403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 74/18 - 236/2018 ZQ18.018683 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 20 décembre 2018 __________________ Composition : Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffière : Mme Mestre Carvalho * * * * * Cause pendante entre : Z.________, à […], recourante, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 17 et 30 al. 1 let. d LACI ; art. 45 OACI.
- 2 - E n fait : A. Ayant précédemment été employée en tant que gérante de restaurant/employée polyvalente, Z.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) s’est annoncée le 11 avril 2017 en tant que demandeuse d’emploi auprès de l’Office régional de placement de K.________ (ci-après : l’ORP). a) Il ressort du dossier que, dans le cadre de son suivi auprès de l’ORP, l’assurée a fait l’objet des sanctions suivantes : - une suspension de trois jours du droit à l’indemnité de chômage, pour recherches d’emploi insuffisantes au mois de mai 2017 (décision du 26 juillet 2017) ; - deux suspensions de respectivement dix et seize jours du droit à l’indemnité de chômage, pour absence de recherches d’emploi aux mois de juin et juillet 2017 (décisions des 26 juillet et 15 août 2017) – sanctions annulées le 24 août 2017 suite à la production de certificats médicaux ; - une suspension de cinq jours du droit à l’indemnité de chômage, pour violation de l’obligation de renseigner (décision du 24 août 2017). - une suspension de cinq jours du droit à l’indemnité de chômage, pour rendez-vous manqué (décision du 26 septembre 2017). - une suspension de neuf jours du droit à l’indemnité de chômage, pour rendez-vous manqué (décision du 8 novembre 2017). b) Il résulte d’un procès-verbal d’entretien de conseil du 16 août 2017 que, lors de cette entrevue, la conseillère ORP L.________ a remis à l’assurée une assignation l’invitant à transmettre son dossier de
- 3 candidature par courrier électronique à une autre collaboratrice de l’ORP – H.________ – jusqu’au 18 août 2017, pour un poste d’employée de service d’une durée de trois mois voire plus à [...], auprès d’un « grand hôtel de K.________ accueillant clientèle privée et séminaires » (proposition d’emploi n° [...]). Le formulaire « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » du mois d’août 2017, complété par l’assurée le 29 août 2017, met en évidence huit postulations durant cette période – en tant que responsable d’un restaurant au [...] (4 août 2017), responsable d’un restaurant à la gare de [...] (8 août 2017), employée polyvalente dans un restaurant des [...] (11 août 2017), employée polyvalente à la [...] (14 août 2017), « manager [illisible] full/time » (17 août 2017), réceptionniste dans un établissement aux [...] (22 août 2017), « [illisible] pub » dans un centre hospitalier (26 août 2017) et employée polyvalente dans un restaurant (27 août 2017). Sur une capture d’écran concernant la proposition d’emploi n° [...] telle que répertoriée dans le système d’information en matière de placement et de statistique du marché du travail (PLASTA), on peut lire sous la rubrique « Etat de placement » : « emploi non attribué » et sous la rubrique « Réaction de l’employeur » : « 050917 : dossier pas reçu ([…]) ». Par courrier du 21 novembre 2017, l’ORP a signalé à l’assurée que, selon les informations obtenues, celle-ci avait refusé l’emploi pour lequel elle avait été assignée le 16 août 2017, ce qui pouvait constituer une faute vis-à-vis de l’assurance-chômage et conduire à une suspension du droit aux indemnités de chômage. Un délai de dix jours lui était conséquemment fixé pour se déterminer. Aucune détermination n’est parvenue à l’office dans le délai imparti. Par décision du 17 janvier 2018, l’ORP a suspendu l’assurée dans son droit aux indemnités de chômage pour une durée de trente et un
