Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ19.008017

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,918 parole·~10 min·3

Riassunto

Assurance chômage

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 28/19 - 72/2019 ZQ19.008017 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 29 avril 2019 __________________ Composition : M. PIGUET , juge unique Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : V.________, à N.________, recourante, représentée par la Dresse Q.________, à Genève, et SERVICE DE L’EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. d LACI ; 26 al. 2 OACI

- 2 - E n fait : A. V.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1963, est inscrite comme demandeuse d’emploi auprès de l’Office régional de placement de B.________ (ci-après : l’ORP) depuis le 30 novembre 2017. Par décision du 14 novembre 2018, l’ORP a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assurée pour une durée de cinq jours dès le 1er novembre 2018, au motif qu’elle n’avait pas remis ses recherches d’emploi relatives au mois d’octobre 2018 dans le délai légal. Le 21 novembre 2018, V.________ s’est opposée à cette décision. Elle a expliqué avoir dû se rendre d’urgence le 5 novembre précédent en Ecosse où sa mère venait d’être hospitalisée. Celle-ci étant décédée le 7 novembre, l’assurée s’est dès lors consacrée à l’organisation des funérailles. Dans ces circonstances, elle a complètement oublié de déposer sa feuille de recherches d’emploi du mois d’octobre. Elle a indiqué avoir envoyé un courriel à son conseiller ORP en date du 12 novembre 2018 pour l’informer de la situation et lui a remis le document relatif aux recherches d’emploi dès son retour en Suisse. Par décision sur opposition du 25 janvier 2019, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a maintenu la mesure de suspension prononcée, considérant que l’assurée ne pouvait, malgré les circonstances, se prévaloir d’un empêchement non fautif pour justifier de la remise tardive de ses recherches d’emploi du mois d’octobre 2018. Cela étant, le SDE a estimé que la mesure de suspension prononcée était adéquate quant à sa quotité et l’a confirmée. B. Par acte du 14 février 2019, V.________, représentée par son médecin traitant, la Dresse Q.________, a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud d’un recours contre la décision sur opposition précitée. Elle a rappelé les circonstances ayant entouré la remise tardive de ses recherches d’emploi du mois d’octobre

- 3 - 2018 (départ pour l’Ecosse, décès de sa mère) et précisé qu’en sa qualité de fille unique, elle avait dû se charger de toutes les démarches funéraires tout en s’occupant de son père âgé de 85 ans, désormais seul à domicile. Par ailleurs, elle a répété avoir remis sa feuille de recherches d’emploi dès son retour en Suisse, le 21 novembre 2018. Selon l’assurée, ces événements avaient fait obstacle au dépôt dans le délai légal des postulations du mois d’octobre 2018, ce qui justifiait le réexamen de la décision litigieuse. Dans sa réponse du 18 mars 2019, le SDE a déclaré que les arguments invoqués par l’assurée n’étaient pas susceptibles de modifier sa décision, de sorte qu’il a conclu au rejet du recours. E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]), à moins que celle-ci ne déroge expressément à la LPGA. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurancechômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.

- 4 c) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse, correspondant à cinq indemnités journalières, est inférieure à 30'000 francs. Dès lors, la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le point de savoir si le service intimé était fondé, par sa décision sur opposition du 25 janvier 2019, à suspendre le droit de la recourante à l'indemnité de chômage pour une durée de cinq jours, au motif qu'elle n'avait pas remis en temps utile les justificatifs de recherches d'emploi pour le mois d'octobre 2018. 3. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. L'art. 30 al. 1 let. d LACI dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que

- 5 sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4; TF 8C_316/07 du 16 avril 2008 consid. 2.1.2). Selon l'art. 26 OACI, l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). Il convient de relever à cet égard que, lors de l'entrée en vigueur le 1er avril 2011 des modifications de la LACI, l'alinéa 2bis de l'art. 26 OACI a été abrogé, de sorte que si l'assuré ne remet pas ses recherches dans ce délai, l’office compétent ne lui impartit plus un délai raisonnable pour le faire. Toutefois, ainsi que l’a jugé le Tribunal fédéral, cela ne signifie pas encore qu'une sanction identique doit s'imposer lorsque l'assuré ne fait aucune recherche d'emploi ou lorsqu'il produit ses recherches après le délai, surtout s'il s'agit d'un léger retard qui a lieu pour la première fois pendant la période de contrôle (TF 8C_2/2012 du 14 juin 2012). Déterminer si l'assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l'art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l'existence d'un empêchement non fautif, par lequel il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur (TF 1P. 370/2003 du 30 septembre 2003 consid. 2.2; TFA I 393/01 du 21 novembre 2001; TF 2P. 307/2000 du 6 février 2001). 4. En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante n’a déposé ses recherches d’emploi du mois d’octobre 2018 qu’à son retour d’Ecosse, le 21 novembre 2018, soit après l’expiration du délai légal. Il convient de s’interroger sur le point de savoir si c’est à juste titre que le service intimé

- 6 a considéré que les circonstances invoquées par la recourante ne constituaient pas un empêchement non fautif au sens rappelé ci-dessus. La recourante a appris l’hospitalisation de sa mère en urgence le 5 novembre 2018, motivant son départ immédiat pour l’Ecosse. Sa mère étant décédée le surlendemain, elle s’est chargée de l’organisation des funérailles, tout en s’occupant seule de son père âgé de 85 ans et vivant seul à la maison. Il s’agit là de circonstances exceptionnelles qui, mises bout à bout, expliquent sans difficulté que la recourante n’ait pas pensé, dans le stress et dans l’émotion dans lesquels elle se trouvait à ce moment-là, à poster ses recherches d’emploi avant son départ. N’ayant pas été en mesure de remettre ses recherches d’emploi avant son départ pour l’Ecosse, la recourante ne pouvait plus charger un tiers de cette démarche dès lors que le délai pour ce faire expirait précisément ce jourlà. Compte tenu des circonstances tout à fait particulières de la présente affaire, il y a lieu de considérer, contrairement à ce que l’intimé a retenu, que la recourante a fait valoir une excuse valable au sens de l’art. 26 al. 2 OACI, de sorte que les recherches d’emploi qu’elle a remises à son conseiller ORP spontanément dès son retour en Suisse doivent être considérées comme valablement déposées. Aucun grief ne peut être retenu à son encontre et, partant, le principe de la suspension n’est pas justifié. La recourante n’a pas remis ses recherches d’emploi par simple oubli, ce qui aurait pu justifier une réduction de la sanction de cinq à un jour, mais en raison d’un empêchement dû à la situation de stress et d’émotion très particulière exposée ci-dessus (ATF 139 V 164 ; TF 8C_2/2012 du 14 juin 2012). 5. a) Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre le recours et d’annuler la décision sur opposition du 25 janvier 2019. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA) ni d’allouer de dépens, la

- 7 recourante n’étant pas assistée d’un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 25 janvier 2019 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est annulée. III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Dresse Q.________ (pour V.________), - Service de l’emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies.

- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

ZQ19.008017 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ19.008017 — Swissrulings