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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ18.051055

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,445 parole·~12 min·5

Riassunto

Assurance chômage

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 206/18 - 44/2019 ZQ18.051055 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 21 mars 2019 __________________ Composition : Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffière : Mme Huser * * * * * Cause pendante entre : Z.________, à [...], recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI ; 26 al. 2 et 45 al. 3, 4 et 5 OACI

- 2 - E n fait : A. Ayant précédemment travaillé en qualité d’opérateur technique auprès de R.________SA, Z.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) s’est annoncé le 6 juin 2016 en tant que demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement d’[…] (ORP). Par décision du 4 juillet 2017, l’ORP a déclaré l’intéressé inapte au placement depuis le 1er juin 2017, dans la mesure où celui-ci devait être considéré comme indépendant dès lors qu’il figurait en qualité d’associé gérant d’une société à responsabilité limitée et qu’il disposait ainsi d’une influence prépondérante au sein de la société en question. L’assuré a par la suite fait l’objet de deux sanctions, soit une suspension de cinq jours du droit à l’indemnité de chômage, pour absence de preuves de recherches d’emploi du mois de juin 2017 remises dans le délai légal (décision du 24 juillet 2017) et une suspension du droit à l’indemnité de chômage pendant dix jours pour le même motif concernant le mois de mai 2017 (décision du 23 août 2017) . Par courrier du 21 septembre 2017, l’ORP a confirmé à l’intéressé l’annulation de son inscription auprès de cet office en raison de son inaptitude au placement dès le 1er juin 2017, avec l’indication qu’en cas de réinscription, il lui serait demandé des preuves de recherches d’emploi portant, en principe, sur les trois dernier mois avant son retour au chômage. Le 1er novembre 2017, l’intéressé s’est, à nouveau, inscrit auprès de l’ORP. Par décision du 15 décembre 2017, l’office en question a suspendu le droit de l’intéressé à l’indemnité de chômage pendant huit jours à compter du 1er novembre 2017, au motif que les recherches d’emploi présentées pour la période précédant son éventuel droit à l’indemnité de chômage étaient insuffisantes.

- 3 - Par décision du 23 août 2018, l’ORP a prononcé à l’encontre de l’assuré une suspension de son droit aux indemnités de chômage durant seize jours à compter du 1er août 2018, au motif qu’il n’avait pas remis la preuve de ses recherches d’emploi du mois de juillet 2018 dans le délai légal. Par courrier du 31 août 2018, l’assuré a formé opposition contre la décision précitée, en invoquant qu’il avait travaillé à 50% durant le mois de juillet et qu’il avait posé des vacances à partir du 24 juillet 2018. Il a par ailleurs expliqué que l’ORP l’avait informé qu’il ne pouvait pas rendre le formulaire de recherches d’emploi avant le 25 juillet 2018 et que compte tenu de ses vacances, il pouvait le remettre en même temps que celui ayant trait au mois d’août 2018. L’assuré a fourni en annexe à son opposition les preuves de recherches d’emploi du mois de juillet 2018 qui sont ainsi parvenues à l’ORP le 3 septembre 2018. Par courrier du 10 octobre 2018, l’ORP a confirmé à l’assuré l’annulation de son inscription, dès lors qu’il avait trouvé un emploi par ses propres moyens. Par décision sur opposition du 25 octobre 2018, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a rejeté l’opposition formée par l’intéressé, considérant que les preuves de recherches d’emploi avaient été remises hors délai et que les explications de l’assuré ne permettaient pas d’excuser le manquement qui lui était reproché. Par ailleurs, il a estimé que l’ORP n’avait pas abusé de son pouvoir d’appréciation en qualifiant de moyenne la faute commise par l’assuré et en fixant à seize jours la durée de la suspension du droit aux indemnités, dans la mesure où il s’agissait du troisième manquement de cette nature reproché à l’assuré en moins de deux ans. B. Par acte du 23 novembre 2018, l’assuré a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur

- 4 opposition précitée, en reprenant en substance les arguments qui figuraient dans son opposition du 31 août 2018. Par réponse du 19 décembre 2018, l’intimé a proposé le rejet du recours. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA, 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte en l’occurrence sur la question de savoir si la suspension du droit aux indemnités de chômage du recourant pour une durée de seize jours, en raison de l’absence de preuves de recherches

- 5 d’emploi remises dans le délai légal, est justifiée, tant dans son principe que dans sa quotité. 3. a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger ; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. b) Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre à l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; ATF 126 V 520 consid. 4 ; ATF 126 V 130 consid. 1 et les références citées).

c) L’art. 26 al. 2 OACI dispose que l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération. 4. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui

- 6 paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 ; 121 V 45 consid. 2a et les références citées). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré. 5. En l’espèce, il est établi que le recourant n’a pas remis à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi du mois de juillet 2018 dans le délai légal, dès lors que ce délai arrivait à échéance le 6 août 2018 et que le recourant a remis le formulaire idoine le 3 septembre 2018. A cet égard, les explications fournies par le recourant n’y changent rien. En effet, le fait qu’il ait pris des vacances du 24 juillet au 25 août 2018 ne le dispensait pas de fournir des preuves des recherches d’emploi pour la période précédant ses vacances. Par ailleurs, il faut considérer, à l’instar du SDE, qu’il apparaît peu vraisemblable que l’ORP ait indiqué au recourant qu’il avait la possibilité de remettre le formulaire de preuves de recherches d’emploi du mois de juillet 2018 en même temps que celui ayant trait au mois d’août 2018, en violation du délai légal. On peut également présumer que si le recourant avait tenté de déposer le formulaire avant le 25 juillet 2018, en expliquant qu’il ne pouvait pas le faire par la suite dès lors qu’il était en vacances, l’ORP n’aurait pu qu’accepter le document en question. Comme l’a également relevé le SDE, on ne peut tenir compte du fait que le recourant a remis, par la suite, le formulaire idoine puisqu’en vertu de l’art. 26 al. 2 OACI, les recherches d’emploi remises après l’expiration du délai ne peuvent plus être prises en considération. Au vu de ce qui précède et malgré les explications du recourant, il y a lieu de retenir que celui-ci a commis un manquement en ne remettant pas le formulaire de preuves de recherches d’emploi dans le délai légal, de sorte qu’une suspension de son droit à l’indemnité de chômage selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI a été prononcée à juste titre.

- 7 - 6. a) La sanction étant justifiée dans son principe, il convient à présent d’en examiner la quotité. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). La faute légère est souvent retenue en cas d’entretiens manqués, de recherches d’emploi manquantes ou insuffisantes la première et la deuxième fois ou de refus de participer à une mesure de marché du travail de courte durée. La faute moyenne est quant à elle retenue en cas de recherches d’emploi manquantes ou insuffisantes dès la troisième fois ou de refus de participer à une mesure de marché du travail supérieure à quelques semaines (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, nn. 115-116 ad art. 30 LACI). Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou refuse un emploi convenable (art. 45 al. 4 OACI). L’art. 45 al. 4 OACI dispose que si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de la suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.

b) En l’espèce, le recourant ne fait valoir aucune circonstance particulière, subjective ou objective, susceptible de conduire à une requalification de la gravité de la faute qui lui est reprochée. Force est ainsi d’admettre qu’en qualifiant de moyenne la faute du recourant, l’intimé a tenu compte des circonstances du cas d’espèce, à savoir que le recourant avait déjà été sanctionné à deux reprises par le passé pour ne pas avoir remis à temps la preuve de ses recherches d’emploi en moins de deux ans. Certes, on peut douter de la pertinence de la décision prononçant une suspension du droit à l’indemnité du recourant en raison de l’absence de preuves de recherches d’emploi remises à temps pour le mois de juin 2017, dans la mesure où l’ORP avait, par décision du 4 juillet

- 8 - 2017, déclaré le celui-ci inapte au placement dès le 1er juin 2017. Il n’en reste pas moins qu’une suspension avait également été prononcée à l’encontre du recourant lors de sa réinscription auprès de l’ORP, ses recherches d’emploi avant son éventuel droit au chômage ayant été considérées comme insuffisantes (cf. décision du 15 décembre 2017). Ainsi, trois manquements au minimum peuvent être reprochés au recourant. En prononçant une suspension de seize jours, qui correspond au minimum légal en cas de faute de gravité moyenne, l’intimé n’a donc pas abusé de son pouvoir d’appréciation. Il convient en définitive de retenir que la suspension de seize jours prononcée à l’encontre du recourant respecte le principe de proportionnalité et est conforme à l'art. 45 al. 3 let. b OACI, de sorte qu'elle doit être confirmée. 7. a) Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant, qui au demeurant n’est pas assisté d’un mandataire professionnel, n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 25 octobre 2018 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.

- 9 - III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Z.________, - Service de l’emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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