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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ17.000933

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·565 parole·~3 min·3

Riassunto

Assurance chômage

Testo integrale

405 TRIBUNAL CANTONAL ACH 6/17 - 27/2017 ZQ17.000933 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 15 février 2017 __________________ Composition : M. PIGUET , juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : Z.________, à [...], recourant, et INTIMÉ INCONNU. _______________ Art. 27 al. 4 – 5, 79 al. 1 et 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - En fait et en droit : Vu le recours formé le 9 janvier 2017 par Z.________ (ci-après : le recourant) à l'encontre d'une décision rendue par une autorité compétente en matière de chômage, vu l'accusé de réception du recours du 11 janvier 2017, par lequel le juge instructeur a fixé au recourant un délai au 26 janvier 2017 pour produire la décision en cause et compléter son recours, précisant qu'à défaut, le recours serait réputé retiré, vu l'absence de réponse du recourant dans le délai imparti, attendu qu'aux termes de l'art. 79 al. 1 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours, et la décision attaquée doit être jointe au recours, que l'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi (art. 27 al. 4 LPA-VD), qu'elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits n'étant pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, étant réputés retirés (art. 27 al. 5 LPA-VD), attendu que le recourant n'a pas produit la décision qu'il entendait attaquer dans le délai qui lui avait été imparti, que le recourant n'a ainsi pas donné suite à l'injonction du juge instructeur de produire la décision querellée, ne rendant ainsi pas la décision attaquée ni l'autorité intimée identifiables,

- 3 que l'on doit dès lors constater que l'acte du 9 janvier 2017 ne satisfait pas aux conditions énoncées par l'art. 79 al. 1 LPA-VD, que le recourant a été dûment rendu attentif aux exigences découlant de cette disposition et des conséquences en résultant en cas d'inobservation, que, dans ces conditions, le recours, réputé retiré, doit être déclaré irrecevable, que, partant, la cause est rayée du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue au magistrat instructeur statuant en tant que juge unique ; attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA- VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :

- 4 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Z.________, - Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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