403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 213/17 - 27/2018 ZQ17.054075 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 7 février 2018 __________________ Composition : Mme RÖTHENBACHER , juge unique Greffière : Mme Kuburas * * * * * Cause pendante entre : Z.________, à [...], recourante, représentée par Me Lucien Gani, avocat à Lausanne, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 53 al. 3 et 61 let. g LPGA
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision du 26 septembre 2017 de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse ou l’intimée), agence de [...], suspendant le droit aux indemnités de chômage de Z.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) à hauteur de trente et un jours indemnisables dès le 1er septembre 2017 pour perte fautive d’emploi, vu la décision sur opposition du 14 novembre 2017 de la caisse, rejetant l’opposition formulée par l’assurée et confirmant la décision du 26 septembre 2017, vu le recours formé le 14 décembre 2017 par Z.________, représentée par Me Lucien Gani, à l’encontre de la décision sur opposition rendue le 14 novembre 2017 par la caisse, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à sa réforme dans le sens où elle a droit aux indemnités de chômage dès le 1er septembre 2017, vu le courrier du 9 janvier 2018 de la recourante adressé à la caisse, lui faisant part des publications parues dans la presse concernant les dysfonctionnements au sein de son employeur, justifiant ainsi sa décision de résilier son contrat de travail, vu la décision sur opposition rectificative du 18 janvier 2018 de l’intimée, annulant la décision litigieuse, vu l’écriture du 22 janvier 2018 de la recourante, demandant à la Cour de céans de statuer sur les dépens, vu les déterminations du 30 janvier 2018 de l’intimée, expliquant que sa nouvelle appréciation était due aux nouveaux éléments parus dans la presse à la fin du mois de décembre 2017 et non à la suite du recours déposé le 14 décembre 2017,
- 3 vu l’écriture du 6 février 2018 de la recourante, soutenant que sans l’usage de son droit de recours, elle n’aurait pas bénéficié de la nouvelle appréciation de l’intimée, vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l’art 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances compétent les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA), a été déposé en temps utile, qu’il satisfait en outre aux autres conditions de recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment) ; attendu que, à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, que, lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions du recourant, elle rend le litige sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle, qu’en l’espèce, l’intimée a fait usage de cette faculté en procédant à une reconsidération pendente lite de la décision sur opposition du 14 novembre 2017, en annulant la sanction de trente et un jours dès le 1er septembre 2017 prononcée à l’encontre de la recourante,
- 4 que la décision rectificative fait entièrement droit aux conclusions de la recourante, qu’il y a lieu d’en prendre acte et de constater que le recours interjeté contre la décision du 14 novembre 2017 est devenu sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ; attendu qu'il reste encore à statuer sur la question des dépens réclamés par la recourante, qu’il y a lieu de considérer que si la recourante n’avait pas fait usage de son droit de recours, l’intimée n’aurait pas reconsidérer sa décision sur opposition du 14 novembre 2017, qu'aux termes de l'art. 61 let g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant devant être déterminé sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige, qu'obtenant gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel à la suite de la reconsidération de l'intimée qui a fait droit à ses conclusions, la recourante a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil qu'il convient d'arrêter à 2’500 fr. (art. 61 let. g LPGA) ; attendu que la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires.
- 5 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle. II. La caisse cantonale de chômage versera à Z.________ le montant de 2'500 (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Lucien Gani (pour Z.________), à Lausanne, - Caisse cantonale de chômage, à Lausanne, - Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne, par l'envoi de photocopies.
- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :