Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ18.021905

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,042 parole·~5 min·2

Riassunto

Assurance chômage

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 84/18 - 196/2019 ZQ18.021905 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 14 novembre 2019 __________________ Composition : Mme RÖTHENBACHER , juge unique Greffière : Mme Parel * * * * * Cause pendante entre : F.________, à [...], recourant, et SERVICE DE L’EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 94 al. 1 let. a et c LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision sur opposition rendue le 22 février 2018 par la Division juridique de la Caisse cantonale de chômage confirmant la décision de dite caisse du 9 janvier 2018 niant le droit de F.________ (ciaprès : également l’assuré ou le recourant) à l’indemnité de chômage à compter du 1er janvier 2018 pour le motif qu’il continuait à occuper une fonction comparable à celle d’un employeur, ce qui le rendait inapte au placement, vu le recours interjeté devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition rendue le 22 février 2018 par la Division juridique de la Caisse cantonale de chômage par F.________, par acte du 17 mars 2018 (dossier ACH 53/18), vu la décision sur opposition rendue le 9 mai 2018 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), confirmant les décisions n° 335494450 et n° 335504655 rendues par l’Office régional de placement de [...] les 13 et 14 février 2018 suspendant l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pour une durée respective de cinq jours à compter du 1er février 2018 et de neuf jours à compter du 1er janvier 2018 pour le motif qu’il n’avait pas effectué suffisamment de recherches d’emploi durant le mois de janvier 2018, respectivement qu’il n’avait pas remis la preuve de ses recherches d’emploi durant ce mois dans le délai légal, vu le recours interjeté devant la Cour de céans contre la décision sur opposition du 9 mai 2018 du SDE par F.________, par acte daté du 20 mai 2018 concluant implicitement à l’annulation (dossier ACH 84/18), vu la réponse de l’intimé du 29 juin 2018 concluant au rejet du recours dans la présente cause,

- 3 vu l’échange d’écritures, vu le courrier du juge instructeur du 21 mai 2019 informant le recourant et l’intimé que la cause ACH 84/18 était suspendue jusqu’à droit connu sur le sort de la cause ACH 53/18 et que les pièces de l’affaire ACH 84/18 étaient versées dans le dossier de la cause ACH 53/18, vu l’arrêt rendu le 31 juillet 2019 par la Cour de céans dans la cause ACH 53/18 confirmant la décision sur opposition rendue le 22 février 2018 par la Division juridique de la Caisse cantonale de chômage en ce sens que le recourant était inapte au placement pour la période allant du 1er janvier 2018 au 4 mars 2018, date à laquelle il avait retrouvé un emploi, vu le courrier du juge instructeur du 12 novembre 2019 informant les parties que l’arrêt rendu dans la cause ACH 53/18 étant devenu définitif, la cause ACH 84/18 était reprise, vu les pièces du dossier ; attendu que le recours du 20 mai 2018, déposé en temps utile, est recevable à la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]) ; attendu que l’objet du litige dans le présent recours concerne la suspension du recourant dans son droit à l’indemnité de l’assurancechômage pour cinq jours à compter du 1er février 2018, respectivement neuf jours dès le 1er janvier 2018, au motif qu’il n’a pas effectué suffisamment de recherches d’emploi durant le mois de janvier 2018, respectivement qu’il n’a pas remis la preuve de ses recherches d’emploi dans le délai légal,

- 4 que l’arrêt de la Cour de céans du 31 juillet 2019 dans la cause ACH 53/18 a toutefois confirmé la décision de la Division juridique de la Caisse cantonale de chômage du 22 février 2018 niant le droit du recourant à toute indemnité de chômage pour la période allant du 1er janvier au 4 mars 2018 pour le motif qu’il continuait d’occuper une position semblable à celle d’un employeur et qu’il était dès lors inapte au placement, que dit arrêt est devenu définitif et exécutoire, que le recourant s’étant vu nier tout droit à l’indemnité de chômage pour la période allant du 1er janvier au 4 mars 2018 (arrêt du 31 juillet 2019 dans la cause ACH 53/18), il convient de constater que le présent recours, qui vise la suspension du droit du recourant à l’indemnité de chômage durant cette même période, n’a ainsi plus d’objet, qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, étant relevé au demeurant que, la valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. (quatorze jours de suspension), la compétence du juge unique dans la présente cause relève également de l’art. 94 al. 1 let. a LPA-VD ;

attendu que la présente décision est rendue sans frais, ni dépens (art. 61 let. a et let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est sans objet.

- 5 - II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

- 6 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - F.________, à [...], - Service de l’emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, - Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

ZQ18.021905 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ18.021905 — Swissrulings