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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ18.001306

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,328 parole·~17 min·7

Riassunto

Assurance chômage

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 9/18 - 79/2018 ZQ18.001306 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 8 mai 2018 ________________ Composition : M. PIGUET , juge unique Greffière : Mme Berseth Béboux * * * * * Cause pendante entre : D.________, à Lausanne, recourante, et SERVICE DE L’EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 16, 17 et 31 al. 1 let. d LACI ; art. 45 OACI

- 2 - E n fait : A. D.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], est titulaire d’un certificat fédéral de capacité (CFC) d’employée de commerce obtenu en [...]. Depuis lors, elle a occupé plusieurs postes de réceptionniste, téléphoniste et assistante, souvent dans le cadre de missions temporaires. A la fin d’une telle mission pour le compte [...], le 31 août 2016, elle a sollicité l’octroi d’indemnités de chômage auprès de la Caisse cantonale de chômage, qui lui a ouvert un délai-cadre d’indemnisation couvrant la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2018. L’assurée était suivie dans ses démarches de recherche d’emploi par l’Office régional de placement (ci-après : l’ORP) de Lausanne. Le 12 juillet 2017, l’ORP de Lausanne a invité l’assurée à transmettre son dossier de postulation à un collaborateur de l’ORP de l’Ouest lausannois, lequel était chargé de recruter une secrétaireréceptionniste à 100% dans le cadre d’un contrat de durée déterminée « avec possibilité d’un emploi fixe par la suite » pour une entreprise sise à Lausanne. L’assurée s’est exécutée le 15 juillet 2017 et son dossier a été transmis par l’ORP de l’Ouest lausannois à l’employeur. Par courriel du 25 juillet 2017, un collaborateur de l’agence de placement L.________ s’est adressé au conseiller ORP de l’Ouest lausannois en ces termes : Je reviens vers vous concernant le dossier de Madame D.________ que vous nous avez transmis. Suite à un entretien téléphonique, elle recherche désormais plus que du fixe et nous n’avons malheureusement pas de poste à lui proposer. Par courrier du 8 août 2017, l’ORP de Lausanne a accordé à l’assurée un délai de dix jours pour se déterminer au sujet des éléments apportés par L.________, tout en la rendant attentive qu’elle risquait de se voir reprocher un comportement assimilable à un refus d’emploi.

- 3 - Le 15 août 2017, l’assurée a expliqué à l’ORP de Lausanne que le collaborateur de L.________ ne lui avait pas annoncé qu’il la contactait en lien avec l’emploi assigné le 12 juillet 2017. Dès lors qu’elle avait postulé de sa propre initiative quelques jours auparavant auprès de la même agence de placement pour un autre poste, elle avait pensé que son interlocuteur l’appelait pour ce dernier poste, et non pour celui assigné par l’ORP. L’assurée a encore ajouté que lorsqu’il lui avait demandé si elle était intéressée par du travail temporaire, elle n’avait pas compris et avait pensé qu’il faisait de la prospection ou qu’il remettait ses dossiers à jour. D.________ a terminé ses explications en ces termes : « Oui, j’ai mentionné que j’étais intéressée par du fixe mais durant la discussion j’ai également dit que j’étais ouverte si toutefois à des missions de longues durées (durée déterminée) et ou de courtes débouchant sur du fixe. ». L’assurée en a conclu que, ne connaissant pas l’objet de l’appel du collaborateur de L.________, elle avait tout au plus fait preuve d’incompréhension, mais n’avait en aucun cas refusé le poste qui lui avait été assigné par l’ORP, et qui correspondait à ce qu’elle recherchait. Par décision du 5 septembre 2017, l’ORP a suspendu l’assurée dans son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de 31 jours, au motif qu’en signifiant à L.________ qu’elle recherchait plutôt un poste fixe, elle avait fait échouer une possibilité d’engagement, ce qui devait être assimilé à un refus d’emploi. Cette décision a été confirmée par l’Instance juridique chômage du Service de l’emploi (ci-après : SDE ou l’intimé) dans une décision sur opposition du 14 décembre 2017. B. Par acte du 10 janvier 2018, D.________ recourt auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 14 décembre 2017, dont elle conclut à l’annulation. Elle réitère les arguments soulevés auprès de l’ORP et du SDE, à savoir qu’elle s’est méprise sur l’objet de l’appel du collaborateur de L.________, ne réalisant pas qu’il la contactait pour le poste assigné par l’ORP le 12 juillet 2017. Elle répète en outre qu’elle lui a effectivement indiqué qu’elle était intéressée par un emploi fixe, mais que durant la discussion, elle avait également dit qu’elle était ouverte si toutefois à des missions de

- 4 longue durée (durée déterminée) et des missions de courte durée débouchant sur du fixe. Elle ajoute encore que le second poste pour lequel elle avait offert ses services à L.________ était annoncé comme un contrat « permanent 100% », par quoi elle avait compris un poste fixe. Dans sa réponse du 14 février 2018, l’intimé propose le rejet du recours. Par réplique du 8 mars 2018, la recourante ajoute qu’elle s’était préparée psychologiquement à l’éventualité d’un contact relatif à sa postulation du 12 juillet 2017 et que c’est dans ce contexte qu’elle avait cru que le collaborateur de L.________ faisait de la prospection ou mettait ses dossiers à jour lorsqu’il l’avait questionnée sur son intérêt pour le travail temporaire. E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI, à moins que la LACI ne déroge expressément à la LPGA (cf. art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA). En l’occurrence, le recours a été interjeté en temps utile et satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

- 5 b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause relève de la compétence du magistrat instructeur statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. En l’occurrence, est litigieuse la question de savoir si c’est à juste titre que la recourante s’est vu infliger une suspension de 31 jours dans son droit à l’indemnité de chômage, au motif qu’elle a refusé un emploi de secrétaire-réceptionniste auprès de L.________. 3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il est notamment tenu d'accepter immédiatement tout travail convenable qui lui est proposé, en vue de diminuer le dommage (art. 16 al. 1 et 17 al. 3, 1ère phrase, LACI). La notion de travail convenable est définie a contrario à l'art. 16 al. 2 LACI, qui dresse la liste des emplois réputés non-convenables qui sont exclus de l’obligation d’être acceptés, étant précisé que cette liste est exhaustive (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, no 4 ad art. 16). Selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid. 3b ; cf. consid. 1 de l’ATF 130 V 125, publié in SVR 2004 ALV no 11 pl. 31 ; TF 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2 et les arrêts cités). Il en va de même lorsque le chômeur ne se donne pas la

- 6 peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou le fait tardivement, ou encore qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration. Une attitude hésitante peut en principe être qualifiée de fautive, si elle amène l’employeur à douter de la réelle volonté du chômeur de prendre l’emploi proposé. Un désintérêt manifeste pour un poste l’est a fortiori. D’une manière générale, le comportement d’un demandeur d’emploi devrait correspondre aux attentes de son interlocuteur tout au long des différents stades des pourparlers précontractuels et contractuels (TF 8C_476/2012 du 23 janvier 2013 consid. 2 ; 8C_379/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4.2 ; TFA C 81/05 du 29 novembre 2005 consid. 4 ; C 81/02 du 24 mars 2003 consid. 3.2 et les références citées). Les assurés doivent également accepter toute proposition d’emploi convenable, même lorsqu’ils ont d’autres offres en cours. Ainsi, tant qu’un assuré n’est pas certain d’obtenir un autre emploi – cette assurance suppose que l’assuré en question soit au bénéfice d’un précontrat ou d’une promesse d’embauche – il a l’obligation d’accepter immédiatement l’emploi qui se présente (cf. Boris Rubin, op. cit., no 10 ad art. 16 et no 64 ad art. 30, et les références citées). b) En vertu de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré est suspendu lorsqu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment lorsqu’il refuse un travail convenable. Une suspension du droit à l'indemnité suppose l'existence d'une faute de l'assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (TFA C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2). Jurisprudence et doctrine s'accordent à dire qu'une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (TF C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3). La suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est toutefois pas subordonnée à la survenance d'un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de

- 7 son droit à l'indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l'art. 17 LACI (TF 8C_491/2014 du 23 décembre 2014 consid. 2 ; TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4). 4. a) A titre préliminaire, il sied de constater qu’aucun élément au dossier ne permet d’admettre que l’emploi de secrétaireréceptionniste proposé par L.________ était non-convenable au sens de l’art. 16 al. 2 LACI. La recourante ne le soutient d’ailleurs pas. En particulier, le caractère temporaire d’un emploi ne fait pas partie des motifs prévus par le législateur permettant de déroger à l’obligation d’accepter le travail proposé. En effet, si l’assurance-chômage a certes entre autres buts celui de favoriser la réinsertion la plus durable possible du chômeur dans le circuit économique (cf. art. 1er al. 2 LACI), l’assuré demeure tenu, de son côté, d’entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour sortir du chômage. Cela signifie qu’il doit, le cas échéant, accepter une occupation temporaire (TFA C 311/01 du 9 juillet 2002 consid. 4). L’emploi litigieux doit ainsi être considéré comme convenable au sens de la loi sur l’assurance-chômage, de sorte qu’il ne pouvait être refusé. b) A l’appui de son recours, D.________ invoque n’avoir pas saisi que le collaborateur de L.________ la contactait en lien avec le poste de secrétaire-réceptionniste proposé par l’ORP le 12 juillet. Si elle admet une incompréhension, elle estime toutefois qu’elle a respecté ses obligations et qu’en aucun cas, elle n’a refusé l’emploi litigieux. La recourante ne saurait toutefois être suivie dans son argumentation. Il ressort en effet du courriel adressé par le collaborateur de L.________ à l’ORP ainsi que des écritures déposées par la recourante auprès du service intimé et de la Cour de céans que l’intéressée n’a pas adopté un comportement approprié lors de l’entretien téléphonique litigieux. Elle a à l’évidence émis des réserves quant à l’adéquation du poste proposé par le recruteur. Même en admettant qu’elle n’a pas saisi à quel propos son interlocuteur la contactait, il n’en demeure pas moins qu’elle a formulé vis-à-vis d’un employeur potentiel des restrictions

- 8 importantes quant aux types d’emploi qu’elle était disposée à accepter. La recourante a répété à plusieurs reprises le déroulement de l’entretien téléphonique : lorsque le collaborateur de L.________ lui a demandé si elle était intéressée par du travail temporaire, elle a répondu qu’elle était intéressée par du fixe, puis a ajouté durant la discussion qu’elle était ouverte à des missions de longue durée (durée déterminée) et des missions de courte durée débouchant sur un engagement fixe. Si l’on peut comprendre l’aspiration de la recourante à sortir durablement du chômage, cette façon de restreindre sa disponibilité à certains types de contrats équivaut à opposer à des employeurs potentiels des exigences excessives qui – dans la mesure où elles diminuent à n’en pas douter les possibilités d’embauche – n’ont pas lieu d’être dans le cadre de l’assurance-chômage. Peu importe que la recourante ait compris que l’agence de placement l’appelait concernant un autre emploi pour lequel elle avait offert ses services de sa propre initiative, emploi qu’elle pensait « permanent », donc fixe. Même dans cette hypothèse, elle n’aurait pas été légitimée à émettre des réserves. Dès lors qu’elle émargeait à l’assurance-chômage et qu’elle était contactée par un employeur, elle se devait de lui signifier son intérêt pour tout poste qui ne tombait pas sous le coup de l’art. 16 al. 2 LACI, y compris un emploi intérimaire ne débouchant pas sur un engagement fixe. Elle aurait dû expressément déclarer qu’elle était disposée à accepter tout emploi convenable sans restriction, même si celui-ci ne répondait pas en tout point à ses attentes, ceci afin d’optimiser ses chances d’être engagée. Peu importe à cet égard qu’il s’agisse d’un contrat de travail de durée indéterminée, d’un contrat de travail de durée déterminée – de courte ou de longue durée – ou encore d’un contrat de travail intérimaire. Toute autre réaction susceptible de mettre en péril ses chances d’engagement ne satisfait pas aux exigences de l’art. 17 LACI et constitue un comportement fautif au sens de l’art. 30 al. 1 let. d LACI. Le fait que la recourante se soit préparée psychologiquement à recevoir un contact des suites de sa postulation du 12 juillet 2017 ne permet pas d’aboutir à des conclusions différentes. En définitive, dans le cas présent, les déclarations de D.________ ont contribué de manière prépondérante à l’échec de sa

- 9 postulation du 15 juillet 2017 pour le poste de secrétaire-réceptionniste proposé par L.________. Elles ont conduit l’employeur à conclure qu’elle n’était pas intéressée par le poste qu’il lui proposait et à interrompre les pourparlers précontractuels. Par conséquent, force est de conclure que la recourante n’a pas fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elle pour diminuer son dommage et retrouver un travail. De jurisprudence constante, un tel agissement est assimilé à un refus d’accepter un emploi convenable, de sorte que c’est à juste titre que l’intimé a confirmé la suspension de son droit à l’indemnité de chômage prononcée par l’ORP. 5. La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). L’art. 45 al. 4 let. b OACI prévoit que l’assuré qui refuse un emploi réputé convenable commet une faute grave, à moins qu’il puisse se prévaloir d’un motif valable, c’est-à-dire de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère ; il peut s'agir d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 ; TF 8C_225/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.2). Constituent de telles circonstances le type d’activité proposée, la durée de l’activité, lorsqu’il est certain qu’elle sera courte, le salaire offert, l’horaire de travail, la situation personnelle de l’assuré. En revanche n’en constituent pas de faibles chances d’obtenir le poste assigné, le fait que l’inscription au chômage soit récente ou encore l’imprécision de la description du poste assigné. Les motifs de s’écarter de la faute grave doivent être admis restrictivement. En cas de faute grave, la jurisprudence a indiqué qu’il convenait de partir du milieu de la fourchette (soit 45 jours) et de diminuer le nombre de jours de sanction ou

- 10 de l’augmenter en fonction des circonstances (cf. Boris Rubin, op. cit, no 117 et 118 ad art. 30, p. 329ss). En l’espèce, la recourante n’a fait valoir aucune circonstance particulière, subjective ou objective, susceptible de conduire à une requalification de la gravité de la faute qui lui est reprochée. Il n’existe ainsi aucun motif justifiant de s’éloigner de la présomption de l’art. 45 al. 4 let. b OACI, selon laquelle un refus d’emploi, ou tout comportement assimilé, constitue une faute grave. Il ne saurait être retenu que l'intimé a commis un abus ou un excès de son pouvoir d’appréciation en retenant une faute grave et en infligeant à l’intéressée une suspension de son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de 31 jours, qui correspond au minimum légal prévu en cas de faute grave. Il convient en définitive de retenir que la suspension de 31 jours prononcée à l’encontre de la recourante respecte le principe de proportionnalité et est conforme à l'art. 45 al. 3 let. c OACI, de sorte qu'elle doit être confirmée. 6. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante – qui a du reste agi sans l’aide d’un mandataire professionnel – n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

- 11 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 14 décembre 2017 par le Service de l’emploi, Instance juridique Chômage, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière: Du L'arrêt qui précède est notifié à : - D.________, à Lausanne, - Service de l’emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, - Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne, par l'envoi de photocopies.

- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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