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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ18.039908

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,033 parole·~5 min·3

Riassunto

Assurance chômage

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 166/18 - 174/2018 ZQ18.039908 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 27 septembre 2018 _______________________ Composition : Mme DESSAUX , juge unique Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : N.________, à L.________, recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 25 al. 1 LPGA ; 95 al. 1 LACI ; 4 OPGA ; 82 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision sur opposition du 30 août 2018, par laquelle la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, a confirmé une décision du 14 août 2018, aux termes de laquelle elle demandait à N.________ (ciaprès : l’assuré ou le recourant) la restitution d’un montant de 818 fr. 90 versé à tort, vu le recours formé par N.________ le 18 septembre 2018 contre cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, dans lequel il fait valoir que la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme réclamée, vu les pièces au dossier ; attendu que, selon l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances compétent les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA), a été déposé en temps utile, qu’il satisfait en outre aux autres conditions de recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment), que la valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la cause relève de la compétence d’un membre de la Cour statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) ;

- 3 attendu qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2) ; attendu qu’à teneur de l’art. 25 al. 1 LPGA – applicable aux prestations de l’assurance-chômage par renvoi de l’art. 95 al. 1 LACI –, les prestations indûment touchées doivent être restituées (première phrase) ; la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (deuxième phrase), que, selon l’art. 4 al. 1 OPGA (ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11), la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile ; attendu que le destinataire d’une décision de restitution qui entend la contester dispose en réalité de deux moyens qu’il convient de distinguer de façon claire (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 8 ad art. 95 LACI p. 610), que, dans l’hypothèse où il prétend qu’il avait droit aux prestations en question ou conteste que les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale sont réunies, il doit s’opposer à la décision de restitution dans un délai de trente jours, que si, en revanche, il admet avoir perçu indûment les prestations, mais qu’il invoque sa bonne foi et les difficultés économiques

- 4 qu’il rencontrerait en cas de remboursement, il doit présenter une demande de remise, que dans la mesure où cette requête ne peut être traitée sur le fond que si la demande de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font donc l’objet d’une procédure distincte (cf. art. 4 al. 2 OPGA) ; attendu qu’en l’espèce, il ressort de son recours que N.________ se prévaut exclusivement de ses difficultés financières, que ce motif relève de la procédure de remise de l’obligation de restituer telle que prévue par les art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA et 4 OPGA, qu’il n’appartient cependant pas à la Cour de céans d’instruire et de trancher cette question à la place de l’autorité de décision, au risque sinon de priver l’assuré d’une instance de recours, qu’elle ne pourra être examinée qu’une fois le présent arrêt entré en force, à la faveur d’une demande de remise que le recourant déposerait alors formellement auprès de l’autorité intimée, conformément aux modalités de l’art. 4 al. 4 OPGA, qu’en définitive, en l’absence de grief quant au bien-fondé de la demande de restitution, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, le recourant n’obtenant pas gain de cause et n’étant au demeurant pas assisté d’un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA).

- 5 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 30 août 2018 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - M. N.________, - Caisse cantonale de chômage, Division juridique, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies.

- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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