Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ19.025773

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,592 parole·~8 min·3

Riassunto

Assurance chômage

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 101/19 - 162/2019 ZQ19.025773 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 23 septembre 2019 __________________ Composition : M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Neurohr * * * * * Cause pendante entre : Y.________, à [...], recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 43 al. 1 LPGA ; art. 8 al. 1 let. g, 17 al. 3 let. b et 30 al. 1 let d LACI.

- 2 - Considérant e n fait e t e n droit : Que le 3 avril 2019, Y.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) s’est réinscrit auprès de l’Office régional de placement (ciaprès : l’ORP) de [...] en qualité de demandeur d’emploi, en sollicitant l’octroi d’indemnités de l’assurance-chômage dès le 6 avril 2019, que l’assuré a été convoqué à une séance d’information centralisée pour demandeurs d’emploi à l’ORP de [...] le 10 avril 2019, à 9 heures, qu’il ne s’y est pas présenté à 9 heures, que par courriel du 11 avril 2019, l’assuré a expliqué à sa conseillère ORP ce qui suit : « J’ai malheureusement inversé la date et l’heure pour la séance d’information le 10 avril. Je me suis rendu pour 10h au lieu de 9h. Mais à 8h30 j’avais un rendez-vous pour un entretien pour un poste. Et à 15h du même jour j’ai signé un contrat, j’ai commencé aujourd’hui. Le voici. » qu’en annexe à son courriel, l’assuré a joint un contrat de travail signé le 10 avril 2019 avec la société S.________ SA pour une mission de trois mois à partir du 11 avril 2019 en qualité de collaborateur temporaire, que par décision du 16 avril 2019, l’ORP a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pendant cinq jours à compter du 11 avril 2019, au motif qu’il ne s’était pas présenté à la séance d’information du 10 avril 2019, sans excuse valable, que le 23 avril 2019, l’assuré a formé opposition à l’encontre de la décision précitée, réitérant ses explications du 11 avril 2019 et

- 3 précisant avoir averti sa conseillère ORP et lui avoir envoyé son contrat de travail, que par décision sur opposition du 28 mai 2019, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a rejeté l’opposition et confirmé la décision contestée, que le SDE a retenu, d’une part, que l’erreur commise par l’assuré sur l’heure de la séance d’information n’excusait pas valablement son absence à cette séance et, d’autre part, que le fait d’avoir trouvé un emploi temporaire ne mettait pas fin à son chômage et ainsi ne le dispensait pas de suivre ladite séance, que par acte du 4 juin 2019, reçu le 11, Y.________ a interjeté recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée, concluant implicitement à son annulation, que par réponse du 11 juillet 2019, l’intimé a conclu au rejet du recours, considérant, premièrement, que l’assuré ne s’était pas présenté à la séance d’information en raison d’une erreur d’horaire et non de la signature d’un contrat de travail à cette date, que, deuxièmement, à supposer qu’il était empêché de se rendre à cette séance en raison d’un entretien d’embauche, il lui appartenait de prévenir l’ORP, et qu’enfin la signature d’un contrat de travail ne le dispensait pas de son obligation de participer à cette séance d’information – ceci même s’il avait déjà pris part à deux séances du même type précédemment, qu’aux termes de l’art. 8 al. 1 let. g LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0), l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il satisfait aux exigences de contrôle, que l’assuré qui fait valoir un droit à des prestations de l’assurance-chômage doit, avec l’assistance de l’office du travail

- 4 compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger (art. 17 al. 1 LACI), qu’à cet effet, il est tenu de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées (art. 17 al. 3 let. b LACI), que selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu notamment lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, que cette disposition s'applique notamment lorsque l'assuré manque un entretien de conseil et de contrôle ainsi qu’une séance d’information obligatoire (TF 8C_928/2014 du 5 mai 2015 consid. 2 et 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 3 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 50 ad art. 30 LACI), que la suspension du droit à l'indemnité suppose une faute de l'assuré (art. 30 al. 3 LACI ; Boris Rubin, op. cit., n° 15 ad art. 30 LACI), que de jurisprudence constante, il y a faute de l'assuré – et une suspension est donc possible – lorsqu'il ne se rend pas à un entretien de conseil ou à une séance d’information obligatoire, pour autant que l’on puisse déduire de son comportement de l'indifférence ou un manque d'intérêt (résumé de la jurisprudence à ce sujet : TF 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.1, in : DTA 2009 p. 271 ; TFA C 209/99 du 2 septembre 1999 consid. 3a, in : DTA 2000 p. 101 ; Boris Rubin, op. cit., n° 50 ss ad art. 30 LACI), que la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI),

- 5 que dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées), que par ailleurs, la procédure est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par l’assureur, qui prend les mesures d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (art. 43 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), qu’en matière d’assurance-chômage, il revient aux organes d’exécution mentionnés aux art. 76 ss LACI de mettre en œuvre les mesures d’instruction nécessaires afin de constituer un dossier complet, que dans le cas d’espèce, l’intimé a sanctionné l’absence du recourant à la séance d’information du 10 avril 2019, estimant que ce dernier s’était trompé d’heure et que la signature d’un contrat de travail temporaire le jour même ne le dispensait pas de son obligation de participer à ladite séance, que toutefois, le recourant a évoqué, dans son courriel du 11 avril 2019 à sa conseillère ORP, s’être trompé au sujet de l’horaire de cette séance d’information mais également s’être rendu à un entretien d’embauche à 8 h 30 ce matin-là, que si le recourant avait effectivement rendez-vous avec un employeur potentiel, pour un emploi temporaire, à 8 h 30 le matin du 10 avril 2019, il ne pouvait probablement pas se présenter à la séance d’information de 9 heures, qu’il aurait certes dû préalablement clarifier la situation avec sa conseillère ORP,

- 6 que cette omission constitue une faute de la part de l’assuré, qu’il s’agit néanmoins de circonstances propres à relativiser notablement la gravité de la faute commise et, probablement, à réduire la durée de la sanction à prononcer, qu’il appartenait à l’intimé de vérifier ces faits en interpellant le recourant, éventuellement son employeur, à propos de la date et du lieu de l’entretien d’embauche, qu’en l’état, force est de constater que l’intimé n’a pas suffisamment instruit la cause, contrairement aux obligations qui lui incombent (art. 43 al. 1 LPGA), que la décision sur opposition litigieuse doit en conséquence être annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour nouvelle décision, après complément d’instruction en lien avec le prétendu entretien d’embauche du 10 avril 2019, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), que le recourant, non assisté d’un mandataire professionnel, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario), que la procédure relève de la compétence du juge unique compte tenu de la valeur litigieuse (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et qu’il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue à l’art. 82 LPA-VD. Par ces motifs, le juge unique prononce :

- 7 - I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 28 mai 2019 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Y.________, - Service de l'emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

ZQ19.025773 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ19.025773 — Swissrulings