403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 40/17 - 138/2017 ZQ17.014150 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 10 juillet 2017 __________________ Composition : M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Pellaton * * * * * Cause pendante entre : D.________, à Lausanne, recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI et art. 45 al. 3 OACI
- 2 - E n fait : A. D.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1991, s’est inscrit à l’assurance-chômage le 12 décembre 2016 auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP), sollicitant l’indemnité de chômage dès le 1er janvier 2017. Il avait eu une première période de chômage en 2015, puis avait obtenu deux engagements consécutifs de durée déterminée, jusqu’au 31 décembre 2016. Il ressort du formulaire « preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » rempli par l’assuré le 3 janvier 2017, qu’il avait effectué quatre recherches durant la période précédant le chômage, d’octobre à décembre 2016. Le 11 janvier 2017, l’ORP a rendu une décision de suspension du droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pendant neuf jours à compter du 1er janvier 2017 au motif que les recherches d’emploi présentées à l’ORP pour la période précédant son éventuel droit à l’indemnité de chômage étaient insuffisantes. Le 23 janvier 2017, l’assuré s’est opposé à la décision précitée, invoquant, en rapport avec un procès-verbal d’entretien de conseil du 16 octobre 2015, qu’il n’avait pas compris qu’il devait rechercher du travail avant la fin de son deuxième contrat, qui se terminait le 31 décembre 2016. Il avait pensé que cela ne concernait que le contrat précédant, qui avait pris fin en août 2016. Le 13 mars 2017, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a rendu une décision sur opposition confirmant la décision contestée. Il a observé notamment que, selon la pratique, on pouvait attendre de l’assuré qu’il recherche un emploi durant les trois mois qui avaient précédé sa revendication des indemnités de chômage, soit du 1er octobre au 31 décembre 2016. Durant cette période, il n’avait effectué que quatre recherches, ce qui n’était pas
- 3 suffisant. Sans l’assurance-chômage, il ne faisait aucun doute que l’assuré aurait déployé des efforts nettement plus conséquents. De plus, l’obligation de rechercher un emploi avant le chômage n’était pas subordonnée à une information préalable. B. D.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée le 30 mars 2017 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant principalement à son annulation, subsidiairement à la réduction de la sanction au minimum. Il a expliqué avoir eu une première période de chômage en sortant de son apprentissage, du 1er août 2015 au 13 octobre 2015. Il avait ensuite obtenu un premier contrat à durée déterminée du 13 octobre 2015 au 31 août 2016. Au moment de l’entretien de clôture de son chômage, l’ORP l’avait informé qu’à la fin de ce contrat, s’il devait se réinscrire au chômage, il devrait prouver avoir fait des recherches durant les trois mois précédents. Au terme de son contrat, il avait immédiatement eu un deuxième contrat de durée déterminée, du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2016. Il n’avait pas eu besoin de s’inscrire au chômage entre deux. A la fin de ce deuxième contrat, il avait espéré pouvoir obtenir un nouveau contrat au même endroit et il attendait des confirmations de son employeur, qui avait été vague sur la suite. Il n’avait pas compris qu’avec ce nouveau contrat, il devait aussi faire des recherches dès le mois d’octobre. Il avait commencé à chercher un emploi en voyant que son employeur ne lui confirmait pas le renouvellement de son engagement. Il s’agissait d’un problème de compréhension du système de l’assurance-chômage car il était en Suisse depuis peu et le français n’était pas sa langue maternelle. Par réponse du 28 avril 2017, l’intimé a préavisé pour le rejet du recours. Il a précisé en substance que le recourant était en Suisse romande depuis 2008, qu’il y avait effectué son certificat fédéral de capacité et qu’il indiquait sur son CV avoir un niveau de français C1. Ainsi, l’intimé peinait à croire que le recourant avait effectué des recherches d’emploi insuffisantes en raison d’une mauvaise compréhension de la langue. Quand bien même cela avait été le cas, la situation ne pouvait être vue sous un autre angle dès lors qu’un assuré qui ne faisait pas de
- 4 recherches d’emploi avant le chômage devait être sanctionné, même s’il n’avait pas été précisément renseigné sur les conséquences de son inaction. Par réplique du 12 mai 2017, le recourant a observé qu’il n’avait pas encore le niveau C1 en français en octobre 2015. C’était en toute bonne foi qu’il n’avait pas bien compris les instructions reçues par l’ORP à cette période et en particulier le fait qu’elles s’appliquaient à chaque nouvelle situation de chômage. Il n’avait eu personne autour de lui qui connaissait bien le système suisse et qui pouvait le rendre attentif au fait qu’il devait chercher du travail tout au long des trois derniers mois de son nouveau contrat. E n droit : 1. Sauf dérogation expresse, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de l’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurancechômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur
- 5 litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit à l’indemnité de chômage, la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). Le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable. 2. Le litige porte sur le point de savoir si l’intimé, dans sa décision du 13 mars 2017, était fondé à prononcer une suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant de neuf jours, en raison de recherches d’emploi insuffisantes avant le début du chômage. 3. a) Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l'art. 17 al. 1 LACI, aux termes duquel l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter ou réduire le chômage ; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment ainsi que d'apporter la preuve des efforts fournis (ATF 123 V 88 consid. 4c ; TF 8C_854/ 2015 du 15 juillet 2015 consid. 3.1). Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 et 126 V 130 consid. 1 et les références). Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des
- 6 assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de diminuer le dommage (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Schulthess 2014, n° 4 ad art. 17). b) Sur un plan temporel, l'obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche (RUBIN, op. cit, n° 9 ad art. 17 et les références). En conséquence l'assuré a le devoir de rechercher un emploi pendant son délai de congé, dès la signification de celui-ci (RUBIN, op. cit, n° 10 ad art. 17 et les références ; ATF 139 V 524 consid. 2.1.2). Le contrôle de l'ORP prévu à l'art. 26 al. 3 OACI porte donc également sur la période précédant le chômage (RUBIN, op.cit., n° 9 ss ad art. 17 LACI). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b ; TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1). Si l’obligation de rechercher un emploi vaut bien entendu en fin de rapport de travail de durée indéterminée, dès la signification du congé, elle vaut également durant les derniers mois, en principe trois, d’un rapport de travail de durée déterminée, durant la période qui précède l’inscription au chômage (DTA 1987 p. 40 consid. 1 p. 41 ; RUBIN, op. cit, n° 12 ad art. 17). On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche ; l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 ; 8C_271/2008 précité consid. 2.1 et les références). Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124
- 7 - V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225 précité consid. 6 ; TF C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). 4. Il n’est en l’espèce pas contesté que le recourant n’a effectué que quatre recherches d’emploi durant les trois derniers mois de son contrat de durée déterminée. Ce nombre est très insuffisant. Le recourant soutient qu’il ignorait devoir rechercher un emploi durant les trois derniers mois de son contrat de durée déterminée, ceci en raison d’une mauvaise compréhension du système de l’assurancechômage. Cependant, il avait été informé de ses obligations lors de sa précédente inscription au chômage, comme il l’a lui-même admis. On voit mal pourquoi les informations reçues à l’époque n’auraient été valables que pour l’obligation de rechercher un emploi avant la fin d’un précédent contrat de travail, et plus pour le contrat suivant, comme il allègue l’avoir pensé. Cet élément est toutefois sans importance, dès lors que l’obligation de rechercher un emploi avant le chômage existe indépendamment du fait que l’assuré aurait été ou non informé des conséquences de son inaction (cf. supra consid. 3b). Le recourant ne pouvait ignorer qu’il devait faire tout son possible pour éviter le chômage en recherchant et, cas échéant, en acceptant tout travail raisonnablement exigible. Il est encore relevé que le recourant ne peut s’appuyer sur le fait qu’il existait une possibilité que son contrat soit renouvelé. En effet, l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (cf. supra consid. 3b), ce qui n’était pas le cas en l’espèce, dès lors que, de l’aveu du recourant, son employeur avait été « vague » à ce sujet.
- 8 - Au vu des éléments qui précédent, il est admis avec l’intimé que le recourant a manqué à son obligation de rechercher un emploi durant les trois derniers mois de son contrat de durée déterminée, soit les trois mois précédant le chômage et qu’il se justifiait de le sanctionner. 5. La sanction étant confirmée dans son principe, reste à en examiner la quotité. a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder en l'occurrence soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 133 V 593 consid. 6 ; 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l'art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a) ; de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). Le Secrétariat d’Etat à l’économie a édicté une échelle des suspensions à l’attention de l’administration, laquelle prévoit, en cas d’efforts insuffisants pendant le délai de congé, une sanction de trois à quatre jours lorsque le délai est d’un mois, de six à huit jours lorsque le délai est de deux mois et de neuf à douze jours lorsque le délai est de trois mois et plus (Bulletin LACI IC, Travail et chômage, dans sa version valable jusqu’au 31 décembre 2016, ch. D72, actuellement ch. D79). Ce barème a été fixé à titre indicatif et ne lie pas les autorités judiciaires. Selon le Tribunal fédéral, il constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (ATF 139 V 164 consid. 4.1 ; TF 8C_64/2012 du
- 9 - 26 juin 2012 consid. 2.1 ; 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2 ; TFA C 285/05 du 25 janvier 2006 consid. 2, in : DTA 2006 n° 20 p. 229). La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation. b) En l’espèce, l’intimé a qualifié de légère la faute observée et suspendu le droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une durée de neuf jours. Il ressort de la liste des recherches d’emploi remise par le recourant à l’ORP le 3 janvier 2017, que ce dernier a effectué une recherche en octobre, aucune en novembre et trois en décembre, ce qui est largement inférieur à ce que l’on pouvait attendre de lui pour chacun de ces mois. L’intimé ayant appliqué la sanction minimum prévue en cas d’efforts insuffisants durant les trois derniers mois du contrat de travail, elle n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation. Aucune circonstance ne permet de réduire la sanction. Les difficultés financières évoquées par le recourant ne sont pas un critère à prendre en compte dans l'évaluation de la gravité de la faute (TF C 21/05 du 26 septembre 2005 consid. 6 et les références ; RUBIN, op. cit., n° 109 ad art. 30 LACI), qu’il sied en l’espèce de confirmer. 6. Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant – qui a au demeurant agi sans l’aide d’un mandataire professionnel – n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
- 10 le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 13 mars 2017 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - D.________, - Service de l'emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies.
- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :