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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ17.031032

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,269 parole·~21 min·3

Riassunto

Assurance chômage

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 114/17 - 1/2018 ZQ17.031032 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 11 décembre 2017 __________________ Composition : Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : S.________, à [...], recourante, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 17 al. 1 - 3 et 30 al. 1 let. d LACI ; 45 al. 4 let. b OACI

- 2 - E n fait : A. S.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], s’est inscrite le 15 février 2016 en tant que demandeuse d’emploi, à 75%, auprès de l’Office régional de placement (ORP) de [...]. Sollicitant le versement d’indemnités de chômage dès le 1er mars 2016, elle a bénéficié de l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation de deux ans dès le même jour. Lors d’un premier entretien avec son conseiller à l’ORP, le 1er mars 2016, la stratégie de réinsertion définie comprenait un objectif de recherches d’emploi ciblées dans la formation au sein d’entreprises publiques et privées. Selon les pièces au dossier, l’assurée, titulaire du brevet fédéral de formatrice d’adultes depuis 2013, a travaillé dès le 1er octobre 2012 en qualité de consultante en médiation scolaire, à 75%, au sein du Département de [...] de [...]. Depuis 2014, elle œuvrait également comme coach et formatrice indépendante. L’assurée s’est régulièrement vu assigner par l'ORP des propositions d'emploi pour des postes dans son domaine d’activité à des taux oscillant entre 60 - 100%. Lors d’un entretien du 10 octobre 2016 avec son conseiller, l’assurée s'est ainsi vu remettre, en mains propres, une assignation pour un poste de conseillère en insertion à 70 % à l'ORP de [...] (assignation n°[...]). Le 5 décembre 2016, l'ORP a assigné l'assurée à un poste de conseillère en personnel pour le compte de l’association K.________ à [...] (assignation n°[...]), proposé par l'intermédiaire de l'Office Cantonal de l’Emploi et du Canton de Genève (OCE). Cet emploi à 100%, pour une durée indéterminée, et dont le lieu de travail se situait à [...], était disponible de suite. L'assurée était tenue d'adresser son dossier de candidature, par e-mail, à l’OCE dans un délai au 7 décembre 2016. Elle était également dûment avertie de son obligation de s'y conformer comme

- 3 des conséquences sur son droit aux indemnités dans l'hypothèse d'une violation de cette obligation. Le même jour, elle a été assignée par l’ORP pour un emploi de « Programme Officer » à plein temps auprès de l’A.___________ (ci-après : l’A.___________) à [...] (assignation n°[...]). Par e-mail envoyé le 20 décembre 2016 à 11h.00, l’assurée a présenté ses offres de service pour le poste de conseillère en personnel assigné le 5 décembre 2016 à D.________, interlocutrice de l’OCE en charge du recrutement. En annexe à ce courriel figuraient une lettre de motivation datée et signée par l’assurée du 7 décembre 2016, un curriculum vitae et un certificat de travail intermédiaire du dernier employeur. Le 21 décembre 2016, la conseillère à l’OCE a adressé le courriel - réponse suivant à l’assurée en lien avec le poste convoité : “Bonjour Madame, J’accuse réception de votre candidature au poste indiqué. Vous avez reçu une assignation pour postuler au plus tard le 7 décembre 2016. Vous m’envoyez votre dossier en date du 20 décembre 2016. Je vous laisse vérifier avec votre conseiller en personnel concernant votre postulation. En ce qui me concerne, votre candidature est hors délai et l’offre a été annulée en date du 19 décembre 2016.” Le 4 janvier 2017, à réception du courriel précité, le conseiller en placement de l’assurée a pris note du dépôt de sa candidature pour le poste de conseillère en personnel n°[...] le 20 décembre 2016, hors du délai de postulation fixé au 7 décembre 2016. Le 19 janvier 2017, l’ORP section « Affaires juridiques » de [...] a informé l’assurée que par sa démarche tardive, celle-ci aurait fait échouer une possibilité d’engagement assimilée au refus de l’emploi

- 4 auprès de l’association K.________ comme conseillère en personnel à [...]. L’ORP indiquait que ces éléments étaient susceptibles de constituer une faute vis-à-vis de l’assurance-chômage et conduire à une suspension de l’intéressée dans son droit aux indemnités de chômage. Il invitait S.________ à lui exposer son point de vue par écrit dans un délai de dix jours afin de permettre à l’office de se déterminer en toute connaissance de cause et respecter le droit d’être entendu de l’intéressée. Il était indiqué par ailleurs que tous les moyens de preuve éventuels de l’assurée devaient être joints à sa réponse. Le 25 janvier 2017, l’ORP s’est vu remettre le document « résultat de candidature », signé et daté du 23 janvier 2016, en lien avec l’emploi de conseillère en personnel n°[...]. A sa teneur, l’assurée confirmait avoir présenté ses services le 20 décembre 2016. Il est écrit ce qui suit dans la rubrique « résultat » de ce formulaire : “Ma candidature est arrivée hors délai. Je n’ai pas envoyé mon dossier à la date prévue car j’ai confondu l’assignation avec une autre assignation ayant cru l’avoir déjà fait.” Dans ses explications du même jour, reçues le lendemain à l’ORP, l’assurée a exposé en substance qu’après avoir postulé pour le poste proposé à l’A.___________ (assignation n°[...]), elle avait commis une erreur en confondant l’intitulé de l’assignation restante du 5 décembre 2016 de conseillère en personnel (assignation n°[...]) avec celle remise le 10 octobre 2016 pour un poste de conseillère en insertion (assignation n°[...]) à laquelle elle avait déjà donné suite. Qualifiant cette erreur d’« immense acte manqué de [sa] part » elle précisait ne pas avoir de motif de ne pas faire acte de candidature à temps et réfutait avoir refusé un emploi convenable. Par décision du 1er mars 2017, l’ORP a suspendu l’assurée dans son droit aux indemnités de chômage pour une durée de trente-et-un jours à compter du 8 décembre 2016 en application de l’art. 30 al. 1 let. d LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0). En envoyant son dossier de

- 5 candidature le 20 décembre 2016, soit après le délai de postulation jusqu’au 7 décembre 2016 et alors que le poste était déjà fermé, l’intéressée avait refusé un emploi convenable. Le 13 mars 2017, l’assurée s’est opposée à la décision précitée auprès du Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) en demandant son annulation et subsidiairement la réduction de la sanction infligée. Reprenant ses précédentes explications écrites, elle répétait avoir confondu l’assignation pour l’emploi de conseillère en personnel du 5 décembre 2016 avec une autre reçue quelques semaines plutôt, portant sur un poste de conseillère en insertion et à laquelle elle avait déjà donné suite. Elle alléguait que ce n’était que quelques jours plus tard qu’elle avait réalisé qu’il ne s’agissait pas du même emploi. Elle contestait se voir reprocher le refus d’un emploi convenable en invoquant en outre sa bonne foi et ses efforts entrepris afin de se sortir du chômage le plus rapidement possible.

Par décision sur opposition du 15 juin 2017, le SDE a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé la suspension prononcée le 1er mars 2017, dans son principe et sa quotité. En ne se donnant pas la peine d’entrer en pourparlers avec l’employeur dans le délai utile, l’intéressée avait manqué l’occasion de conclure un contrat par sa propre faute de sorte que son comportement devait être assimilé à un refus d’emploi convenable au sens de l’art. 30 al. 1 let. d LACI. L’autorité d’opposition observait que le poste en question avait été annulé le 19 décembre 2016 de la base de données PLASTA ayant trait aux demandeurs d’emploi. En qualifiant la faute de grave et en retenant la durée minimale de suspension prévue en pareil cas, l’ORP avait correctement tenu compte de l’ensemble des circonstances. B. Par acte du 14 juillet 2017, S.________ a déféré la décision sur opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation et subsidiairement à la réduction de la quotité de la suspension. Elle conteste que son comportement puisse être assimilé à un refus d’emploi convenable sans motif valable. Elle

- 6 maintient avoir effectivement postulé pour l’emploi de conseillère en personnel auprès de l’association K.________ mais allègue une erreur « involontaire et non calculée » à la base de l’envoi de son dossier de candidature hors délai. Elle prétend avoir confondu l’assignation litigieuse avec une autre reçue quelques temps plutôt. A ses yeux, la sanction infligée est disproportionnée au vu des circonstances. Dans sa réponse du 15 septembre 2017, le SDE a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée. Il observe que les éléments constitutifs d’un refus d’emploi sont également réunis lorsqu’un assuré n’entre pas en pourparlers avec l’employeur dans le délai utile et que la suspension de trente-et-un jours correspond à la durée minimale prévue en cas de premier refus d’un emploi convenable. Au terme d’un second échange d’écritures des 10 octobre et 3 novembre 2017, les parties ont chacune indiqué maintenir leurs positions respectives. La recourante a pour sa part produit la lettre de motivation du 7 décembre 2016 pour le poste de conseillère en personnel pour lequel elle affirme avoir envoyé également son curriculum vitae et un certificat du dernier employeur, par courriel le 19 décembre 2016 à K.________. Elle concède ne pas pouvoir fournir un « printscreen » de cet envoi électronique en invoquant des « soucis d’espace » sur son ordinateur. Elle ajoute enfin que la suspension prononcée « injustement disproportionnée » a eu un impact non négligeable sur sa situation administrative et financière. E n droit : 1. a) Sauf dérogation expresse, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de l’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances

- 7 compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du total du nombre de jours de suspension du droit aux indemnités, la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). b) Le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable. 2. Le litige porte en l’espèce sur la suspension du droit aux indemnités journalières durant trente-et-un jours, prononcée au motif que la recourante aurait refusé un emploi convenable de conseillère en personnel, à plein temps et de durée indéterminée, auprès de l’association K.________. 3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.

- 8 - L’assuré est notamment tenu d'accepter immédiatement tout travail convenable qui lui est proposé, en vue de diminuer le dommage (art. 16 al. 1 et 17 al. 3, 1ère phrase, LACI). b) En vertu de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré est suspendu lorsqu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable. Jurisprudence et doctrine s'accordent à dire qu'une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (TF C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3). La suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est toutefois pas subordonnée à la survenance d'un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l'indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l'art. 17 LACI (TF 8C_491/2014 du 23 décembre 2014 consid. 2 ; TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4). Est assimilé à un refus d'emploi convenable le fait de ne pas donner suite à une assignation à un travail réputé convenable (ATF 122 V 34 consid. 3b ; TF C 141/06 précité consid. 3 ; TFA C 136/06 du 16 mai 2007 consid. 3 et les références citées). Selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (TF 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2 et les arrêts cités). Il en va de même lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou le fait tardivement, ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (TF 8C_476/2012 du 23 janvier 2013 consid. 2 ; 8C_379/2009 du 13

- 9 octobre 2009 consid. 4.2 ; TFA C 81/05 du 29 novembre 2005 consid. 4 et les références citées). 4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 ; 135 V 39 consid. 6.1 et 126 V 353 consid. 5b). En droit des assurances sociales, il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et 126 V 319 consid. 5a). b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n'est toutefois pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en particulier l'obligation pour les parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 125 V 193 consid. 2 et les références citées). 5. a) En l’occurrence, l’intimé reproche à la recourante d’être à l'origine de l'échec de sa postulation pour l'emploi convenable de conseillère en personnel assigné le 5 décembre 2016 auprès de l’association K.________. Il lui fait à cet égard grief d’avoir envoyé son dossier de candidature le 20 décembre 2016 hors délai, et alors que l’offre d’emploi avait été annulée le 19 décembre 2016 de la base de données PLASTA ayant trait aux demandeurs d’emploi. La recourante conteste ce

- 10 point de vue en estimant pour sa part ne pas pouvoir se voir reprocher le refus d’un emploi convenable. Elle allègue avoir bel et bien postulé pour l’emploi assigné chez K.________ hors délai mais que cela est dû à une erreur involontaire de sa part, avec la précision qu’elle a confondu l’assignation en question (n°[...]) avec une autre reçue quelques temps plutôt (n°[...]) et à laquelle elle avait déjà postulé. Ce n’est que quelques jours plus tard en réalisant son erreur, qu’elle a envoyé son dossier de candidature pour l’emploi litigieux. Dans sa réplique, la recourante précise avoir postulé par e-mail le 19 décembre 2016 auprès du recruteur, soit à un moment où l’offre pour le poste assigné auprès de K.________ était encore d’actualité. b) Il convient tout d’abord de relever que la recourante ne conteste pas avoir reçu l’assignation du 5 décembre 2016 pour l’emploi à plein temps et de durée déterminée comme conseillère en personnel auprès de l’association K.________, remise en mains propres le même jour par son conseiller ORP. Rien au dossier ne laisse apparaître que l’emploi assigné n’était pas convenable au sens de l’art. 16 al. 2 LACI, et l’assurée ne le soutient d’ailleurs pas. Aux termes de l’assignation reçue, l’intéressée était priée d’envoyer son dossier de candidature par e-mail à l'Office Cantonal de l’Emploi et du Canton de Genève (OCE) jusqu’au 7 décembre 2016. Selon le courriel-réponse du 21 décembre 2016 de l’interlocutrice de l’OCE en charge du recrutement pour le poste, l’assurée lui a transmis son dossier de candidature par courrier électronique le jour précédent. Cet état de fait est confirmé par l’e-mail envoyé le 20 décembre 2016 à 11h.00 par l’intéressée avec en pièces jointes, une lettre de motivation, un curriculum vitae et un certificat de travail intermédiaire du dernier employeur (cf. pièce n°51). Sur la base de ses seules allégations, la recourante échoue de son côté à établir au degré de vraisemblance prépondérante requis (cf. consid. 4 supra), l’envoi de son dossier de candidature à l’OCE par e-mail le 19 décembre 2016. Elle se contredit dans la mesure où elle a elle-même déclaré dans le document « résultat de candidature », signé et daté du 23 janvier 2016, avoir présenté

- 11 ses offres de service le 20 décembre 2016 pour l’emploi de conseillère en personnel n°[...] (cf. pièce n°42). L’assignation du 5 décembre 2016 pour le poste de conseillère en personnel chez K.________ ayant été supprimée le mardi 19 décembre 2016 de la base de données PLASTA, la candidature de la recourante, par e-mail du 20 décembre 2016, l’a donc été hors du délai de postulation au 7 décembre 2016 et alors que l’offre en question était déjà annulée du système accessible aux demandeurs d’emploi. Or comme l’observe l’intimé dans sa réponse, les éléments constitutifs d’un refus d’emploi sont réunis, non seulement en cas de refus d’emploi expressément formulé, mais encore lorsqu’un assuré ne se donne pas la peine d’entrer en pourparlers avec l’employeur ou qu’il ne le fait pas dans le délai utile (RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 3ème éd., Zurich 2014, n. 66 ad art. 30 LACI et les références citées, p. 317). Partant, en ne faisant pas preuve de la diligence requise en entrant en relation avec l’employeur tardivement puis en voyant sa candidature refusée, la recourante a ainsi laissé échapper en l’espèce une possibilité concrète de retrouver un emploi convenable. C’est dès lors à raison que l’intimé a considéré qu’un tel comportement est assimilable à un refus d'emploi et entraîne une suspension du droit à l'indemnité de chômage (art. 30 al. 1 let. d LACI). 6. La suspension étant fondée dans son principe, il reste à qualifier la faute, puis prononcer la quotité de la suspension. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours. Elle est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (let. c ; art. 45 al. 3 OACI). L'obligation d'accepter un emploi convenable constitue une obligation fondamentale pour qui demande l'indemnité de chômage (art. 17 al. 3, 1ère phrase, LACI ; RUBIN, Assurance-chômage : Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd., Zurich/Bâle/Genève

- 12 - 2006, p. 402). Son inobservation est considérée comme une faute grave et conduit à la suspension du droit à l’indemnité pour une durée de trente-etun à soixante jours (art. 30 al. 1 let. d LACI en corrélation avec l'art. 45 al. 4 let. b OACI), à moins que l'assuré ne puisse se prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (ATF 130 V 125 ; TF 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2). Dès lors, même en cas de refus d'emploi, il est possible, exceptionnellement, de fixer un nombre de jours de suspension inférieur à trente-et-un jours, en présence de circonstances particulières, objectives ou subjectives. La question de savoir s’il existe des motifs valables relève du droit, étant précisé que les motifs justifiant de s’écarter de la faute grave doivent être admis restrictivement. Constituent notamment de telles circonstances le type d’activité proposée, la durée de l’activité, lorsqu’il est certain qu’elle sera courte, le salaire offert, l’horaire de travail et la situation personnelle de l’assuré. En revanche, n’en constituent pas de faibles chances d’obtenir le poste assigné, le fait que l’inscription au chômage soit récente, l’imprécision de la description du poste assigné, ou encore le fait que l’assuré ait tardé à présenter ses services (RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 3ème éd., Zurich 2014, n. 117 ad art. 30 LACI et les références citées, p. 329). L’inobservation de l’obligation d’accepter un emploi convenable est donc considérée en principe comme une faute grave sanctionnée d’au minimum trente-et-un jours de suspension du droit à l’indemnité de chômage (DTA 1999 p. 136 ; RUBIN, op. cit., n. 60 ad art. 30 LACI, p. 315). Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a établi des barèmes relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font régulièrement application. Le barème du SECO prévoit, en cas de refus d’un emploi convenable ou d’un gain intermédiaire à durée indéterminée assigné à l’assuré ou qu’il a trouvé lui-même, une sanction de trente-et-un à quarante-cinq jours lors du premier manquement (cf. Bulletin LACI IC / D79 2.B/1). b) En l’espèce, l’intimé a qualifié de grave la faute commise par la recourante et confirmé la fixation de la durée de la suspension

- 13 décidée par l’ORP. En l’absence de circonstances particulières, il ne saurait être retenu que l'intimé a commis un abus ou un excès de son pouvoir d’appréciation en infligeant à l’intéressée une suspension de son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de trente-et-un jours, ce qui correspond au minimum légal prévu en cas de faute grave (cf. art. 45 al. 3 let. c OACI) et à celui prévu par le barème du SECO en cas de premier manquement (cf. Bulletin LACI IC / D79 2.B/1). La version défendue par la recourante à la faveur d’une simple négligence de sa part compte tenu de sa confusion entre deux assignations, ne lui est d’aucun secours. Le fait qu’elle ait tardé à présenter sa candidature ne laisse en effet pas apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère, l’intéressée ayant postulé près de deux semaines après l’échéance du délai imparti à cet effet et alors que l’offre d’emploi avait déjà été annulée (cf. consid. 5b supra). Quant aux difficultés administratives et financières dont se prévaut l’intéressée, elles ne constituent pas des circonstances particulières, objectives ou subjectives, justifiant de réduire la quotité de la suspension prononcée. Il n’existe dès lors aucun motif justifiant de réduire la sanction en la fixant en-dessous du minimum prévu par l'art. 45 al. 3 let. c OACI. La suspension d’une durée de trente-et-un jours respecte ainsi le principe de proportionnalité et est conforme à l’art. 45 al. 4 let. b OACI, de sorte qu'elle doit être confirmée. 7. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que la recourante – au demeurant non assistée par un mandataire professionnel – n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA a contrario; art. 55 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs,

- 14 la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 15 juin 2017 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - S.________, - Service de l'emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), par l'envoi de photocopies.

- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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