403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 46/18 - 127/2018 ZQ18.010234 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 12 juillet 2018 __________________ Composition : M. N E U , juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : M.________, à [...], recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 16, 17 al. 1 – 3 et 30 al. 1 let. d LACI
- 2 - E n fait : A. M.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi à 100 % auprès de l’Office régional de placement (ORP) de [...] le 19 mai 2017. Le 23 mai 2017, dans le cadre de la stratégie de réinsertion de l’assuré, l’ORP lui a signifié que l’objectif de placement portait sur un emploi fixe, l’intéressé étant médiamaticien. Le curriculum vitae transmis à l’ORP faisait état de deux certificats fédéraux de capacités (CFC), soit celui d’imprimeur, obtenu le 30 juin 2002, et celui de médiamaticien, délivré le 30 juin 2017 en fin d’un apprentissage effectué au sein de la société L.________ SA à [...], du 1er décembre 2015 au 25 août 2017. Le 12 juillet 2017, la conseillère ORP de l’assuré lui a remis en main propre une assignation pour un poste de médiamaticien, proposé par l’entreprise B.________ à [...] (Proposition d’emploi – n°[...]). Cet emploi, au taux de « 20 jusqu’à 30 % », était disponible de suite. Le délai de postulation, par courrier à l’employeur, était fixé au 17 juillet 2017. Selon la formule « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » avant chômage pour le mois de juillet 2017, signée et datée du 31 juillet 2017, l’assuré a adressé une offre de services le 13 juillet 2017 pour le poste de médiamaticien chez B.________ SA. Du procès-verbal d’entretien du 28 septembre 2017 consécutif à l’entretien de contrôle du même jour, il ressort notamment ce qui suit : “Synthèse de l’entretien : […] Assignation du 12 juillet : a postulé le 28 juillet – DE [demandeur d’emploi] informé de la sanction. […]” Le document « Résultat de candidature » signé et daté du 28 septembre 2017, enregistré le lendemain par l’ORP, atteste d’une offre de
- 3 services présentée le 28 juillet 2017 pour l’emploi de médiamaticien chez B.________ SA, avec la mention manuscrite « pas encore de résultat ». Dans ses explications écrites du 4 octobre 2017, l’assuré a exposé avoir demandé et obtenu de l’employeur une prolongation du délai pour adresser sa candidature après le 17 juillet 2017. Il soulignait que ce délai supplémentaire avait permis « de préparer un dossier, à [son] sens, plus solide » dans l’espoir d’optimiser ses chances d’être retenu. L’assuré perdra son statut de chômeur à la suite de la prise d’un emploi à 100 % comme responsable encodage mailing, pour une durée déterminée à compter du 1er novembre 2017, au service de l’entreprise D.________ SA à [...]. Par décision du 2 novembre 2017, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pendant cinq jours à compter du 29 juillet 2017 au motif qu’il n’avait pas respecté le délai de postulation mentionné dans l’assignation écrite du 12 juillet 2017. Par acte du 29 novembre 2017, l'assuré a formé opposition contre ce prononcé, dont il a implicitement demandé l’annulation. Réitérant ses précédentes explications, il a invoqué sa bonne foi en soulignant qu’il avait été difficile d’envoyer son dossier de candidature avant le 28 juillet 2017 car pour lui cette période de fin d’apprentissage était « très chargée ». Il a produit en annexe un courriel intitulé « votre offre spontanée » reçu le 28 novembre 2017 de B.________ SA et dont on extrait ce qui suit : “Bonjour Monsieur Nous accusons la réception de votre dossier de candidature datée du 28.07.2017. Nous regrettons de ne pas pouvoir donner une suite favorable, dans l’immédiat, à votre demande. Cependant, comme votre dossier a retenu toute notre attention, nous allons le garder pendant une année. […]”
- 4 - Par décision du 15 février 2018, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après: le SDE ou l'intimé) a confirmé la sanction prononcée par l'ORP, dans son principe et sa quotité. En postulant tardivement le 28 juillet 2017, sans observer les instructions reçues le 12 juillet 2017 qui prévoyaient un délai au 17 juillet suivant pour adresser sa candidature, l’intéressé devait être sanctionné sur la base de l’art. 30 al. 1 let. d LACI (loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 ; RS 837.0). L’offre de services ultérieure effectuée avec l’accord de l’employeur ne permettait pas d’excuser le manquement reproché. En qualifiant la faute de légère et en prononçant cinq jours de suspension, l’ORP aurait ainsi correctement tenu compte de l’ensemble des circonstances. B. Par acte déposé le 11 mars 2018, M.________ a déféré cette décision à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal et conclu implicitement à son annulation. En résumé, il invoque sa bonne foi et soutient qu’il avait eu besoin d’une brève prolongation du délai imparti pour préparer un bon dossier, ceci dans le contexte d’une période de fin d’apprentissage chargée, demande au demeurant acceptée par B.________ SA. Il a ainsi postulé formellement le 28 juillet 2017 pour le poste auquel il avait été assigné par l’ORP. Il souligne que la date d’envoi de son dossier ne fût en rien préjudiciable dès lors que le processus de sélection était encore ouvert auprès de l’employeur. Le recourant illustre son propos en produisant le mail par lequel B.________ SA l’informait que sa candidature avait été traitée, n’avait pas été retenue en l’état, mais néanmoins conservée. Dans sa réponse du 4 mai 2018, le SDE a conclu au rejet du recours, en renvoyant aux motifs invoqués dans sa décision sur opposition du 15 février 2018. Les arguments des parties seront repris ci-après, dans la mesure utile.
