d’emploi qui lui avait été adressée ne permettent pas de réduire la durée de la suspension à moins de 31 jours, dès lors qu’ils sont infondés sous l’angle de l’assurance-chômage (cf. considérant 5 cidessus). Dans ces conditions, l’intimé n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant une durée de suspension de 31 jours sur le salaire qu’aurait pu retirer le recourant de l’emploi refusé à titre de gain intermédiaire, quotité correspondant au minimum légal prévu en cas de faute grave (cf. également Bulletin LACI [IC] ch. D79, 2B/1). Partant, la suspension prononcée ne prête pas flanc à la critique, de sorte qu’il convient de la confirmer. 7. a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté.

- 9 - II. La décision sur opposition rendue le 18 mars 2020 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - M. T.________, - Service de l’emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

- 10 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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