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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ17.042009

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,841 parole·~9 min·1

Riassunto

Assurance chômage

Testo integrale

402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 160/17 - 123/2018 ZQ17.042009 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 18 juillet 2018 __________________ Composition : M. PIGUET , président MM. Métral et Neu, juges Greffier : M. Schild * * * * * Cause pendante entre : X.________, à [...], recourante, et G.________, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 8 al. 1 let. f et 15 al. 1 LACI

- 2 - A. X.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1967, a obtenu le 14 juin 2016 un doctorat ès sciences, mention biologie. Le 31 octobre 2016, l’assurée s’est inscrite en qualité de demandeuse d’emploi, à plein temps, auprès de l’Office régional de placement (ORP) de [...]. Elle a requis des prestations de l’assurancechômage à compter du 1er novembre 2016. Le 11 mai 2017, l’assurée a informé l’ORP que la Haute école pédagogique Vaud (HEP) avait retenu sa candidature au diplôme en enseignement secondaire II et qu’elle avait été engagée par le Gymnase de [...] pour enseigner 10 heures d’informatique au cours de l’année scolaire 2017-2018. Par courrier du 6 juillet 2017, l’ORP a interpellé l’assurée concernant l’entame prochaine de sa formation. L’office s’est notamment enquis de sa position en cas de reprise d’une activité professionnelle correspondant à sa formation de base. Dans un courrier du 18 juillet 2017, l’assurée a informé l’ORP qu’elle était disposée à prendre tout emploi à 100% qui se présenterait durant cette formation, correspondant à ses aspirations professionnelles, soit dans le domaine de la biologie et la bio-informatique. Elle a également souligné le caractère subsidiaire de cette formation, à même de lui assurer un avenir en cas d’échec des recherches d’emploi dans son domaine de formation. Par décision du 3 août 2017, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a constaté l’inaptitude au placement de l’assurée dès le 21 août 2017. Il a notamment estimé que la formation que l’assurée allait entreprendre rendait très difficile, voire impossible, l’exercice d’une activité lucrative fixe et durable en parallèle. Pour le SDE, il n’était pas possible dans ces conditions de trouver un poste approprié et qu’un employeur puisse s’accommoder des horaires imposés par la formation de l’assurée.

- 3 - Par acte du 9 août 2017, X.________ s’est opposée à la décision précitée, concluant implicitement à son annulation. Elle a relevé avoir, les mois passés, recherché très activement et sérieusement un emploi, mettant par ailleurs en place de nombreuses stratégies afin d’améliorer ses chances de trouver un poste. Elle a ajouté que son inscription à la HEP s’intégrait dans une dynamique d’amélioration de son dossier professionnel, impossible sans soutien financier. Elle a soutenu avoir gardé les mêmes objectifs professionnels, soit un emploi en bio-informatique, et que ses recherches d’emploi allaient continuer. L’assurée a finalement rappelé qu’elle arrêterait sa formation au sein de la HEP dans le cas d’une proposition d’emploi. Par décision sur opposition datée du 31 août 2017, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, a rejeté l’opposition et confirmé la décision attaquée. Le SDE a retenu qu’en raison de sa formation, l’assurée n’offrait pas une disponibilité suffisante envers un futur emploi ou un futur employeur. Elle a également estimé que, compte tenu de la motivation de l’assurée à réorienter ou compléter sa carrière professionnelle, cette dernière n’avait aucun intérêt à abandonner ou différer sa formation HEP au profit d’un emploi convenable dans un autre domaine ou d’une mesure du marché du travail qui lui serait proposé.

B. a) Par acte de recours du 29 septembre 2017, X.________ a déféré la décision sur opposition du 31 août 2017 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée et à la reconnaissance de son aptitude au placement depuis le 21 août 2017. Elle soutenait que ses objectifs professionnels initiaux étaient intacts, continuant à rechercher un emploi à 100% dans le domaine de la bio-informatique et disposée à accepter tout travail convenable. Elle a également rappelé qu’elle abandonnerait sa formation en cas de proposition d’emploi.

- 4 b) Dans sa réponse du 1er novembre 2017, le SDE a proposé le rejet du recours, relevant que les arguments invoqués par la recourante n’étaient pas susceptibles de modifier les conclusions de la décision litigieuse. c) Dans ses déterminations du 25 mai 2018, l’assurée a relevé que, suite à sa formation à la HEP et le stage entrepris, un poste à durée indéterminée lui avait été proposé dans l’enseignement. E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), à moins que la LACI ne déroge expressément à la LPGA (cf. art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, le recours a été interjeté en temps utile devant le tribunal compétent à raison de la matière (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

- 5 - 2. Le litige a pour objet l’aptitude au placement de la recourante à compter du 21 août 2017, singulièrement la question de savoir si elle présentait une disponibilité suffisante pour exercer une activité salariée malgré l’entame d’une formation. 3. a) L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et, d'autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 136 V 95 consid. 5.1 ; 125 V 51 consid. 6a ; 123 V 214 consid. 3). b) Selon la jurisprudence, lorsqu'un assuré fréquente un cours durant la période de chômage (sans que les conditions des art. 59ss LACI ne soient réalisées), il doit, pour être reconnu apte au placement, être disposé - et être en mesure de le faire - à arrêter le cours pour reprendre un emploi, tout en remplissant pleinement son obligation de recherches d'emploi. Les exigences en matière de disponibilité et de flexibilité sont plus élevées lorsqu'il s'agit d'un assuré suivant un cours de par sa propre volonté et à ses frais. Il est alors tenu de poursuivre ses recherches d'emploi de manière qualitativement et quantitativement satisfaisantes et être disposé à interrompre le cours en tout temps. Cette dernière condition doit toutefois découler de données objectives; de simples allégations de l'assuré ne suffisent pas (ATF 122 V 265 consid. 4). 4. a) En l’espèce, tant dans son courrier du 18 juillet 2017 que dans son opposition, respectivement son recours devant la Cour de céans,

- 6 la recourante a invariablement déclaré qu’en cas de proposition d’emploi convenable dans le domaine de la biologie (génétique des populations) ou de la bio-informatique, elle privilégierait celle-ci à sa formation. Cette hypothèse est d’autant plus plausible si elle est confrontée au curriculum vitae de la recourante, relatant une carrière menée en majorité dans le domaine de la biologie génétique. Elle a d’ailleurs récemment terminé sa thèse dans ce domaine, fruit d’un travail de plusieurs années. Quant à ses activités professionnelles dans le domaine de l’informatique, elles ont toujours été en lien avec la génétique. Par ailleurs, la recourante a toujours respecté, même après son inscription à la HEP au mois de mars 2017, ses obligations légales en matière de recherches d’emploi, aussi bien qualitativement que quantitativement. En effet, durant les mois d’avril à septembre 2017, elle a continué ses recherches dans son domaine de formation, avec plusieurs postulations dans le milieu académique, notamment au sein d’universités suisses et européennes, mais également auprès d’entités privées actives dans le domaine de la bio-informatique. b) Au vu du parcours de la recourante, il apparaît comme hautement vraisemblable que la formation entamée au sein de la HEP constituait effectivement une assurance en cas d’échec de sa recherche d’emploi dans son domaine de formation, et non une reconversion professionnelle, les aspirations professionnelles de la recourante n’ayant pas changé. Il ressort de ce qui précède que la recourante peut être suivie lorsqu’elle allègue qu’elle était effectivement disposée à abandonner sa formation dans le cas d’une proposition d’emploi convenable. 5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision sur opposition rendue le 31 août 2017 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, annulée. 6. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, la recourante ayant agi sans le concours d’un mandataire (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA- VD).

- 7 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 31 août 2017 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est annulée. III. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - X.________, - Service de l’emploi, division juridique chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies.

- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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