403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 171/19 - 199/2019 ZQ19.048012 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 19 novembre 2019 __________________ Composition : Mme DESSAUX , juge unique Greffière : Mme Kuburas * * * * * Cause pendante entre : Y.________, à [...], recourante, et SERVICE DE L’EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA et art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision sur opposition rendue le 17 octobre 2019 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : l’intimé), déclarant l’opposition formée le 17 septembre 2019 par Y.________ (ciaprès : l’assurée ou la recourante) irrecevable, au motif que cette opposition n’était pas signée, vu le recours interjeté le 29 octobre 2019 par Y.________ auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition et concluant à la recevabilité de l’opposition, vu la décision sur opposition rectificative rendue par l’intimé le 8 novembre 2019, annulant et remplaçant sa décision sur opposition du 17 octobre 2019, déclarant l’opposition de l’assurée du 17 septembre 2019 recevable et statuant sur le fond, vu les pièces au dossier ; attendu que, selon l’art 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances compétent les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA), a été déposé en temps utile, qu’il satisfait en outre aux autres conditions de recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment) ;
- 3 attendu que, à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, qu’en l’espèce, l’intimé a fait usage de cette faculté en procédant à une reconsidération pendente lite de la décision sur opposition du 17 octobre 2019, en déclarant l’opposition du 17 septembre 2019 de l’assurée recevable et en statuant sur le fond, que si la nouvelle décision fait entièrement droit aux conclusions de la partie recourante, elle rend la procédure sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle, que dans la mesure où la décision attaquée déclarait l’opposition de l’assurée du 17 septembre 2019 irrecevable et que le recours ne porte que sur cette question formelle, sans indication de motifs au fond, la décision rectificative de l’intimé du 8 novembre 2019 fait entièrement droit aux conclusions de la recourante, qu’il y a lieu de prendre acte de cette décision de reconsidération et de constater que le recours interjeté contre la décision sur opposition du 17 octobre 2019 est devenu sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ; attendu que la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), la présente décision est rendue sans frais, ni dépens, la recourante ayant procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel (art. 55 al. 1 LPA- VD).
- 4 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours déposé le 29 octobre 2019 par Y.________ est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L’arrêt qui précède est notifié à : - Y.________, à [...], - Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, - Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne,
- 5 par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :