Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ19.021763

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·753 parole·~4 min·1

Riassunto

Assurance chômage

Testo integrale

405 TRIBUNAL CANTONAL ACH 84/19 - 129/2019 ZQ19.021763 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 29 juillet 2019 __________________ Composition : M. PIGUET , juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : K.________, à [...], recourante, représentée par le Centre social protestant, à Lausanne, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - En fait et en droit : Vu la décision rendue le 22 février 2019 par le Service de l’emploi, confirmée sur opposition le 28 mars 2019, par laquelle ledit service a dénié l’aptitude au placement de K.________ à compter du 6 novembre 2018, vu la décision rendue le 27 février 2019 par la Caisse cantonale de chômage, agence de [...], confirmée sur opposition le 17 avril 2019, par laquelle ladite caisse a requis la restitution par K.________ d’un montant de 7'423 fr. versé à tort en décembre 2018 et janvier 2019, vu le recours interjeté le 13 mai 2019 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à l’annulation de la décision sur opposition rendue le 17 avril 2019, vu l’ordonnance du 17 mai 2019 du Juge instructeur informant de la suspension de la cause jusqu’à droit connu dans la procédure d’opposition pendante contre la décision sur opposition du 28 mars 2019 du Service de l’emploi (affaire enregistrée sous référence ACH 83/19), vu la « Décision rectificative sur l’opposition interjetée le 5 mars 2019 » rendue le 17 juin 2019 par le Service de l’emploi, annulant et remplaçant la décision sur opposition du 28 mars 2019, par laquelle ledit service a constaté l’aptitude au placement de K.________ à compter du 6 novembre 2018, vu les déterminations du 12 juillet 2019 de la Caisse cantonale de chômage informant la Cour de céans que sa demande de restitution du 27 février 2019 n’avait plus de raison d’être et que le recours était devenu sans objet, vu les pièces au dossier ;

- 3 attendu que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), a été déposé en temps utile, qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, qu’en l’espèce, l’intimée a, après avoir eu connaissance de la décision rectificative du 17 juin 2019 du Service de l’emploi, usé de la faculté susmentionnée en annulant purement et simplement sa décision sur opposition rendue le 17 avril 2019 et en repassant les écritures de paiement pour les deux mois litigieux de décembre 2018 et janvier 2019, qu’aux termes de ses déterminations du 12 juillet 2019, l’intimée convient elle-même que sa demande de restitution du 27 février 2019 n’a plus de raison d’être et que le recours est devenu sans objet, qu’il y a lieu de prendre acte de la reconsidération opérée par l’intimée et de constater que la cause est devenue sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) attribue à un membre du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA), ni dépens.

- 4 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Centre social protestant (pour K.________), - Caisse cantonale de chômage, Division juridique, - Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

- 5 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

ZQ19.021763 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ19.021763 — Swissrulings