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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ18.054029

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·837 parole·~4 min·1

Riassunto

Assurance chômage

Testo integrale

405 TRIBUNAL CANTONAL ACH 220/18 - 50/2019 ZQ18.054029 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 27 mars 2019 __________________ Composition : Mme RÖTHENBACHER , juge unique Greffière : Mme Mestre Carvalho * * * * * Cause pendante entre : Q.________, à […], recourante, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 61 let. b LPGA ; art. 27 al. 4 et 5 et 79 al. 1 LPA-VD.

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu l’écrit daté du 12 novembre 2018 [sic], envoyé sous pli recommandé le 13 décembre 2018, par lequel Q.________ a déclaré faire recours contre une décision rendue le 13 novembre 2018 par le Service de l'emploi, exposant que son argumentation et les preuves correspondantes seraient transmises sous peu et sollicitant l’octroi d’un « temps suffisant » à cette fin, vu l’avis de la juge instructeur adressé sous pli recommandé le 18 décembre 2018 à la recourante, l’informant que l’écriture déposée le 13 décembre 2018 ne satisfaisait pas aux exigences légales prévalant en la matière, lui impartissant un délai au 31 janvier 2019 pour indiquer des motifs de recours et des conclusions, et lui signifiant qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, son recours serait réputé retiré ou déclaré irrecevable, vu la prolongation de délai sollicitée par la recourante le 30 janvier 2019, accompagnées de diverses pièces en lien avec l’annonce d’un accident le 26 novembre 2018, vu l’ordonnance du 4 février 2019, prolongeant au 6 mars 2019 le délai accordé à la recourante pour indiquer des moyens et conclusions, vu l’absence de réaction de la recourante dans le délai prolongé ; vu les pièces au dossier ; attendu que l’art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) énonce que l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions et que, si l’acte n’est pas

- 3 conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté, qu’en droit cantonal de procédure administrative, l’exigence de motivation (motifs et conclusions) résulte de l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, qu’aux termes de l’art. 27 al. 4 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, qu'elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits n'étant pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, étant réputés retirés (art. 27 al. 5 LPA-VD), que nonobstant les termes de cette disposition, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3) ; attendu qu’aux termes de l’écriture déposée le 13 décembre 2018, la recourante s’est limitée à invoquer son désaccord à l’encontre d’une décision rendue le 13 novembre 2018 par le Service de l'emploi, sans avancer de réelle motivation ni prendre de conclusions, que dans le délai supplémentaire – initialement fixé au 31 janvier 2019 puis prolongé au 6 mars 2019 – qui lui a été accordé pour déposer un acte de recours conforme aux exigences légale, la recourante n’a pas davantage indiquer ses motifs et conclusions, que les motifs n’ayant pas été indiqués, ni les conclusions précisées dans le délai supplémentaire fixé conformément aux art. 61 let. b LPGA et 27 al. 5 LPA-VD, le recours s’avère irrecevable,

- 4 qu’une décision d’irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Q.________, - Service de l'emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 5 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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