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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ18.021455

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,180 parole·~16 min·3

Riassunto

Assurance chômage

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 83/18 - 189/2018 ZQ18.021455 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 22 octobre 2018 __________________ Composition : Mme BRÉLAZ BRAILLARD , juge unique Greffière : Mme Neyroud * * * * * Cause pendante entre : H.________, à [...] ( [...]), précédemment domiciliée à [...], recourante, et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 16, 17 et 30 al. 1 let. d LACI

- 2 - E n fait : A. H.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], titulaire d’un baccalauréat professionnel français en restauration, a été employée du 1er avril 2017 au 31 janvier 2018 au sein de l’Auberge [...], en qualité de serveuse et de cuisinière. A ce titre, elle percevait un salaire mensuel brut de 4'019,05 francs. Le 29 janvier 2018, l’intéressée s’est inscrite en qualité de demandeuse d’emploi à 100 % auprès de l’Office régional de placement d’ [...] (ci-après : l’ORP). Les éléments suivants ressortent de la stratégie de réinsertion mise en place le 7 février 2018 : « Forces : titulaire d’un bac pro. Hôtellerie et restauration Gestion d’une auberge de village d’environ 50 couverts Service – commande – nettoyages Remplacement du chef de cuisine, élaboration des menus et des cartes, gestions des commandes et envoi d’environ 50 couverts par service ». Le 7 février 2018 également, l’ORP a assigné l’assurée à un poste de cuisinière à 100 % au sein d’un café-restaurant à [...]. Le 18 février 2018, l’assurée a transmis à sa conseillère ORP sa nouvelle adresse située à [...]. Le 26 février 2018, l’ORP a signalé à l’assurée que, selon ses informations, celle-ci avait refusé le poste de cuisinière susmentionné. Cette attitude était assimilée à un refus d’emploi, ce qui pouvait constituer une faute vis-à-vis de l’assurance chômage et conduire à une suspension du droit aux indemnités. L’ORP a ainsi invité l’assurée à se déterminer. Par courrier daté du 26 février 2018, remis à l’ORP le 5 mars 2018, l’assurée a expliqué s’être présentée à un entretien au restaurant

- 3 de [...]. A cette occasion, il lui avait été expliqué qu’elle serait seule en cuisine et qu’elle devrait également effectuer des activités de plonge et d’entretien. Or, sa recherche d’emploi était ciblée sur un poste de cheffe de cuisine évoluant au sein d’une équipe. Par ailleurs, l’établissement en question ne structurait pas les jours de repos. Par conséquent, ce poste ne correspondait pas à ses attentes professionnelles. Par décision du 12 mars 2018, l’ORP a suspendu l’assurée dans son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de trente et un jour à compter du 9 février 2018 au motif qu’elle avait refusé un emploi convenable, étant relevé que le salaire de l’emploi refusé s’élevait à 4'570 francs. Lors d’un entretien avec sa conseillère ORP, le 16 mars 2018, l’assurée a fait part de son souhait de devenir indépendante. S’agissant de la sanction infligée suite au refus de poste, la conseillère ORP a relevé que les arguments évoqués dans la réponse de l’assurée ne correspondaient pas à ceux rapportés par l’employeur, ni à ceux donnés lors d’une précédente conversation téléphonique. Par opposition du 19 mars 2018, l’assurée a contesté la décision précitée, réitérant en substance les arguments soulevés dans son courrier du 26 février 2018. Elle a ajouté que selon les informations qui lui avaient été communiquées lors de l’entretien, elle aurait dû être en charge de la mise en place de la carte et des menus ainsi que de la préparation de la chasse alors qu’elle n’était pas formée pour cela. De surcroît, s’agissant du salaire, la gérante n’avait pas souhaité lui donner d’indication quant au montant tant qu’un essai n’aurait pas été accompli. Enfin, en exigeant qu’une même personne assume seule la cuisine, l’hygiène des locaux, la plonge, la mise en place, le service, la gestion des stocks et des commandes, ainsi que la création des cartes et menus, le restaurant en question n’offrait pas des conditions convenables de travail.

- 4 - Le 1er avril 2018, l’assurée a retourné à l’ORP le formulaire de « résultat de candidature » relatif au poste de cuisinière à [...], en indiquant qu’elle n’avait jamais été recontactée. L’assurée s’est entretenue avec sa conseillère ORP le 23 avril 2018. Les éléments suivants ressortent du procès-verbal relatif à cet entretien : « L’assurée revient encore une fois sur la réponse à son recours pour une sanction de refus de travail pour le motif qu’il était situé trop près de chez elle. Nous informe qu’elle n’a plus de véhicule et par conséquent que les horaires coupés seront très difficiles ». A teneur d’un extrait du 8 mai 2018 du système d’information en matière de placement et de statistique du marché du travail (PLASTA) portant sur l’assignation dont est question, sous la rubrique « réaction du demandeur d’emploi », il est mentionné que l’assurée a obtenu un entretien mais a refusé d’effectuer un jour d’essai au motif qu’elle ne souhaitait pas travailler en face de son domicile. Par décision sur opposition du 14 mai 2018, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé la décision du 12 mars 2018. Dans sa motivation, le SDE a retenu que, nonobstant les arguments soulevés par l’assurée, il ne ressortait pas du dossier que l’emploi litigieux n’aurait pas été convenable au sens de la loi. Par ailleurs, quand bien même ce poste ne correspondait pas aux aspirations professionnelles de l’assurée, celle-ci était tenue de l’accepter, à tout le moins de manière transitoire jusqu’à la conclusion future d’un contrat de travail correspondant mieux à ses velléités. L’intéressée avait ainsi manqué l’occasion de sortir du chômage. La quotité de la suspension n’était pour le surplus pas critiquable. B. Par acte du 19 mai 2018, H.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant implicitement à son annulation. Elle a

- 5 réitéré les arguments soulevés devant l’autorité administrative et a ajouté que lors de la séance d’information intervenue au moment de son inscription au chômage, il lui avait été indiqué qu’elle pouvait refuser un emploi si celui-ci ne lui correspondait pas. Or, tel avait été le cas en l’espèce. Quand bien même elle était une cheffe de cuisine diplômée, sa conseillère ORP lui proposait des postes de serveuses. Dans sa réponse du 20 juin 2018, le SDE a conclu au rejet du recours. Il a en particulier relevé que l’emploi litigieux était convenable, de sorte que l’assurée était tenue de l’accepter et ne pouvait le refuser par convenance personnelle. Aux termes de sa réplique du 11 juillet 2018, l’assurée a maintenu ses précédents motifs et conclusions. Elle a en outre expliqué que le restaurant dont il était question se situait en face de son nouveau domicile. Pour le surplus, elle a allégué avoir été toujours active dans ses recherches d’emploi, étant précisé que son véhicule était tombé en panne mais que cela ne l’avait pas empêchée de se déplacer pour des extras dans l’attente d’un poste fixe. Dupliquant le 10 août 2018, le SDE a confirmé sa position. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA, 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas

- 6 d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Est litigieux en l’espèce le point de savoir si l’intimé était fondé à suspendre le droit de la recourante à l’indemnité de chômage pour une durée de trente et un jour au motif qu’elle avait refusé un emploi convenable. 3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il est notamment tenu d'accepter immédiatement tout travail convenable qui lui est proposé, en vue de diminuer le dommage (art. 16 al. 1 et 17 al. 3, 1ère phrase, LACI). La notion de travail convenable est définie a contrario à l'art. 16 al. 2 LACI, qui dresse la liste des emplois réputés non-convenables qui sont exclus de l’obligation d’être acceptés, étant précisé que cette liste est exhaustive (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 4 ad art. 16). En vertu de l’art. 16 al. 2 LACI, n’est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l’obligation d’être accepté, notamment tout travail qui n’est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail (let. a), qui ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment

- 7 exercée (let. b), qui ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré (let. c) ou qui procure à l’assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l’assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l’art. 24 LACI (gain intermédiaire ; [let. i]). b) Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (art. 30 al. 1 let. d LACI). Une suspension du droit à l’indemnité suppose l’existence d’une faute de l’assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l’assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (TFA C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2 et les références citées). Pour autant, la suspension du droit à l’indemnité de chômage n’est pas subordonnée à la survenance d’un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l’assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l’indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l’art. 17 LACI (TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 2.3 et les références citées). Contrairement au régime des autres branches de la sécurité sociale, celui de l’assurance-chômage permet, du moins pour certains motifs de suspension, dont fait partie celui prévu à l’art. 30 al. 1 let. d LACI, de sanctionner non seulement en cas de faute intentionnelle, mais aussi en cas de négligence, même légère. D’une manière générale, un comportement simplement évitable justifie une sanction (DTA 1998 p. 41 consid. 2b). 4. En l’occurrence, la recourante a refusé le poste de cuisinière au sein de d’un restaurant à [...] en alléguant en substance que cet emploi, d’une part, ne correspondait pas à son profil et à ses attentes professionnelles et, d’autre part, n’offrait pas de congés structurés, ni de

- 8 conditions convenables de travail. Elle a également évoqué le fait qu’elle ne souhaitait pas travailler en face de son domicile. Or, nonobstant les arguments soulevés par la recourante, il appert que celle-ci ne saurait se prévaloir des motifs de l’art. 16 al. 2 LACI, permettant de considérer que l’emploi proposé n’était pas convenable. En premier lieu, il ne ressort pas du dossier que le poste refusé n’aurait pas été conforme aux usages professionnels et locaux, notamment au regard des jours de repos. A cet égard, il sied de relever que la CCNT (Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et café) prévoit notamment que, dans les établissements ouverts toute l’année, les jours de repos doivent être fixés avec les collaborateurs au moins deux semaines à l’avance pour deux semaines et dans les établissements saisonniers au moins une semaine à l’avance pour une semaine (cf. art. 16 CCNT, état au 1er janvier 2017). L’absence de jours de congé structurés en tant que tel ne s’inscrit dès lors pas en marge des usages professionnels. Par ailleurs, s’agissant du salaire, si la recourante soutient n’avoir reçu aucune information relative à sa rémunération lors de l’entretien, elle n’allègue pas que le montant de 4'570 fr. mentionné dans la décision du 12 mars 2018 aurait été insuffisant. On constate au demeurant que ce salaire est supérieur au salaire perçu durant le précédent emploi, ainsi qu’au minimum de 4'120 fr. prévu par la CCNT pour un collaborateur ayant achevé une formation professionnelle initiale couronnée par un certificat fédéral de capacité ou disposant d’une formation équivalente (cf. art. 10 al. 1 III CCNT, état au 1er janvier 2017), à l’instar de la recourante. Le poste proposé était en outre conforme aux aptitudes de l’intéressée, laquelle est au bénéfice d’un diplôme dans la restauration, et correspondait sensiblement à son dernier emploi, étant rappelé qu’elle avait été engagée en qualité de serveuse et de cuisinière au sein de

- 9 l’Auberge [...]. Ces éléments démontrent également que la recourante – au vu de sa formation et de son parcours professionnel – disposait des compétences et de l’autonomie suffisantes pour être non seulement apte à gérer seule une cuisine, mais également pour s’adapter et se familiariser avec des recettes qui lui étaient, le cas échéant, inconnues, à l’instar de la chasse. De surcroît, on distingue mal en quoi le cahier des charges tel que décrit par la recourante s’écarte des éléments mis en exergue dans la stratégie de réinsertion établie lors de son inscription au chômage. On relève en particulier que si la recourante s’est plainte du fait que sa conseillère ORP lui présentait des postes de serveuse alors qu’elle était une cheffe de cuisine diplômée, l’emploi litigieux correspondait précisément au profil recherché, ce qui aurait dû conduire l’intéressée à l’accepter, à tout le moins provisoirement. L’emploi proposé était enfin compatible avec la situation personnelle de la recourante, notamment compte tenu de la proximité entre le lieu de travail et son domicile, étant relevé que l’intéressée avait indiqué ne plus avoir de véhicule. Il sied au demeurant de relever que le fait que la recourante ait envisagé de se mettre à son compte ne la dispensait pas de se plier à ses obligations de demandeuse d’emploi. Pour le surplus, l’argumentation de la recourante apparaît à tout le moins inconsistante, sinon de circonstance, dans la mesure où elle allègue tantôt la proximité entre son domicile et le lieu de travail, tantôt le cahier des charges et l’absence de congés structurés pour refuser l’emploi auquel elle était assignée. Ces arguments ne sauraient en tout état de cause justifier le refus du poste en question compte tenu des critères légaux en matière d’emploi convenable. Par conséquent, force est de constater que les motifs soulevés par la recourante relèvent de la convenance personnelle et il paraît vraisemblable que celle-ci aurait accepté le poste présenté si elle n’avait pas été au bénéfice de l’assurance-chômage.

- 10 - Il doit encore être rappelé que le fait qu’un emploi ne corresponde pas aux qualifications, aux prétentions salaires et aux vœux professionnels d’un assuré n’autorise pas encore celui-ci à refuser cette occasion de travail ; renoncer à un tel poste de transition que l’assuré pourrait changer en temps opportun contre un autre lui convenant mieux, n’est ainsi pas un motif propre à justifier la suppression d’une sanction (TF 8C_950/2008 du 11 mai 2009 consid. 4.1 et les références citées). Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimé a suspendu la recourante dans son droit à l’indemnité chômage au motif que celle-ci a refusé un emploi convenable. La sanction étant admise dans son principe, reste à en examiner la quotité. 5. a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours (art. 30 al. 3 3ème phrase LACI). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). L’art. 45 al. 4 let. b OACI prévoit que l’assuré qui refuse, sans motif valable, un emploi réputé convenable commet une faute grave. L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). b) En l’occurrence, en qualifiant la faute de la recourante de grave et en fixant une durée de suspension de trente et un jour, correspondant au minimum prévu pour un refus d’emploi, l’intimé n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation et a correctement tenu compte de l’ensemble des circonstances. Il n’existe aucun motif justifiant de s’éloigner de la règle de l’art. 45 al. 4 let. b OACI. 6. a) En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée.

- 11 b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 14 mai 2018 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - H.________, - Service de l’emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 12 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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