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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ19.034487

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·5,238 parole·~26 min·3

Riassunto

Assurance chômage

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 125/19 - 173/2019 ZQ19.034487 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 3 octobre 2019 __________________ Composition : Mme BERBERAT , juge unique Greffière : Mme Parel * * * * * Cause pendante entre : Q.________, à G.________, recourant, et SERVICE DE L’EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 17 al. 3 let. a, 30 al. 1 let. d, 30 al. 3 et 59 al. 2 LACI ; 45 al. 3 OACI

- 2 - E n fait : A. a) Q.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en 1963, a travaillé à 100% en qualité de délégué médical du 2 mai 2016 au 31 janvier 2018 auprès de l’entreprise L.________ à T.________. Les rapports de travail ont pris fin par courrier du 29 novembre 2017, car le chiffre d’affaires réalisé ne couvrait pas les dépenses occasionnées. L'assuré a revendiqué les prestations de l’assurance-chômage à compter du 1er février 2018. Il s'est inscrit le 11 décembre 2017 à l'Office régional de placement d’ [...] (ci-après : l'ORP). Dans le cadre de la stratégie de réinsertion élaborée le 18 décembre 2017 par sa conseillère en personnel, il a été précisé que le niveau d’allemand de l’assuré était suffisant pour collaborer avec un employeur suisse-allemand, mais insuffisant pour le secteur suissealémanique. Par courriel du 26 juin 2018, l’assuré a indiqué à sa conseillère en personnel qu’il n’avait pas pu se rendre à la date précitée au coursY.________ , sa situation étant délicate et pas facile à gérer. Par courriel du même jour, sa conseillère en personnel l’a informé qu’il devrait fournir un certificat médical, si son arrêt venait à durer plus de trois jours. Il ressort d’un procès-verbal d’entretien avec sa conseillère en personnel du 12 octobre 2018 que l’assuré a eu un entretien auprès d’un employeur à Berne, mais que son allemand n’était pas suffisant. Par ailleurs, il avait un autre entretien la semaine suivante à Zurich. Sa conseillère en personnel l’a dès lors inscrit à un test d’allemand afin de déterminer son niveau de compétence linguistique. Par attestation du 29 octobre 2018, U.________ a indiqué que l’assuré avait obtenu les résultats suivants : compréhension écrite : niveau

- 3 - A1 / expression écrite : niveau A1 / compréhension orale : niveau B1 / expression orale : niveau B1. Par courrier du 15 novembre 2018, l’ORP a assigné l’assuré à un cours d’allemand B1 dispensé par J.________ à Lausanne du 7 janvier au 1er mars 2019 le matin. Il était indiqué sous la rubrique « information importante » que dite communication était une instruction de l’ORP à laquelle l’assuré avait l’obligation de se conformer. Dans le cas contraire, il s’exposait à une réduction des prestations financières auxquelles il avait droit, voire à l’examen de son aptitude au placement, ce dernier pouvant aboutir à la suppression de son droit aux prestations de l’assurancechômage. Le 3 janvier 2019, l’assuré a fait parvenir à l’ORP un certificat médical établi le 31 décembre 2018 par le Dr H.________, médecin généraliste, lequel a attesté que l’intéressé était actuellement en traitement à sa consultation et que, pour des problèmes familiaux majeurs, il serait souhaitable qu’il soit dispensé des cours prévus en janvier 2019 par l’ORP. Par décision du 24 janvier 2019, l’assignation du 15 novembre 2018 a été annulée, l’assuré étant sous certificat médical. Par courrier du 29 janvier 2019, l’ORP a imparti un délai de dix jours à l’assuré pour prendre position, par écrit, sur son refus de participer au cours d’allemand B1 auquel il avait été assigné. Par décision du 29 janvier 2019, l’assuré a été assigné à un cours d’allemand B1 le matin du 5 mars au 1er mai 2019.

Par courrier du 7 février 2019, l’assuré a indiqué à l’ORP ce qui suit : « (…).