- 5 - E n droit : 1. a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA). La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA- VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique sur les recours dont la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). b) Dans le cas présent, déposé en temps utile et selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit aux indemnités objet de la décision entreprise, la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique. 2. Le litige a pour objet la suspension du droit du recourant à l’indemnité de chômage pendant une durée de cinq jours, au motif qu’il
- 6 aurait commis une faute légère en n’observant pas le délai de postulation formel figurant dans l’assignation remise le 12 juillet 2017. 3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office de travail compétent, entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. b) L’assuré est notamment tenu d’accepter immédiatement tout travail convenable qui lui est proposé, en vue de diminuer le dommage (art. 16 al. 1 et 17 al. 3, première phrase, LACI). Le second alinéa de l’art. 16 LACI énumère une série de cas dans lesquels un travail n’est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l’obligation d’être accepté. c) En vertu de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré est suspendu lorsqu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable. Jurisprudence et doctrine s'accordent à dire qu'une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (TF C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3). La suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est toutefois pas subordonnée à la survenance d'un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l'indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l'art. 17 LACI (TF 8C_491/2014 du 23 décembre 2014 consid. 2 ; TFA C 152/01 arrêt du 21 février 2002 consid. 4). Est assimilé à un refus d'emploi convenable le fait de ne pas donner suite à une assignation à un travail réputé convenable (ATF 122 V 34 consid. 3b ; TF C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3 ; TFA C 136/06 du 16
- 7 mai 2007 consid. 3 et les références citées). A cet égard, l’assignation doit être rédigée de manière à ce que le caractère officiel et obligatoire de l’injonction qu’elle contient ne puisse prêter à confusion (RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 3e éd., Zurich 2014, n. 61 ad art. 30 LACI, p. 316). Selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (TF 8C_865/2014 du 17 mars 2015 consid. 3 ; 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2 et les arrêts cités). Il en va de même lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou le fait tardivement, ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (TF 8C_476/2012 du 23 janvier 2013 consid. 2 ; 8C_379/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4.2 ; TFA C 81/05 du 29 novembre 2005 consid. 4 et les références citées ; cf. RUBIN, op. cit., n. 66 ad art. 30 LACI et les références citées, p. 317). 4. a) En l’occurrence, le service intimé a retenu que le recourant avait commis une faute légère en raison du non-respect du délai de candidature imparti pour le poste de médiamaticien à temps partiel au service de l’entreprise B.________ SA, selon l’assignation remise le 12 juillet 2017. Il observe que malgré l’indication d’un délai au 17 juillet 2017 pour adresser sa candidature, laquelle était assortie d’un avertissement formel, l’intéressé n’avait postulé que le 28 juillet 2017. Selon l’intimé, les arguments invoqués n’étaient pas de nature à excuser la faute commise : bien que l’employeur ait pris connaissance du dossier de candidature, il demeurait que le recourant n’avait pas observé une instruction formelle de l’ORP. b) L’argumentation de l’intimé ne peut être suivie.
- 8 - En l’espèce, il est constant que le recourant a déposé son dossier de candidature pour le poste convenable assigné par l’ORP. Alors que le délai de postulation était fixé au 17 juillet 2017, il a fait formellement acte de sa candidature le 28 juillet 2017, soit environ dix jours plus tard. A sa décharge, il explique avoir pris contact avec l’employeur – ceci dans le délai de postulation, précisément le 13 juillet 2017, comme en rend compte le formulaire de recherches d’emploi pour juillet 2017 (pièce 25) – afin d’obtenir une brève prolongation du délai de postulation dans le but de produire un dossier « solide », souhaitant ainsi maximiser ses chances d’être retenu au terme du processus d’engagement. Cette demande de report était motivée en raison d’une période difficile pour le recourant. Au moment des faits litigieux, ce dernier venait en effet d’obtenir son CFC de médiamaticien et terminait son apprentissage chez L.________ SA avec effet au 25 août 2017. Il en était à la recherche de son premier emploi sans aucune expérience dans son nouveau domaine professionnel, respectivement à sa première assignation, et procédait encore à la préparation de son curriculum vitae. Cela étant, il ne ressort pas du dossier constitué que le service intimé – et avant lui l’ORP – se soient enquis directement auprès de l’employeur afin de clarifier la version des faits de l’assuré quant aux circonstances de la postulation, respectivement d’éprouver les explications données, lesquelles apparaissaient pourtant cohérentes et propres à justifier son comportement. Vraisemblable, la version des faits du recourant sera donc retenue. Au vu de celle-ci, l’autorité se borne à tort à constater que le seul retard du recourant à postuler justifiait le prononcé d’une sanction. On observe tout d’abord que ce faisant, elle s’est dispensée d’éprouver les explications fournies par le recourant, en commettant ainsi un abus négatif de son pouvoir d’appréciation. A cela s’ajoute que les circonstances particulières du cas offraient un motif de renoncement à toute sanction, soit une excuse valable de dépassement du délai initialement fixé. En effet, un contact a effectivement été pris avec l’employeur le 13 juillet 2017, soit dans ce délai initial pour en obtenir une brève prolongation, ceci dans l’objectif compris comme louable par
- 9 l’employeur de présenter un dossier correctement préparé. L’employeur a ainsi acquiescé à cette demande de prolongation, a ensuite examiné la candidature qui lui a été adressée et l’a conservée pour son intérêt potentiel (courriel du 28 novembre 2017 adressé par B.________ SA). Partant et contrairement à ce que soutient l’autorité, le seul défaut de postulation formelle dans le bref délai initialement prescrit, alors qu’une postulation informelle avait été implicitement signifiée à l’employeur dans ce même délai, ne saurait constituer une inobservation d’une prescription formelle justifiant d’être sanctionnée. On observera également l’absence de dommage causé à l’assurance-chômage, dès lors que si le dossier présenté par le recourant n’a pas été retenu, il a été conservé par l’employeur pour un éventuel examen ultérieur. Enfin, la bonne foi du recourant quant à son souci de tout entreprendre pour sortir du chômage est donnée par le fait qu’il a retrouvé un nouvel emploi avant le prononcé de la sanction litigieuse (pièce 5), situation qui atteste si nécessaire de ses efforts et sa volonté pour retrouver rapidement un travail à plein temps. 5. a) Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre le recours et d’annuler la décision sur opposition du 15 février 2018, laquelle s’avère arbitraire au regard des circonstances particulières du cas, qui ont été à tort tenues pour irrecevables. b) Selon l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en droit des assurances sociales est gratuite, sous réserve d'une procédure menée par témérité ou avec légèreté. Agit par témérité ou légèreté la partie qui sait ou qui devrait savoir en faisant preuve de l'attention normalement exigible que les faits invoqués à l'appui de ses conclusions ne sont pas conformes à la vérité. La témérité doit en outre être admise lorsqu'une partie soutient jusque devant l'autorité de recours un point de vue manifestement contraire à la loi. En revanche, une partie n’agit pas par témérité ou par légèreté lorsqu’elle requiert du juge qu’il se prononce sur un point de vue déterminé qui n’apparaît pas d’emblée insoutenable. Il en va de même lorsqu’en cours d’instance, le juge attire l’attention d’une partie sur le fait que son point de vue est mal fondé et l’invite à retirer son recours (ATF 124 V 287 consid. 3b et les références citées).
- 10 - En l’espèce, instruisant l’opposition de l’assuré, l’intimé ne pouvait ignorer que l’autorité de première instance avait à tort refusé d’entrer en matière s’agissant de l’examen des arguments du recourant quant aux circonstances particulières ayant conduit au comportement reproché. L’intimé ne pouvait pas davantage ignorer le fait qu’un contact avait été effectivement pris en temps utile par l’intéressé avec son employeur potentiel, ni l’attitude de ce dernier, laquelle n’a nullement laissé entendre que l’assuré ait pu compromettre un possible engagement par son comportement. Se bornant au constat purement formel d’un délai de postulation qui n’aurait prétendument pas été respecté, sans procéder à l’examen des moyens soulevés par l’assuré sous l’angle d’une excuse valable, l’intimé a procédé à un traitement arbitraire du cas, confinant à la légèreté. En conséquence, il y a lieu de mettre les frais de la présente procédure à la charge de l’autorité d’opposition, lesquels sont arrêtés à 1'000 francs. c) Le recourant, qui obtient au final gain de cause sans l’assistance d’un avocat, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario ; art. 55 LPA-VD).
- 11 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 15 février 2018 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est annulée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge du Service de l’emploi, Instance juridique chômage. IV. Il n’est pas alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :
- 12 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - M.________, - Service de l'emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :