403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 175/18 - 209/2018 ZQ18.042654 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 27 novembre 2018 ______________________ Composition : Mme DURUSSEL , juge unique Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : L.________, à Z.________, recourante, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 61 let. b LPGA ; 27 al. 4 et 5, 79 al. 1, 82 et 94 al. 1 let. d LPA- VD
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision sur opposition du 11 septembre 2018, par laquelle la Caisse cantonale de chômage a demandé à L.________ la restitution de la somme de 1'442 fr. 55, vu la lettre du 3 octobre 2018 adressée à la Cour de céans, dans laquelle L.________ a déclaré recourir contre la décision sur opposition précitée, expliquant qu’elle avait envoyé des pièces justificatives à une collaboratrice de la Caisse cantonale de chômage et qu’elle espérait ainsi que son cas se résoudrait dans les meilleurs délais, vu l’ordonnance de la magistrate instructrice expédiée le 10 octobre 2018 en pli recommandé à L.________, lui fixant un délai de dix jours dès réception pour préciser les motifs de son recours et en quoi elle contestait la décision attaquée et l’avertissant qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, le recours pourrait être réputé retiré ou déclaré irrecevable, vu le courrier électronique adressé en réponse à cette ordonnance le 27 octobre 2018 au Tribunal cantonal par L.________ et transmis au greffe de la Cour de céans le 29 octobre 2018, dans lequel, contrairement à ce que prétendait la Caisse cantonale de chômage, elle indiquait avoir déclaré les gains intermédiaires réalisés, joignant à son envoi divers documents justificatifs tels que ses fiches de salaires de janvier à septembre 2015 ainsi que les décomptes d’heures pour la période comprise entre le 15 septembre 2015 et le 31 mars 2016, vu le courrier électronique envoyé le 30 octobre 2018 à L.________, l’informant que les actes destinés au Tribunal cantonal devaient être déposés par document écrit et signé, de sorte que le complément adressé par voie électronique le 29 octobre 2018 à la Cour de céans n’était pas recevable, un ultime délai au 9 novembre 2018 lui étant imparti pour compléter son recours par acte écrit et signé,
- 3 vu les pièces au dossier ; attendu que l’art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) prévoit que l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et motifs invoqués, ainsi que les conclusions (première phrase), que si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté (art. 61 let. b LPGA, deuxième phrase), que l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) dispose que l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours, qu’en vertu de l’art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, qu’elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits n’étant pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, étant réputés retirés, que l’autorité doit informer les auteurs de ces conséquences ; attendu qu’il ressort de l’écriture de la recourante du 3 octobre 2018 que celle-ci entend recourir contre la décision sur opposition du 11 septembre 2018 lui réclamant la restitution de la somme de 1'442 fr. 55, que la recourante se borne à faire état de l’envoi de pièces justificatives à une collaboratrice de la Caisse cantonale de chômage, espérant par cette démarche que son cas se résoudra dans les meilleurs délais,
- 4 qu’il n’est pas possible, sur cette base, de déterminer la motivation ni les conclusions de son recours, qu’ensuite de l’ordonnance du 10 octobre 2018, la recourante s’est contentée de transmettre par courrier électronique diverses pièces justificatives à l’appui de ses allégations, que ce procédé ne saurait constituer une motivation valable au sens de la loi, qu’au surplus, la législation en vigueur n’autorise pas la communication par voie électronique (voir toutefois la novelle du 6 novembre 2018 modifiant la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative), qu’il sied par ailleurs de constater que la recourante n’a pas donné suite à l’injonction que lui a adressée la magistrate instructrice le 30 octobre 2018, qu’au vu de ce qui précède, on doit constater que l’acte du 3 octobre 2018 ne satisfait pas aux conditions posées par les art. 61 let. b LPGA et 79 al. 1 LPA-VD, que la recourante a été dûment rendue attentive aux exigences découlant de l’art. 79 al. 1 LPA-VD et des conséquences en résultant en cas d’inobservation, que, dans ces conditions, le recours, réputé retiré, doit être déclaré irrecevable, conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,
- 5 qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours du 3 octobre 2018 est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Mme L.________, - Caisse cantonale de chômage, Division juridique, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies.
- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :