403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 90/17 - 6/2018 ZQ17.025237 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 9 janvier 2018 __________________ Composition : M. N E U , juge unique Greffière : Mme Laurenczy * * * * * Cause pendante entre : R.________, à [...], recourant, et A.________ CAISSE DE CHÔMAGE, à [...], intimée. _______________ Art. 27 OACI
- 2 - E n fait : A. R.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1965, a travaillé en qualité d’architecte responsable de la gestion de projets dès le 10 novembre 2014, puis de chef de projet dès le 1er janvier 2016, pour le compte de la société E.________ SA. Il a été licencié le 24 mars 2016 avec effet au 31 juillet 2016. L’assuré a retrouvé un emploi à partir du 1er septembre 2016 jusqu’au 31 décembre 2019 à titre de chef de projet pour la [...]. Le contrat a été signé les 22 juin et 5 juillet 2016. L’assuré a sollicité l’octroi d’indemnités chômage auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) le 12 juillet 2016 pour le seul mois d’août 2016 vu le nouvel emploi. Un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert dès le 1er août 2016. Dans le formulaire relatif aux indications de la personne assurée pour le mois d’août 2016, rempli le 24 août 2016, l’assuré a mentionné avoir pris des vacances du 1er au 9 août 2016. Par décompte du 21 décembre 2016, A.________ Caisse de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a alloué un montant de 4'011 fr. 30 à l’assuré à titre d’indemnité pour le mois d’août 2016, soit onze indemnités journalières à 405 fr. 55 (seize jours contrôlés sous déduction de cinq jours de délai d’attente). Dans un courriel du 6 janvier 2017, l’assuré a fait part de son étonnement à la Caisse quant au calcul des indemnités, en particulier s’agissant des jours de vacances qui n’avaient pas été prises en compte dans les jours indemnisés. Il a entre autres indiqué ce qui suit : « Pour votre information ces vacances étaient prévues de longue date avec la mère de mon fils afin de partager les vacances. Donc, je n’ai pas pris des vacances parce que j’étais sans travail.
- 3 - Personne ne m’a demandé la raison de mes vacances, ce que je regrette. C’est pourquoi je demande le remboursement intégral pour le mois d’août. Soit 23 jours. » Par courrier du 1er février 2017, l’assuré a réitéré son incompréhension face au décompte précité et demandé la prise en compte des vingt-trois jours d’août 2016 pour l’indemnité. Il a indiqué n’avoir jamais été informé du fait que les jours de vacances n’allaient pas être indemnisés. Il a ajouté que les vacances avaient été prises pour garder son fils, en vacances scolaires, à la suite de la répartition convenue avec la mère de ce dernier. En date du 27 février 2017, la Caisse a confirmé le décompte, soit le paiement d’indemnités durant seize jours au mois d’août 2016, au motif que l’assuré avait pris des jours sans contrôle du 1er au 9 août 2016 avant d’avoir perçu suffisamment d’indemnités pour les faire valoir, soit cinq jours consécutifs après soixante jours de chômage contrôlés. L’assuré s’est opposé à cette décision le 20 mars 2017 en invoquant qu’il avait respecté toutes les exigences afin d’être inscrit durant un mois au chômage. Il a ajouté avoir annoncé les vacances programmées avec son fils et avoir reçu comme réponse à deux reprises que « cela ne posait pas de problème ». L’assuré a réitéré qu’il n’avait jamais reçu l’information relative au droit aux vacances, soit que lesdits jours correspondaient à des jours sans contrôle non indemnisés. Enfin, il a mentionné qu’il se serait organisé différemment s’il avait reçu l’information. Répondant à la demande de la Caisse, l’assuré a encore expliqué avoir fait part de ses vacances la première fois lors de son inscription, soit le 12 juillet 2017 à la réception de l’ORP, et la seconde fois lors de son entretien avec sa conseillère ORP. Il a aussi indiqué avoir été dispensé de la séance d’information centralisée pour les demandeurs d’emploi (ci-après : la SICORP) dans la mesure où il avait déjà un emploi à partir du 1er septembre 2016. Pour ce qui est des brochures d’informations, l’assuré a mentionné qu’il ne se souvenait pas de la
- 4 brochure « Etre au chômage », mais qu’il avait reçu le guide « Je cherche un emploi » de l’ORP et une feuille « Exigences relatives aux recherches d’emploi ». La Caisse a également demandé des renseignements à la conseillère ORP de l’assuré. Cette dernière a répondu ce qui suit par courriel du 11 avril 2017 : « Je vous transmets le PV d’inscription de ce Monsieur, que je n’ai vu qu’une seule fois, le 03.08.2016. Ce jour-là, il a annoncé que son fils viendrait à l’entretien avec lui parce que le petit passait les vacances chez son papa. L’assuré par contre n’a pas mentionné le fait qu’il souhaitait prendre des vacances. De mon côté, compte tenu du fait qu’à son inscription, il disposait déjà d’un contrat de travail, reprise le 01.09.2016, je l’ai dispensé de SICORP et d’obligation de faire des recherches d’emploi en août, soit un mois avant sa reprise de travail. Voilà, je vous laisse seul juge compte tenu des éléments ci-dessous et du PV en pièce jointe. � DE [demandeur d’emploi] inscrit pour la première fois au chômage � Juste pour un mois, août 2016 � Il n’a pas demandé de vacances lors de son unique entretien à l’ORP � Je n’ai pas abordé la question du congé non payé � Il n’a pas suivi de SICORP » Il ressort du procès-verbal précité relatif au premier entretien du 3 août 2016 que la conseillère ORP de l’assuré avait pris acte du nouvel emploi et du chômage limité au mois d’août 2016. Les éléments suivants étaient mentionnés sous la rubrique « Objectifs pour prochain entretien » : « Dispensé de recherches d’emploi et de SICORP. Garde alternée d’un enfant de 4 ans. Le petit est en vacances avec son papa. Il est d’ailleurs présent [à l’]entretien de bilan ce jour. Assez turbulent. »
- 5 - L’assuré s’est encore déterminé par courrier du 26 avril 2017 en indiquant que ses vacances étaient une évidence dès lors que son fils était présent à l’entretien du 3 août 2016 et qu’il avait expressément mentionné cette question. Il a également reproché à l’ORP de ne pas avoir reçu les informations relatives aux conséquences liées à la prise de vacances. Il a encore relevé qu’il était à [...] durant la période litigieuse et qu’il était joignable. Enfin, il a exposé que s’il avait été correctement informé, il aurait pris d’autres dispositions. Par décision sur opposition du 17 mai 2017, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision du 27 février 2017. Dans sa motivation, la Caisse a réitéré ses précédents arguments et ajouté que l’assuré n’avait pas rendu hautement vraisemblable le défaut de renseignement dont il s’estimait lésé, notamment en raison du fait qu’il avait consulté la brochure « Je cherche un emploi » contenant les informations nécessaires. B. Par acte du 9 juin 2017 (date du sceau postal), R.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée. Il conclut à sa réforme, en ce sens que les indemnités journalières du 1er au 9 août 2016 lui soient également versées. En substance, il invoque ne pas avoir été renseigné sur ses devoirs et obligations concernant les vacances et qu’il était malgré tout disponible, donc également contrôlable, dès lors qu’il était venu au rendez-vous du 3 août 2016 avec sa conseillère ORP. Dans sa réponse du 21 juin 2017, l’intimée a conclu au rejet du recours et renvoyé aux considérants de la décision litigieuse vu l’absence d’arguments de l’assuré susceptibles de modifier sa position. Répliquant le 14 juillet 2017 (timbre postal), le recourant a rappelé ses précédents arguments et fait valoir qu’il n’avait jamais cherché à cacher sa situation ou des informations, ni à se soustraire à des obligations ou à des convocations.
- 6 - Aux termes de son courrier du 20 juillet 2017, l’intimée a renoncé à se déterminer. E n droit : 1. a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent (art. 100 al. 3 LACI et 119 al. 1 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02], par renvoi de l’art. 128 al. 1 OACI). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA). La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA- VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique sur les recours dont la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). b) En l'espèce, déposé en temps utile et selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu des sept indemnités supplémentaires requises par le recourant (sept jours ouvrables du 1er au 9 août 2016), soit 2'838 fr.
- 7 - 85 (405.55 x 7), la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique. 2. Le litige porte en l’espèce sur le point de savoir si l’intimée était fondée à confirmer le refus d’indemnisation de sept jours ouvrables pour la période du 1er au 9 août 2016. 3. a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). Aux termes de l'art. 17 al. 1, première phrase, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. b) Selon l’art. 27 al. 1, première phrase, OACI, intitulé « Jours sans contrôle », après soixante jours de chômage contrôlé dans les limites du délai-cadre, l'assuré a droit chaque fois à cinq jours consécutifs non soumis au contrôle qu'il peut choisir librement. Durant les jours sans contrôle, l’assuré est délié de l’obligation d'être apte au placement, mais doit remplir les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité (art. 8 LACI). Les jours sans contrôle remplissent une fonction proche de celles des vacances en droit du contrat de travail (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 81 ad art. 17 LACI). c) En vertu de l’art. 27 al. 3 OACI, l'assuré doit aviser l'office compétent de son intention de prendre des jours sans contrôle au moins deux semaines à l'avance. Une annonce tardive n’est pas en soi susceptible d’être sanctionnée. Dans ces cas, seule l’absence de prise en considération des jours sans contrôle entre en ligne de compte (Rubin, op. cit., n° 83 ad art. 17 LACI). 4. a) En l’occurrence, le litige tient à la négation du droit aux indemnités journalières durant sept jours en raison de vacances
- 8 prétendument prises du 1er au 9 août 2016, alors que le recourant n’en aurait pas rempli les conditions. Celui-ci se prévaut de ce que l’autorité aurait contrevenu à son obligation de lui fournir les renseignements utiles dans la mesure où le terme « vacances » aurait été prononcé s’agissant de la garde de son fils ; singulièrement il invoque sa totale bonne foi, respectivement le principe général de la confiance. b) C’est en partant du constat de la mention de vacances du 1er au 9 août 2016 sur le formulaire relatif aux indications de la personne assurée pour le mois litigieux et en faisant application de l’art. 27 OACI que l’intimée constate que les conditions de l’octroi de jours de vacances n’étaient pas remplies au sens de cette disposition, ce qui justifiait la négation du droit aux indemnités correspondantes. c) Des pièces versées au dossier, il ressort que le recourant, au bénéfice d’un nouveau contrat de durée déterminée à compter du 1er septembre 2016, s’est inscrit au chômage pour le seul mois d’août 2016. Il s’agissait de son premier recours à l’assurance-chômage. Convoqué à l’ORP pour un premier entretien, il s’y est présenté le 3 août 2016, soit au début de son délai-cadre d’indemnisation, accompagné de son fils, tout en exposant la question de la garde partagée sur l’enfant durant une parties des vacances scolaires. La conseillère ORP en a pris acte et le procèsverbal d’entretien mentionne en outre que, compte tenu de la brièveté du chômage, l’intéressé a été dispensé de tout séance d’information, de même que d’effectuer toute recherche d’emploi, dès lors qu’il disposait déjà d’un emploi ferme. Aucune convocation à un entretien subséquent n’a par ailleurs été évoquée, ceci à juste titre dès lors que les entretiens sont en principe mensuels. d) La question de la bonne foi, respectivement celle du devoir de l’autorité de renseigner utilement son assuré et plus largement celle du principe général de la confiance ne sont pas utiles pour la résolution du présent litige, de sorte que l’on peut se dispenser d’en examiner le cas
- 9 d’application. Il est néanmoins relevé que le recourant n’a effectivement pas reçu de sa conseillère ORP (courriel du 11 avril 2017 de cette dernière) les renseignements utiles relatifs au droit à des vacances, respectivement les conditions qui président à l’octroi de jours sans contrôle du fait de celles-ci. A juste titre, il invoque sa bonne foi, dans un contexte factuel où il a fait preuve de la disponibilité que l’on pouvait attendre de lui, respectivement d’une totale transparence, en particulier s’agissant de la garde de son fils qu’il assumait durant une partie du mois d’août. Tout au plus pourrait-on se demander si les informations contenues dans la brochure « Je cherche un emploi », reçue par le recourant selon ses déclarations, étaient suffisantes pour le considérer comme renseigné. Cela étant, comme relevé, la question peut rester ouverte au vu des considérants ci-après. 5. a) On constate en effet que l’intimée prête au recourant le fait d’avoir pris sans droit les neuf jours de vacances litigieux en se fondant sur le formulaire préimprimé relatif aux indications de la personne assurée pour le mois d’août 2016 tel que rempli et remis par le recourant en réponse à la question « Avez-vous pris des vacances ? » Or, le cas d’application de l’art. 27 OACI dont l’intimée se prévaut a pour intitulé, respectivement pour objet, l’octroi de « Jours sans contrôle », traitant ainsi, non pas à proprement parler de vacances, mais d’une possible dispense d’être soumis au contrôle, singulièrement à l’obligation d’être apte au placement, tout en devant néanmoins remplir par ailleurs les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité (art. 8 al. 1 let. a à g LACI). Cette disposition de l’ordonnance se rapporte explicitement, dans son intitulé, à l’application de l’art. 17 al. 2 LACI, qui dispose que le recourant, en vue de son placement, est tenu de se présenter aussitôt que possible à l’autorité compétente et qu’il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral. Enoncées aux art. 21 ss OACI, lesquels se rapportent explicitement à l’application de l’art. 17 al. 2 LACI, ces prescriptions de
- 10 contrôle relèvent du devoir de se présenter aux entretiens fixés par l’ORP (art. 21 et 22 OACI), de fournir les renseignements utiles sur le formulaire relatif aux indications de la personne assurée (art. 23 OACI), de se soumettre le cas échéant à l’examen de son aptitude au placement (art. 24 OACI) et d’effectuer des recherches d’emploi (art. 26 OACI), soit précisément les obligations dont le recourant a été explicitement libéré par sa conseillère ORP lors de son premier entretien, compte tenu de la particularité de son cas tenant à un chômage limité au seul mois d’août 2016. On ne voit au demeurant pas que le recourant, durant ce même mois, n’ait pas été apte au placement, respectivement qu’il n’aurait pas été disposé et apte à prendre un autre emploi que celui qui lui était déjà assuré par le contrat de durée déterminée dont il bénéficiait. Ainsi, le recourant se trouvait, dans les faits, au bénéfice de jours réputés sans contrôle durant le mois de son chômage, de sorte qu’il tombait à faux de lui reprocher de ne pas répondre à la condition singulière d’un nombre suffisant de jours contrôlés telle qu’énoncée à l’art. 27 OACI. b) Au demeurant, sur un plan factuel, les circonstances particulières du cas d’espèce relèvent qu’il ne s’agissait en réalité pas des vacances du recourant, mais bien de celles de son fils, dont il avait temporairement la garde. Par ailleurs, le recourant rend pleinement vraisemblable qu’il remplissait les conditions du droit à l’indemnité durant cette courte période du 1er au 9 août 2016, respectivement qu’il pouvait prendre toutes les dispositions utiles pour se conformer aux obligations de contrôle. En effet, il s’est présenté à l’entretien de conseil fixé par l’ORP durant ces prétendues vacances, de sorte qu’il est crédible en soutenant qu’il aurait répondu à toute autre convocation. S’agissant de l’obligation d’effectuer des recherches d’emploi, il en a été expressément dispensé par sa conseillère ORP durant le mois litigieux, et rien ne laisse par ailleurs penser, comme relevé plus haut, qu’il n’aurait pas été apte au placement dans l’hypothèse où un travail ou une mesure lui aurait été proposé dans le courant de ce mois. c) Au vu de ce qui précède, le recourant, en raison de sa situation particulière, se trouvait explicitement dispensé de tout contrôle
- 11 par l’autorité compétente pour exercer celui-ci, de sorte que la caisse ne pouvait refuser l’indemnisation de l’intéressé au motif qu’il n’aurait pas pu ou dû être dispensé de ce contrôle. 6. a) Partant, manifestement mal fondée, la décision attaquée doit être annulée et le recours admis en conséquence, la cause étant renvoyée à l’intimée afin qu’elle procède à un décompte rectificatif des jours à indemniser, lesquels comprennent la période litigieuse de neufs jours en question. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, le recourant n’étant pas assisté d’un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA- VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 17 mai 2017 par A.________ Caisse de chômage est annulée et le dossier renvoyé à l’intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du
- 12 - L'arrêt qui précède est notifié à : - R.________, - A.________ Caisse de chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :