405 TRIBUNAL CANTONAL ACH 56/20 - 95/2020 ZQ20.016002 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 29 juillet 2020 __________________ Composition : M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Raetz * * * * * Cause pendante entre : W.________, à [...], recourant, et G.________, à [...], intimée. _______________ Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD.
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision sur opposition du 25 mars 2020, par laquelle la G.________ a confirmé sa décision du 26 juillet 2019 refusant à W.________ (ci-après également : le recourant) le droit aux indemnités de chômage en raison d’une période de cotisation inexistante, vu le recours déposé le 27 avril 2020 par W.________ à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant implicitement à sa réforme dans le sens de l’octroi de prestations de l'assurance-chômage, vu le courrier adressé par le juge instructeur au recourant le 5 mai 2020, avec copie à la curatrice de ce dernier, J.________, constatant qu'il était sous curatelle de portée générale et lui impartissant un délai au 5 juin 2020 pour transmettre les consentements écrits de sa curatrice et de l’autorité de protection de l’adulte, vu la lettre du 7 mai 2020 du recourant, exposant que J.________ n’était pas à même de gérer ses propres affaires, de sorte qu’elle ne pouvait pas le représenter, vu le courrier du 14 mai 2020 du juge instructeur à l'intéressé, avec copie à J.________, expliquant que l’exercice des droits civils était une condition légale pour recourir, de sorte que le consentement de sa curatrice et de l’autorité de protection de l’adulte étaient nécessaires ; le délai imparti au 5 juin 2020 était donc maintenu, vu l’envoi du 20 mai 2020 du recourant, transmettant au juge instructeur une copie d'une lettre qu’il avait fait parvenir le jour-même à la Justice de paix du district de [...], par laquelle il requérait son consentement au sujet de la présente procédure, vu les pièces produites le 13 juillet 2020 par le recourant, soit notamment un courrier envoyé le 16 juin 2020 par J.________ à la Justice de
- 3 paix du district de [...], indiquant qu’elle ne s’associait pas au recours, lequel n’avait aucune chance de succès, ainsi qu'une lettre du 23 juin 2020 de la Juge de paix du district de [...], informant qu’elle ne délivrerait pas d’autorisation de procéder, vu les pièces au dossier ; attendu que selon l'art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable par renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, qu’aux termes de l’art. 82 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé,
que dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD) ; attendu qu’en l’espèce, le recourant fait l’objet d’une curatelle de portée générale, qu’il est dès lors privé de l’exercice des droits civils (art. 17 et 398 al. 3 CC [code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), qu’il ne dispose pas de la capacité d’ester en justice dans la présente procédure et ne peut donc recourir que par l’intermédiaire ou avec le consentement de sa curatrice (art. 19 al. 1 CC),
- 4 qu’au surplus, le consentement de l’autorité de protection de l’adulte est nécessaire (art. 416 al. 1 ch. 9 CC) ; attendu que le recourant s'est vu impartir un délai au 5 juin 2020 pour produire les consentements écrits de sa curatrice et de l’autorité de protection de l’adulte, que l’intéressé a transmis le 13 juillet 2020 des courriers de ces dernières, par lesquelles elles indiquaient expressément ne pas consentir à la présente procédure, qu’en l’absence des consentements de la curatrice du recourant et de l’autorité de protection de l’adulte, le recours est d’emblée irrecevable, que la cause doit être rayée du rôle ; attendu que selon l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables, qu’il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD),
qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle.
- 5 - III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - W.________ - G.________ - Secrétariat d'Etat à l'économie et communiqué à : - J.________, curatrice auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :