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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ17.038322

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,204 parole·~6 min·1

Riassunto

Assurance chômage

Testo integrale

405 TRIBUNAL CANTONAL ACH 133/17 - 197/2017 ZQ17.038322 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 6 novembre 2017 _____________________ Composition : Mme PASCHE , juge unique Greffière : Mme Berseth Béboux * * * * * Cause pendante entre : L.________, à [...], recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI - INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, art. 79 al. 1 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le recours formé le 5 septembre 2017 par L.________ (ci-après : le recourant), à la teneur suivante : « Au service de l’emploi, Instance juridique chômage. Je m’appelle L.________, numéro AS [...]. Je vous envoie la même lettre que j’ai envoyée la semaine passé à l’ORP et casse de chômage [...]. C’est toujours la même chose, une heure que j’ai manqué le rendez-vous, une autre fois, j’ai refusé de travail. Ensuite, ils se rendent compte que j’avais raison. C’est toujours cette humiliation avant de recevoir l’argent. Je ne sais pas ce qu’ils font, mais qui paie le prix, c’est moi, qui reste ici avec mes factures tardives en attendant qu’ils trient les choses. J’aimerais vraiment avoir un emploi et ne plus avoir besoin de chômage. C’est une grande humiliation pour un homme. Je n’ai rien d’autre à dire, ma parole est juste une. Maintenant, j’attend votre décision, je n’ai plus rien à dire. C’est toujours la même chose » , vu l’accusé de réception du recours du 11 septembre 2017, par lequel le juge instructeur a fixé au recourant un délai de dix jours dès réception pour produire la décision en cause, précisant qu’à défaut, le recours serait réputé retiré, vu l’envoi effectué le 21 septembre 2017, par le biais duquel le recourant a produit un courrier du 4 septembre 2017 de la Cheffe de l’Office régional de placement (ci-après : l’ORP) I.________, portant l’en-tête « Notre demande de justification du 24.08.1017 – Rendez-vous manqué du 24.08.2017 », dont il ressort qu’étant donné que l’intéressé n’avait pas reçu la convocation de l’office précité, la procédure avait été close sans qu’une suspension du droit à l’indemnité de chômage ne soit prononcée, vu que le recourant a encore produit le 21 septembre 2017 une assignation du 4 septembre 2017 à un programme d’emploi temporaire pour la période du 5 septembre 2017 au 4 décembre 2017 ; attendu que l'art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) dispose que la décision attaquée doit être jointe à l'acte de recours,

- 3 qu’en vertu de l'art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, qu'elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits n'étant pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, étant réputés retirés, que l'autorité doit informer les auteurs de ces conséquences ; attendu que le recourant n’a pas produit la décision mentionnée dans son recours, qu’au demeurant, à lecture du courrier du 4 septembre 2017 de l’ORP I.________, il apparaît que cet office a renoncé à suspendre de droit à l’indemnité de chômage du recourant en raison de son absence à l’entretien du 24 août 2017, que s’agissant de l’assignation du 4 septembre 2017, elle n’est en tant que telle n’est pas sujette à opposition, seule l’éventuelle décision de suspension de l’indemnité pour non présentation à la mesure pouvant l’être (TFA C 49/02 du 2 juillet 2002), que le 5 octobre 2017, l’ORP a certes rendu une décision de suspension en lien avec l’abandon du programme d’emploi temporaire assigné le 4 septembre 2017, que cette décision ne peut toutefois pas être l’objet du présent recours, dès lors qu’elle est postérieure au recours et qu’il ne ressort pas du dossier qu’elle a donné lieu à une opposition, et encore moins à une décision sur opposition, que le recourant n'a ainsi pas donné suite à l'injonction du juge instructeur de produire la décision querellée, ne rendant ainsi pas la décision attaquée identifiable,

- 4 qu’à cela s’ajoute que le dossier du recourant auprès du Service de l’emploi a été produit, mais que celui-ci ne comporte aucune décision sur opposition susceptible de faire l’objet du présent recours à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, sous réserve de celle du 30 août 2017 ayant admis l’opposition du recourant, si bien que ce dernier n’aurait quoi qu’il en soit pas eu d’intérêt à la contester devant la présente autorité, que l'on doit dès lors constater que l'acte du 5 septembre 2017 ne satisfait pas aux conditions énoncées par l'art. 79 al. 1 LPA-VD, que le recourant a été dûment rendu attentif aux exigences découlant de cette disposition et des conséquences en résultant en cas d'inobservation, que, dans ces conditions, le recours, réputé retiré, doit être déclaré irrecevable, que pour le surplus, le recourant a contesté les décisions rendues les 3, 15 et 23 août 2017 par courrier reçu le 31 août 2017 à l’ORP I.________, que l’opposition du recourant à la décision de l’ORP du 3 août 2017 a été déclarée irrecevable faute de motivation suffisante par décision sur opposition du 26 septembre 2017, soit postérieurement à l’acte de recours ici litigieux, qui ne peut dès lors tendre à contester la décision sur opposition du 26 septembre 2017, que les contestations du recourant en lien avec les décisions de l’ORP des 15 et 23 août 2017 n’ont quant à elles pas encore fait l’objet de décisions sur opposition,

- 5 que partant l’écriture du 5 septembre 2017 est prématurée, faute de décision sur opposition, et partant également irrecevable pour ce motif, que pour le surplus, si le recourant entend contester la décision d’inaptitude au placement rendue le 18 octobre 2017, il lui incombe de le faire par le biais d’une opposition motivée dans le délai de trente jours à compter de sa notification, qu’il s’ensuit que la cause est rayée du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue au magistrat instructeur statuant en tant que juge unique ; attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA- VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du

- 6 - L'arrêt qui précède est notifié à : - L.________, - Service de l’emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies.

- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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