- 4 - Tout d’abord, je tiens à m’excuser sincèrement de n’avoir pas pu me rendre à la mesure demandée et j’aimerais m’en expliquer de la manière suivante : Mon épouse a de graves problèmes de santé liés à l’alcoolisme qui m’oblige régulièrement à la surveiller, à l’aider, à la soutenir et surtout à la véhiculer fréquemment chez des médecins et des spécialistes en alcoologie. Au mois de décembre 2018, sous l’effet de l’alcool, elle a provoqué un accident de la circulation ayant entraîné un dégât total de notre unique véhicule familial, une hospitalisation et un retrait de permis de conduire. En l’occurrence, force m’est de constater qu’il s’agit d’une terrible maladie qui a des conséquences néfastes et négatives dans la vie de tous les jours, ceci accompagné de nombreuses rechutes et de situations difficiles et très compliquées. A Cela (sic), je dois également m’occuper seul de ma fille qui se trouve aux études et qui est très perturbée par la maladie de sa maman et donc d’être continuellement présent à ses côtés. Je tiens encore à préciser que je n’ai pas refusé de me rendre aux cours d’allemand mais dans les conditions précitées, j’avais émis le souhait de reporter cette mesure de quelques semaines afin de me laisser le temps m’organiser. Il s’agit bien d’un empêchement majeur et non d’un refus. D’ailleurs, j’ai transmis à Mme P.________, sur sa demande, un certificat médical y relatif. Malheureusement et malgré ma situation précaire on m’a informé qu’il n’était pas possible d’annuler cette mesure. A ce sujet, je vous informe que je viens de recevoir une nouvelle période pour ce cours d’allemand qui débutera le 05.03.2019, ce qui devrait rendre caduque la participation au cours que je devais suivre. (…) ». Par courrier du 13 février 2019, la division juridique des ORP a informé l’assuré qu’elle était amenée à examiner son aptitude au placement, dès lors qu’il semblait qu’il devait être présent aux côtés de son épouse en raison de son état de santé. Un questionnaire a été soumis à l’assuré. Par courrier du 19 février 2019, l’assuré a expliqué à la division juridique des ORP que l’état de santé de son épouse s’était normalisé et qu’il confirmait sa totale aptitude à une mesure relative au marché du travail (ci-après : MMT), sa totale disponibilité dans l’exercice d’une activité salariale et sa participation au cours d’allemand débutant le 5 mars 2019. Il a précisé que son épouse était accompagnée dans son milieu professionnel par ses collègues et dans le cadre privé par lui-même et sa sœur en cas de nécessité.

- 5 - Par courrier du 20 février 2019, la division juridique des ORP a informé la caisse de chômage de l’assuré qu’elle avait renoncé à rendre une décision administrative, l’intéressé remplissant les conditions relatives à l’aptitude au placement et pouvant être indemnisé sous réserve des autres conditions du droit. Une lettre explicative a également été adressée à la même date à l’assuré. Le cours d’allemand auquel l’assuré avait été assigné a été finalement interrompu pour le 19 mars 2019, compte tenu du niveau trop élevé. Par décision du 2 mai 2019, l’ORP a prononcé la suspension du droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pendant seize jours à compter du 8 janvier 2019, en raison de son refus de participer à la mesure d’allemand B1 prévue du 7 janvier au 1er mars 2019. L’assuré s’est opposé à cette décision le 9 mai 2019 auprès du Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : SDE ou l’intimé), expliquant que la division juridique des ORP lui avait envoyé une lettre lui confirmant qu’il avait justifié à pleine satisfaction les motifs l’ayant empêché de suivre le cours d’allemand en question. Par décision du 20 mai 2019, la caisse cantonale de chômage, agence d’ [...], a exigé de l’assuré la restitution d’un montant de 3'684 fr. 10 correspondant aux seize indemnités de chômage versées à tort. Le 22 mai 2019, l’assuré a complété son opposition, précisant qu’il n’avait pas refusé de suivre une mesure MMT, mais qu’il avait demandé son report de quelques semaines. Il a ajouté qu’il n’aurait de toute façon pas pu suivre correctement ce cours, dès lors qu’il a le niveau A2 et non B1. Il a produit un certificat médical du 21 mai 2019 du Dr H.________, lequel a confirmé que l’état de santé de Madame B.________ était très précaire entre décembre 2018 et janvier 2019 et qu’il avait nécessité la présence de son mari auprès d’elle de façon régulière pour

- 6 surveillance et pour la véhiculer auprès de différents médecins pour un traitement impératif.