- 4 jours à compter du 19 août 2017, pour refus d’emploi convenable. L’office a retenu en substance que l’intéressée n’avait pas donné suite à l’assignation du 16 août 2017, alors même que celle-ci portait sur un emploi correspondant à ses capacités professionnelles et convenable à tout point de vue. Par écriture du 23 janvier 2018, l’assurée a formé opposition à l’encontre de la décision précitée, alléguant ne pas avoir reçu l’assignation en cause. Par courrier électronique adressé le 21 février 2018 à sa conseillère ORP, l’assurée a exposé notamment ce qui suit : "La preuve qu’on m’a sanctionné[e] à tort car l’Hotel n’a pas répondu et à cause de tout ça le montant qui m’est dû n’est toujours pas versé." En date du 28 février 2018, l’assurée s’est prévalue d’un courrier électronique du 15 février précédent adressé au V.________ Hotel à [...], dont on extrait ce qui suit : "Madame [...], Suite à notre entretien téléphonique de ce matin je me permets de vous demander une attestation qui confirme que j’ai postulé pour la place de réceptionniste. En effet j’étais [c]ensée postuler pour cette place qui m’av[ait] été assignée par la caisse de chômage. Comme je n’ai pas pu prouver que j’avais fai[t] le nécessaire le chômage m’a suspendu[e] les indemnités pour 31 jours. Pour pouvoir prouver à la caisse Ch[ô]mage que j’avais fai[t] le nécessaire j’ai besoin de votre confirmation comme quoi vous n’avez pas retenu ma candidature. […]" Aux termes d’un courrier électronique du 13 mars 2018, l’assurée a précisé rester dans l’attente d’une réponse de la part du V.________ Hotel. Elle a également invoqué des difficultés financières.
- 5 - Par correspondance du 26 mars 2018, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a interpellé l’assurée quant à des incohérences constatées lors du traitement de son opposition. Il apparaissait en effet que lors de l’entretien à l’ORP du 16 août 2017, l’intéressée s’était vu remettre par sa conseillère ORP une assignation portant sur un travail d’employée de service au sein d’un grand hôtel de K.________, pour lequel elle était invitée à postuler par courrier électronique. Or, l’assurée avait indiqué dans sa lettre du 23 janvier 2018 ne pas avoir reçu cette assignation, avant de mentionner le 28 février 2018 avoir postulé auprès du V.________ Hotel à [...] pour un emploi de réceptionniste – étant souligné que sur le formulaire de recherches d’emploi afférent au mois d’août 2017, aucune postulation n’apparaissait pour un tel emploi. Un délai au 9 avril 2018 était dès lors imparti à l’assurée pour s’expliquer à ce sujet. Dans une lettre du 28 mars 2018, l’assurée a fait valoir qu’à ce jour, malgré ses « différents rappels et les preuves fournies » au sujet de ce qui lui était reproché (et dont elle n’était pas responsable), elle n’avait pas reçu le paiement des 31 d’indemnités qui lui étaient dues. A teneur d’une écriture du 7 avril 2018, l’assurée a exposé notamment ce qui suit : "Lorsque j’ai eu l’entretien, à l’ORP le 16 août 2017, avec ma conseillère Mme L.________ elle m’a donn[é] une assignation, contrairement à ce que je vous ai écrit dans ma lettre du 23 janvier 2018. En effet il y a eu un malentendu et je m’en excuse je tiens à préciser que je n’ai pas voulu tricher, la preuve c’est que j’avais postulé pour la place de cette assignation et j’avais oublié de l’inscrire sur la feuille des recherches, […]. Suite à ces problèmes vous avez pris la décision de me sanctionner par la suspension du droit à l’indemnité de chômage pendant 31 jours à partir du 19.08.2017 ce qui a fait l’objet de mon opposition. J’ai demandé à plusieurs reprises, par téléphone et E-mails, que le V.________ Hotel à [...] me retourne le dossier de postulation avec leur réponse pour que je puisse vous donner la preuve que j’avais donné suite à l’assignation de l’ORP. A ce jour je n’ai toujours pas reçu le dossier en retour […].
- 6 - Suite à ces inconvénients qui m’ont valu la suspension de 31 indemnité[s] je me trouve dans une situation financière catastrophique avec des factures à régler ainsi que des loyers en retard et une menace de résiliation de bail." Par décision sur opposition du 12 avril 2018, le SDE a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé la décision du 17 janvier 2018. Il a retenu en particulier que le dossier de l’assurée n’avait pas été réceptionné par la collaboratrice de l’ORP mentionnée sur l’assignation du 16 août 2017 et que l’intéressée n’avait pas non plus été en mesure d’apporter une quelconque preuve de ses démarches directement auprès du V.________ Hotel de [...]. La sanction prononcée correspondait par ailleurs au minimum réglementaire pour un manquement tel que celui imputable à l’assurée. D’un courrier électronique adressé le 17 avril 2018 à H.________ de l’ORP par S.________, directeur du V.________ Hotel, on extrait ce qui suit : "[…], nous vous confirmons avoir bien reçu en direc[t] le CV [et] dossier de Madame Z.________ en Août 2017. Nous n’avons pas donné suite à cette demande d’embauche car nous avions déjà trouvé quelqu’un pour ce poste." D’un courrier électronique du 20 avril 2018 de H.________ à un collaborateur du SDE, il est ressorti que cette dernière s’était entretenue avec S.________ au sujet de la postulation de l’assurée et que cette postulation n’avait pas été retrouvée dans la boîte de réception électronique de l’établissement, seul ayant été transmis le courrier électronique de l’assurée du 15 février 2018 dont il résultait que sa postulation n’était pas en lien avec l’assignation reçue. B. Par acte daté du 1er avril [sic] 2018 et envoyé sous pli recommandé le 1er mai 2018, Z.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant implicitement à son annulation. En substance, elle soutient qu’elle a donné suite à l’assignation reçue de
- 7 l’ORP, qu’elle a ainsi transmis son curriculum vitae et son dossier mais qu’elle a omis d’en faire mention dans la feuille de recherches d’emploi et qu’elle n’a pas obtenu de réponse à cette candidature. Elle se réfère pour le surplus au courrier électronique de S.________ du 17 avril 2018. La recourante soutient, par ailleurs, faire face à des difficultés financières et demande à ce qu’une solution intermédiaire soit trouvée pour pouvoir payer deux mois de loyers en retard. Appelé à se prononcer sur le recours, l’intimé en a proposé le rejet par réponse du 31 mai 2018. Aux termes de sa réplique du 8 juin 2018, la recourante confirme ses précédents motifs et conclusions. Dupliquant le 14 juin 2018, l’intimé maintient sa position. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA, 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les
- 8 autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. En l’occurrence, est litigieux le point de savoir si l’intimé était fondé à suspendre la recourante dans son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de trente et un jour, au motif qu’elle avait refusé un emploi convenable. Il n’incombe en revanche pas à la Cour de céans d’étudier d’éventuels aménagements relatifs aux arriérés de loyer invoqués par la recourante (cf. mémoire de recours du 1er mai 2018 p. 2), cette problématique étant étrangère à la présente contestation. 3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. L’assuré est notamment tenu d'accepter immédiatement tout travail convenable qui lui est proposé, en vue de diminuer le dommage (art. 16 al. 1 et 17 al. 3 phr. 1 LACI). b) En vertu de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable. Une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (TF C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3). La suspension du droit
- 9 à l'indemnité de chômage n'est toutefois pas subordonnée à la survenance d'un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l'indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l'art. 17 LACI (TF 8C_491/2014 du 23 décembre 2014 consid. 2 ; TFA C 152/01 arrêt du 21 février 2002 consid. 4). c) Est assimilé à un refus d'emploi convenable le fait de ne pas donner suite à une assignation à un travail réputé convenable (ATF 122 V 34 consid. 3b ; TF C 141/06 précité consid. 3). Selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (TF 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le simple fait que la proposition d’emploi ne correspond pas aux qualifications ou aux vœux professionnels d'un assuré n'autorise pas encore celui-ci à refuser ou à faire échouer cette occasion de travail ; renoncer à un tel poste de transition, que l'assuré pourrait changer en temps opportun contre un autre convenant mieux, n'est pas un motif propre à justifier la suppression d'une sanction (TF 8C_950/2008 du 11 mai 2009 consid. 4.1 et la référence citée). d) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3, 135 V 39 consid. 6.1 et 126 V 353 consid. 5b). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, l’autorité doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur
- 10 l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, no 60 ad art. 1 LACI p. 51). En droit des assurances sociales, il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1, 126 V 319 consid. 5a). 4. a) A titre liminaire, il y a lieu de constater qu’aucun élément au dossier ne permet d’admettre que le poste faisant l’objet de l’assignation du 16 août 2017, en tant qu’employée de service pour une durée de trois mois voire plus, n’était pas convenable au sens de l’art. 16 al. 2 LACI. La recourante ne le soutient d’ailleurs pas. On notera en particulier que le caractère temporaire d’un emploi ne fait pas partie des motifs prévus par le législateur permettant de déroger à l’obligation d’accepter le travail proposé. En effet, si l’assurance-chômage a certes entre autres buts celui de favoriser la réinsertion la plus durable possible du chômeur dans le circuit économique (art. 1a al. 2 LACI), l’assuré demeure tenu, de son côté, d’entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour sortir du chômage ; cela signifie qu’il doit, le cas échéant, accepter une occupation temporaire (TFA C 311/01 du 9 juillet 2002 consid. 4). Par ailleurs, quand bien même l’assurée –qui avait précédemment travaillé comme gérante de restaurant/employée polyvalente – aurait aspiré à une autre fonction que le poste proposé visant une activité d’employée de service, ce seul élément ne suffirait pas à remettre en question le caractère convenable de l’emploi en cause (cf. consid. 3c supra). Cela étant, il faut admettre que le travail proposé à la recourante était un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, de sorte qu’il ne pouvait être refusé. b) Il est constant qu’aux termes de l’assignation du 16 août 2017, l’assurée était invitée à transmettre son dossier, par voie électronique, jusqu’au 18 août 2017 à H.________ de l’ORP pour un poste d’employée de service dans un grand hôtel de K.________. Selon les indications reportées dans le registre PLASTA le 5 septembre 2017 par
- 11 - H.________ (dont les initiales figurent sur l’extrait au dossier), aucun dossier n’a toutefois été reçu. La recourante n’a, quant à elle, à aucun moment soutenu avoir transmis son dossier à H.________. Ses explications concernant l’assignation du 16 août 2017 apparaissent du reste contradictoires. En effet, après s’être dans un premier temps abstenue de réagir à la demande de renseignements formulée par l’ORP le 21 novembre 2017, l’intéressée a ensuite fait valoir, dans son opposition du 23 janvier 2018, qu’elle n’avait pas reçu l’assignation en cause. Puis, dans ses écritures des 21 et 28 février 2018, elle s’est prévalue d’une postulation auprès du V.________ Hotel demeurée sans réponse, produisant en parallèle un courrier électronique adressé le 15 février 2018 à cet établissement et évoquant une candidature à un poste de réceptionniste. Finalement dans son courrier au SDE du 7 avril 2018, elle a soutenu qu’elle avait bien reçu une assignation lors de l’entretien du 16 août 2017, qu’elle y avait donné suite en omettant toutefois de l’indiquer dans le formulaire de preuves de recherches d’emploi et que son dossier de postulation ne lui avait finalement jamais été retourné par le V.________ Hotel à [...], allégations qu’elle a maintenues dans le cadre de la présente procédure judiciaire (cf. mémoire de recours du 1er mai 2018 et réplique du 8 juin 2018). La recourante s’est, en d’autres termes, rétractée entre son courrier du 23 janvier 2018 niant toute assignation et ses écritures subséquentes concédant avoir été assignée. Or, quoi qu’en dise l’intéressée, un tel revirement doit être appréhendé avec circonspection. En tout état de cause, la thèse d’une postulation consécutive à l’assignation du 16 août 2017 ne résiste pas à l’examen du dossier, au degré de la vraisemblance prépondérante (cf. consid. 3d supra). En effet, du courrier électronique adressé le 15 février 2018 par la recourante au V.________ Hotel et des échanges intervenus en avril 2018 entre le directeur de cet établissement et H.________ (cf. courriers électroniques des 17 et 20 avril 2018), il résulte que l’assurée a remis son dossier en mains propres (« en direct », cf. courrier électronique du 17 avril 2018) en août 2017 au V.________ Hotel – ce qui explique qu’aucune trace n’ait été
- 12 retrouvée dans la boîte de réception électronique de cet établissement (cf. courrier électronique de H.________ du 20 avril 2018) – pour un poste de réceptionniste (cf. courrier électronique de l’intéressée du 15 février 2018), et non pour un travail d’employée de service tel qu’assigné le 16 août 2017 ; au demeurant, on conçoit mal comment la recourante aurait pu répondre personnellement à la proposition d’emploi assignée par l’ORP, en remettant elle-même son dossier au V.________ Hotel, alors même que le nom de l’établissement en cause n’est aucunement mentionné dans l’assignation du 16 août 2017. Au final, il faut donc conclure que la recourante a postulé pour un emploi autre que celui faisant l’objet de l’assignation transmise. L’assurée – dont le comportement a, du reste, fait l’objet de plusieurs sanctions, tant avant l’assignation qu’après celle-ci – ne pouvait toutefois ignorer les devoirs qui étaient les siens dans un tel contexte, d’autant qu’il n’est pas nécessaire qu’un assuré ait été renseigné au sujet de son obligation d’accepter un emploi convenable pour qu’une sanction puisse être prononcée en cas de refus d’un tel emploi (cf. Rubin, op. cit., n° 11 ad art. 16 LACI p. 183 et n° 63 ad art. 30 LACI p. 316). Ainsi, en s’abstenant de donner la suite voulue à l’assignation du 16 août 2017 mais en faisant acte de candidature par ses propres moyens et – surtout – pour un autre poste, l’assurée a de facto refusé la proposition d’emploi à laquelle elle avait été assignée. Tout au plus relèvera-t-on qu’il importe peu, dans ces conditions, que la candidature à un poste de réceptionniste auprès du V.________ Hotel ait ou non été mentionnée dans le formulaire de recherches personnelles pour la période concernée, ou que cette postulation se soit soldée par un échec dans la mesure où le poste était déjà repourvu (cf. courrier électronique du 17 avril 2018). En définitive, il y a donc lieu d’admettre que la sanction prononcée est justifiée dans son principe. 5. a) Il reste à examiner la quotité de la suspension. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée
- 13 de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). L’art. 45 al. 4 let. b OACI prévoit que l’assuré qui refuse un emploi réputé convenable commet une faute grave, à moins qu’il puisse se prévaloir d’un motif valable, c’est-à-dire de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère ; il peut s'agir d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 ; TF 8C_225/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.2). Constituent de telles circonstances le type d’activité proposée, la durée de l’activité, lorsqu’il est certain qu’elle sera courte, le salaire offert, l’horaire de travail, la situation personnelle de l’assuré. En revanche n’en constituent pas de faibles chances d’obtenir le poste assigné, le fait que l’inscription au chômage soit récente ou encore l’imprécision de la description du poste assigné. Les motifs justifiant de s’écarter de la faute grave doivent être admis restrictivement (Rubin, op. cit, nos 117 et 118 ad art. 30 LACI p. 329ss). b) En l’espèce, la recourante n’a fait valoir aucune circonstance particulière, subjective ou objective, susceptible de conduire à une requalification de la gravité de la faute qui lui est reprochée. Il n’existe ainsi aucun motif justifiant de s’éloigner de la présomption de l’art. 45 al. 4 let. b OACI, selon laquelle un refus d’emploi, ou tout comportement assimilé, constitue une faute grave. Il ne saurait par ailleurs être retenu que l'intimé a commis un abus ou un excès de son pouvoir d’appréciation en retenant une faute grave et en infligeant à l’intéressée une suspension de son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de trente et un jours, qui correspond au minimum légal prévu pour un tel degré de faute. Notamment, les difficultés financières alléguées par la recourante ne peuvent être prises en considération sous cet angle (Rubin, op. cit., n° 109 ad art. 30 LACI p. 327).
- 14 - Il convient en définitive de retenir que la suspension de 31 jours prononcée à l’encontre de la recourante respecte le principe de proportionnalité et est conforme à l'art. 45 al. 3 let. c OACI, de sorte qu'elle doit être confirmée. 6. a) En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante – qui a du reste agi sans l’aide d’un mandataire professionnel – n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
- 15 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 12 avril 2018 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Z.________, - Service de l'emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies.
- 16 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :