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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ18.040593

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,880 parole·~9 min·1

Riassunto

Assurance chômage

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 170/18 - 207/2019 ZQ18.040593 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 28 novembre 2019 __________________ Composition : M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Neyroud * * * * * Cause pendante entre : R.________, au [...], recourante, et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 59 LPGA ; art. 65 LACI ; art. 90 OACI

- 2 - E n fait : A. X.________ (ci-après : l’assuré), né en [...], au bénéfice d’une expérience d’une vingtaine d’année dans la restauration, titulaire d’un certificat d’aptitude professionnel, section cuisine, a travaillé pour le compte du restaurant « [...] », à [...] du mois d’octobre 2008 au 31 mars 2018, en qualité de chef de cuisine. Le 9 mars 2018, il s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) et a sollicité l’octroi d’indemnités de chômage à partir du 1er avril 2018. Du 23 au 24 avril 2018, l’assuré a effectué un stage au sein de la société R.________ SA (ci-après : la société ou la recourante), lequel a été pris en charge par l’assurance-chômage à titre de mesure relative au marché du travail (cf. décision du 14 mai 2018). Par la suite, l’ORP a accepté de prendre en charge une seconde période de stage, du 28 mai au 8 juin 2018 (cf. décision du 15 mai 2018). En parallèle, l’assuré et la société ont fait part de leur intérêt à pouvoir bénéficier d’une allocation d’initiation au travail. Au terme d’un échange de courriels, ils ont été informés que l’assuré n’en réalisait pas les conditions (cf. notamment courriel du 9 mai 2018). Les intéressés ont néanmoins déposé une demande formelle dans ce sens le 5 juin 2018, faisant mention d’une période d’initiation du 1er juin au 30 novembre 2018. Un contrat de travail pour cadre supérieur était joint à la demande. Selon ce dernier, l’entrée en fonction était prévue le 1er juillet 2018 et l’employeur devait solliciter une allocation d’initiation au travail pour la période de formation estimée à six mois. Par décision du 12 juin 2018, l’ORP a refusé la demande d’allocation d’initiation au travail, l’assuré ne pouvant être considéré comme difficile à placer.

- 3 - Le 14 juin 2018, la société a formé opposition contre cette décision, alléguant que la situation personnelle de l’assuré n’avait pas été correctement évaluée, l’ORP n’ayant notamment pas pris en considération la pénibilité du métier de cuisinier dans la restauration et l’âge de l’intéressé. La décision était ainsi arbitraire et violait les art. 7, 8, 9 et 10 de la Constitution fédérale (Cst.). Lors d’un entretien de conseil du 18 juin 2018, l’assuré a informé l’ORP qu’il avait été engagé par la société nonobstant la décision négative précitée. Par décision sur opposition du 13 septembre 2018, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) a rejeté l’opposition formée par la société, confirmant que l’assuré ne réalisait pas les conditions d’une allocation d’initiation au travail. B. Par acte du 24 septembre 2018, R.________ SA a recouru à l’encontre de cette décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à sa réforme, en ce sens que l’allocation d’initiation au travail doit être accordée. Elle a réitéré que la situation personnelle actuelle et future de l’assuré, âgé de plus de 40 ans, n’avait pas été prise en considération, soit en particulier sa volonté de changer de milieu professionnel pour des raisons de stress, de santé, de contraintes familiales et d’extrême pénibilité de la profession de cuisinier dans la restauration. La recourante s’est pour le surplus prévalue d’une violation des art. 8 al. 3 et 9 Cst. Par réponse du 29 octobre 2019, le SDE a proposé le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation

- 4 expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, le recours a été déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respecte les autres conditions formelles prévues par l’art. 61 let. b LPGA. c) Se pose toutefois la question de la qualité pour recourir de R.________ SA, étant précisé que le recours est dirigé contre une décision refusant à X.________ une allocation d’initiation au travail. Aux termes de l’art. 59 LPGA, a qualité pour recourir quiconque est touché par la décision entreprise et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. L’intérêt digne de protection doit être un intérêt direct, en ce sens qu’il doit s’agir d’un intérêt propre de la partie recourante, qui si elle n’est pas la destinataire de la décision – en l’espèce le destinataire était X.________ – doit se trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d’être pris en considération avec le droit litigieux. En l’occurrence, tel ne paraît pas être le cas de R.________ SA. En tant qu’employeur potentiel, la société peut évidemment trouver un intérêt économique à ce qu’une partie du salaire de l’assuré soit prise en charge par le chômage. Il ne s’agit toutefois, à première vue, que d’un intérêt indirect qui ne suffit pas à fonder un rapport étroit, spécial et digne d’être pris en considération avec le droit litigieux. Les allocations d’initiation au travail sont en effet allouées uniquement en vue de sauvegarder les intérêts des personnes au chômage et rien n’empêche un employeur potentiel de renoncer à engager un assuré à qui l’assurance-

- 5 chômage aurait refusé de telles allocations (dans ce sens : CASSO ACH 21/14 – 145/2014 du 16 septembre 2014 et MÉTRAL in Dupont/Moser- Szeless [édit.], Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n° 11 à 13 et n° 33 ad art. 59 LPGA ; autre avis : RUBIN, La procédure administrative appliquée par les organes d’exécution décentralisés de l’assurance-chômage, in DTA 2015 p. 83, 95 et RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 14 ad art. 102 LACI). Le fait que la société ait finalement décidé, en toute connaissance de cause, d’engager X.________ n’y change rien. Il devrait, en revanche, en aller différemment dans les cas où l’assurance-chômage revient sur une précédente décision d’allocation d’initiation au travail, qu’elle annule avec effet rétroactif pour un motif ou un autre, car l’employeur a, dans cette hypothèse, placé sa confiance dans la décision initiale. Au vu de ce qui précède, la qualité pour recourir de la société apparaît douteuse. On peut également se demander si l’intimé n’aurait pas dû déclarer irrecevable, pour les mêmes motifs, son opposition. Ces questions peuvent néanmoins demeurer ouvertes, le recours étant quoi qu’il en soit manifestement mal fondé. 2. a) Le litige porte sur le droit de X.________ à une allocation d’initiation au travail. b) Compte tenu de cet objet du litige, la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). En effet, l’allocation d’initiation au travail couvre au maximum 60 % du salaire normal (art. 66 al. 1 LACI). Vu le salaire de 8'000 fr. convenu entre l’employeur et X.________ au terme d’une période de mise au courant de trois à six mois, la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. 3. a) En vertu de l’art. 65 LACI, les assurés dont le placement est difficile et qui, accomplissant une initiation au travail dans une entreprise, reçoivent de ce fait un salaire réduit, peuvent bénéficier d’allocations d’initiation au travail lorsque le salaire réduit durant la mise au courant

- 6 correspond au moins au travail fourni (let. b) et qu’au terme de cette période, l’assuré peut escompter un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la région, compte tenu, le cas échéant, d’une capacité de travail durablement restreinte (let. c). L’allocation d’initiation au travail est réservée aux assurés dont le placement est difficile. Les critères définissant les difficultés de placement sont énumérés à l’art. 90 al. 1 let. a à e OACI. Ils sont alternatifs et non cumulatifs (RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurancechômage, op. cit., n° 6 ad art. 65-66 LACI). On en dénombre cinq, à savoir : - l’âge avancé ; - le handicap physique, psychique ou mental ; - les antécédents professionnels lacunaires ; - le fait d’avoir déjà touché 150 indemnités journalières ; - le manque d’expérience professionnelle lors d’une période de chômage élevé au sens de l’art. 6 al. 1ter OACI. b) En l’espèce, la recourante ne démontre pas que l’une de ces conditions serait remplie. Elle fait valoir que l’assuré souhaitait changer de milieu professionnel pour des raisons de stress, de santé, de contraintes familiales et d’extrême pénibilité de son métier, sans pour autant rendre plausible une atteinte à la santé de l’assuré. Ces difficultés alléguées par l’employeur n’ont par ailleurs jamais été évoquées par l’assuré lors de ses entretiens à l’ORP. Pour le surplus, le recourant n’a pas un âge avancé, ne présente pas de lacune particulière dans sa carrière, ne manque pas d’expérience et n’a pas touché 150 indemnités journalières. Le grief tiré d’une violation des art. 8 al. 3 et 9 Cst. n’est pour le surplus pas motivé et l’on voit mal en quoi ces dispositions auraient été violées. 4. a) En définitive, le recours, en tant qu’il est recevable, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

- 7 b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté, pour autant que recevable. II. La décision sur opposition rendue le 13 septembre 2018 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - R.________ SA ; - Service de l’emploi, Instance juridique chômage ; - Secrétariat d’Etat à l’économie ; par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

- 8 être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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