Par décision sur opposition du 5 juillet 2019, le SDE a confirmé la décision du 2 mai 2019 rendue par l'ORP relative à une suspension du droit à l'indemnité de chômage durant seize jours et a ainsi rejeté l'opposition formée par l'assuré, en retenant notamment les éléments suivants :

« 5. En l’espèce, il est reproché à l’opposant de ne pas s’être présenté au cours d’allemand qui lui avait été assigné du 7 janvier au 1er mars 2019, ce qui constituait un refus de cette mesure. 6. A cet égard, les explications présentées par l’opposant à l’appui de sa cause ne permettent pas de revoir la décision sous un autre angle. En effet, on doit tout d’abord relever que, malgré les documents établis par le Dr H.________, il n’apparaît pas que l’assuré a dû faire face à une situation d’urgence médicale requérant sa réaction immédiate et l’empêchant de se rendre à la mesure qui lui avait été assignée par l’ORP. En particulier, les pièces du dossier de la cause ne permettent pas d’établir qu’il était impossible pour l’assuré de confier à un tiers le soin de véhiculer son épouse, ou pour cette dernière de prendre les transports publics. 7. Par ailleurs, force est de constater que l’assuré a été reconnu apte au placement suite à l’examen effectué par la division juridique des ORP en lien avec la problématique de la santé de son épouse. Partant, le fait d’être apte au placement impliquait pour l’assuré qu’il soit notamment en mesure de se rendre disponible pour toute mesure assignée par l’ORP. 8. En outre, il était averti au travers de l’assignation du 15 novembre 2018 de son obligation de se conformer aux instructions de l’ORP et donc de participer aux cours susmentionné (sic) ; le fait que l’ORP lui ait laissé une chance de participer à la même mesure dans le cadre d’une session suivante ne saurait permettre d’excuser le manquement qui lui est reproché. »

B. Par acte du 31 juillet 2019, Q.________ interjette recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 5 juillet 2019 en concluant à son annulation, précisant qu’il a dû finalement interrompre le cours qui avait débuté le 5 mars 2019, car il était inadapté à ses connaissances en allemand. Pour l’essentiel, le recourant reprend les mêmes arguments que ceux figurant dans son opposition. Il conteste avoir, par son comportement, refusé la mesure, dès lors qu’il s’agissait d’un empêchement majeur. Il fait état d’une violation

- 7 du droit d’être entendu, dans la mesure où l’intimé n’était pas en possession des courriers et entretiens téléphoniques échangés avec la Division juridique des ORP. Se référant à la jurisprudence relative à l’aptitude au placement, il soutient avoir été dans l’impossibilité de suivre correctement la mesure vu les circonstances. Il fait également état de la jurisprudence en matière de travail convenable, rappelant que sa situation personnelle ne lui permettait pas de suivre la mesure. Finalement, il soutient que la quotité de la sanction prononcée est inadaptée aux paramètres liées à son cas et que l’intimé a abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant une faute grave. Dans sa réponse du 28 août 2019, l'intimé conclut au rejet du recours. Le recourant ne s’est pas déterminé plus avant. E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Dans le cas présent, Ie recours a été formé dans le délai légal de trente jours dès sa notification (art. 60 al. 1 LPGA) et dans le respect

- 8 des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable. b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant toutefois inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, 131 V 164 ; ATF 125 V 413 consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53). b) En l’espèce, le litige porte sur la question de savoir si la suspension du droit à l'indemnité de chômage du recourant d'une durée de seize jours, pour non-observation des prescriptions de contrôle du chômage ou des instructions de l'autorité compétente (art. 30 al. 1 let. d LACI), est justifiée dans son principe et dans sa quotité. 3. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c ; TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3, C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3 ; TFA C 59/04 du 28 octobre 2005). En font notamment partie les prescriptions de contrôle

- 9 et les instructions de l’office du travail prévues à l’art. 17 LACI (TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4). Lorsqu’un assuré ne les respecte pas, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin précisément de prévenir ce risque, l’art. 30 al. 1 let. d LACI sanctionne en particulier l’assuré qui n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente par la suspension de son droit à l’indemnité de chômage (TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). b) Une suspension du droit à l’indemnité suppose l’existence d’une faute de l’assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l’assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (TFA C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2). Pour autant, la suspension du droit à l’indemnité de chômage n’est pas subordonnée à la survenance d’un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l’assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l’indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l’art. 17 LACI (TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4). c) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Le motif de suspension prévu par cette disposition permet de sanctionner l’assuré non seulement en cas de faute grave, mais aussi en cas de négligence, même légère (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 15 ad art. 30 LACI, p. 303). L’assuré a donc l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement (art. 17 al. 3 let. a LACI).

- 10 - Selon l’art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi ; ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) ou de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let d). L’injonction de participer à une mesure de marché du travail a lieu sous forme d’assignation, qui est un acte ayant une portée juridique. L’assignation en tant que telle n’est pas sujette à opposition. Seule l’éventuelle décision de suspension de l’indemnité pour non présentation à une telle mesure peut l’être (TFA C 49/02 du 2 juillet 2002 ; Boris Rubin op. cit., n. 58 ad art. 30 LACI, p. 315). d) La jurisprudence admet l'existence de motifs valables de ne pas se rendre à un cours assigné au titre d'une mesure de formation, au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, lorsque la fréquentation de cette mesure n'est pas réputée convenable, soit notamment lorsque la situation personnelle ou familiale de l'assuré ne lui permet pas de suivre la mesure en question (DTA 1999 n. 9 p. 42, C 92/98, consid. 2a; TFA C 349/05 du 20 février 2006, consid. 1), les critères posés par l’art. 16 al. 2 LACI s’appliquant par analogie. La situation personnelle dont il est question à l’art. 16 al. 2 let. c LACI comprend l’organisation de la vie, la situation familiale, certains choix de vie tels que la volonté d’allaiter un enfant, ainsi que divers aspects liés aux droits fondamentaux, comme par exemple la liberté religieuse. Quant aux motifs de pure convenance personnelle, ils ne sont pas pris en considération (Boris Rubin op. cit., n. 33 ad art. 16 LACI, p. 189). Il n’appartient pas à l’assurance-chômage de résoudre les difficultés liées à l’organisation familiale des assurés (TFA C 169/02 du 21 mars 2003 consid. 2.2). La notion de situation personnelle englobe l’état civil, les

- 11 devoirs d’assistance envers des proches, les conditions de logement (logement en propriété, mobilité géographique), les restrictions confessionnelles, etc. (Bulletin LACI IC, B 288). e) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6 ; 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). f) La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n° 855, p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution (Bulletin LACI IC 2016, Marché du travail et Assurance-chômage [TC], D72). Il prévoit notamment une suspension de seize à vingt jours si pour la première fois, l'assuré abandonne un emploi temporaire ou si le responsable du programme interrompt l'emploi temporaire et une suspension de vingt-quatre à trente jours en cas d'abandon ou d'interruption de l'emploi temporaire pour la deuxième fois. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (TF 8C_2/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).

- 12 g) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Le juge doit plutôt s’en tenir à la présentation des faits qu’il considère comme la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours des événements. La vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (cf. ATF 135 V 39 consid. 6.1; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2; 121 V 45 consid. 2a). La directive du Seco susmentionnée va également dans le même sens puisqu’elle prévoit à son paragraphe D5 que, pour qu’une suspension soit prononcée, il faut que les faits déterminants puissent être prouvés au degré de vraisemblance prépondérante. En droit des assurances sociales, il n’existe par conséquent pas de principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge, respectivement l’administration. Ce principe n’est toutefois pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en particulier l’obligation pour les parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées; TFA C 151/03 du 3 octobre 2003 consid. 2.3.2 ; cf. également Boris Rubin, op. cit., n. 52, 54 et 57 ad art. 1 LACI, p. 49 ss)

- 13 - 4. a) En l’espèce, il est constant que le recourant a été assigné par l’ORP à un cours d’allemand B1 dispensé du 7 janvier au 1er mars 2019 le matin, correspondant à quarante jours de cours, respectivement cent soixante heures, auquel il n’a pas participé. Il n’est pas contesté que ce cours était nécessaire compte tenu de l’insuffisance des connaissances en allemand du recourant pour pouvoir postuler en qualité de délégué médical auprès d’un employeur suisse-alémanique. L’art. 15 LACI ne saurait en outre s’appliquer en lieu et place de l’art. 30 al. 1 let. d LACI, dès lors que la première disposition traite de l’aptitude au placement en général et non de l’inobservation des prescriptions de contrôle du chômage ou des instructions de l’autorité compétente. La question de l’aptitude au placement n'a pas à être examinée ni tranchée par l’ORP, dès lors que cette compétence appartient à la Division juridique des ORP, laquelle a été appelée à se prononcer exclusivement sur le cas soumis à examen, respectivement à trancher le point de savoir – le cas échéant rétroactivement – si les conditions du droit à la prestation étaient réalisées. Le reproche de violation du droit d'être entendu est dénué de fondement, dès lors que la Division juridique des ORP ne s’est pas prononcée quant au litige faisant l’objet de la présente procédure, faute d’être compétente pour examiner une éventuelle suspension au sens de l’art. 30 al. 1 let. d LACI. b) Pour justifier sa demande de report de la mesure, le recourant s’est référé aux deux certificats médicaux du Dr H.________ établis en sa faveur et transmis à sa conseillère en personnel suite à la demande de cette dernière. Or, il ne suffit pas de présenter un certificat médical pour pouvoir refuser une MMT, faute pour le recourant de souffrir lui-même d’une atteinte à sa santé. La précision de la conseillère en personnel quant à la remise d’un certificat médical après trois jours d’absence se référait manifestement à ce cas de figure (cf. courriel du 26 juin 2018). En l’occurrence, il s’agit d’examiner si le recourant a établi ou rendu vraisemblable que la mesure de formation assignée ne convenait pas à sa situation personnelle. Le motif de la sanction prononcée n'est pas le refus de la mesure de formation assignée mais l'attitude qui a empêché ou du moins compromis le déroulement de ladite mesure.

- 14 - Après examen du dossier, il sied de constater que le certificat médical produit postérieurement aux faits reprochés au recourant et les allégations de l’intéressé lui-même ne sont pas décisifs. On rappellera que le cours n’était dispensé que sur une demi-journée et cinq fois par semaine dès le 7 janvier 2019 et que l’accident dont a été victime son épouse s’est déroulé en décembre 2018. Dans la décision sur opposition litigieuse, l’intimé a retenu que le dossier ne permettait pas d’établir qu’il était impossible pour l’assuré de confier à un tiers le soin de véhiculer son épouse, ou pour cette dernière de prendre les transports publics. Le recourant, qui a eu la possibilité de s’exprimer à ce sujet, n’a pas contesté l’appréciation de l’intimé. Au contraire, il ressort du dossier que le recourant a admis que son épouse pouvait compter sur la présence de sa sœur en cas de nécessité (cf. courrier du 19 février 2019 à la division juridique des ORP). En définitive, les circonstances décrites par le recourant ne constituaient pas des motifs valables de retarder la fréquentation de la mesure de formation, dès lors qu’aucun élément au dossier ne permet d'admettre la nécessité d’une disponibilité constante à son domicile y compris durant les matinées de cours. c) Par conséquent, il y a lieu de considérer qu'en faisant valoir un empêchement à la mesure de formation assignée, le recourant a compromis le déroulement de la mesure de formation et la réalisation de son but sans motif valable, ce qui justifiait la suspension de son droit à l'indemnité de chômage en vertu de l'art. 30 al. 1 let. d LACI. 5. La suspension étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours (art. 30 al. 3, 3ème phrase LACI). Le Conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension (art. 30 al. 3bis LACI). Faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté le barème de l’art. 45 al. 3 OACI, lequel prévoit une suspension de un à quinze jours en cas

- 15 de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Le SECO a quant à lui édicté une échelle des mesures de suspension en cas de faute de l’assuré, à l’intention des autorités cantonales de chômage et des offices régionaux de placement. Cette directive permet d’assurer une certaine égalité de traitement entre les assurés. Le barème du SECO prévoit, en cas de non présentation à un cours sans motif valable, une sanction correspondant à une suspension du nombre effectif de jours de cours non fréquentés pour un cours de moins de dix jours, de dix à douze jours pour un cours d'environ trois semaines, de treize à quinze jours pour un cours d'environ quatre semaines, de seize à dix-huit jours pour un cours d'environ cinq semaines et de dix-neuf à vingt jours pour un cours d'environ dix semaines. b) En l'espèce, l'intimé a prononcé une sanction de suspension du droit à l’indemnité de chômage de seize jours à l'encontre du recourant, soit une sanction correspondant à celle prévue par le barème du SECO, à la limite inférieure des sanctions prévues pour une faute de gravité moyenne, dès lors que la durée du cours était de huit semaines. Il convient toutefois de tenir compte du fait que le cours B1 ayant débuté le 5 mars 2019 a finalement dû être annulé avec effet au 19 mars 2019, soit après dix jours effectifs de cours, le niveau du cours étant trop difficile pour le recourant compte tenu de son niveau élémentaire (cf. courriel du 18 mars 2019 de [...]). Initialement fixée à seize jours, il se justifie ainsi de réduire la durée de la suspension à dix jours, compte tenu de la durée réelle du cours suivi par le recourant. 6. a) Il découle des considérants qui précèdent que le recours est partiellement admis, la décision attaquée étant réformée en ce sens que la sanction litigieuse est réduite à dix jours de suspension du droit du recourant aux indemnités de chômage.

- 16 b) Il n’est pas perçu de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni alloué de dépens, le recourant n’étant pas représenté par un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision sur opposition rendue le 5 juillet 2019 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est réformée en ce sens que la durée de la suspension aux indemnités de chômage du recourant Q.________ est réduite de seize à dix jours. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Q.________, à G.________, - Service de l’emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, - Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17

- 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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