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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ16.041793

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,000 parole·~5 min·2

Riassunto

Assurance chômage

Testo integrale

405 TRIBUNAL CANTONAL ACH 218/16 - 46/2017 ZQ16.041793 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 28 février 2017 __________________ Composition : Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffier : M. Grob * * * * * Cause pendante entre : P.________, à [...], recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision rendue le 27 juin 2016 par la Division juridique des Offices régionaux de placement, déclarant P.________ (ci-après : le recourant) inapte au placement à compter du 18 avril 2016, vu l’opposition formée le 8 juillet 2016 par P.________ à l’encontre de cette décision, vu la décision sur opposition rendue le 18 août 2016 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : l’intimé), rejetant l’opposition et confirmant la décision du 27 juin 2016, vu le recours formé le 22 septembre 2016 (date du timbre postal) par P.________ à l’encontre la décision sur opposition précitée, concluant implicitement à ce qu’il soit reconnu apte au placement dès le 18 avril 2016, vu la réponse du 18 octobre 2016 de l’intimé, concluant au rejet du recours, vu la réplique du 11 novembre 2016 du recourant, vu l’écriture du 1er décembre 2016 du recourant et les pièces produites à cette occasion, reçues par l’autorité de céans le 5 décembre 2016, vu la duplique du 6 décembre 2016 de l’intimé, confirmant ses conclusions, vu l’envoi du 14 décembre 2016 du juge instructeur, transmettant à l’intimé les pièces produites par le recourant dans son

- 3 écriture du 1er décembre 2016 et lui impartissant un délai au 12 janvier 2017 pour se déterminer à leur égard, vu l’écriture du 11 janvier 2017 de l’intimé, à laquelle était annexée une décision sur opposition rectificative datée du même jour, annulant et remplaçant celle du 18 août 2016, selon laquelle l’opposition était admise et la décision du 27 juin 2016 annulée, de sorte que le recourant était déclaré apte au placement dès le 18 avril 2016, vu l’envoi du 16 janvier 2017 du juge instructeur, transmettant au recourant l’écriture et la décision sur opposition rectificative précitées et lui impartissant un délai au 30 janvier 2017 pour déposer d’éventuelles déterminations, possibilité dont l’intéressé n’a pas fait usage, vu les pièces au dossier ; attendu que selon l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]), les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurancechômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA), a été déposé en temps utile, qu’il satisfait en outre aux autres conditions de recevabilité (art. 61 let. b LPGA) ;

- 4 attendu qu’en l’espèce, la décision sur opposition litigieuse confirmait la décision du 27 juin 2016 déclarant le recourant inapte au placement à compter du 18 avril 2016, que le recourant l’a contestée en ce sens qu’il devait être reconnu apte au placement dès cette date, qu’après avoir pris connaissance des pièces complémentaires produites par le recourant dans le cadre de la présente procédure, l’intimé a rendu une décision sur opposition rectificative le 11 janvier 2017, annulant et remplaçant la décision sur opposition entreprise, selon laquelle l’opposition était admise et la décision du 27 juin 2016 annulée, de sorte que le recourant était déclaré apte au placement dès le 18 avril 2016, que cette décision sur opposition rectificative fait intégralement droit aux conclusions du recourant, qu’invité à se déterminer sur le contenu de celle-ci, le recourant a renoncé à procéder, que dans ces conditions, force est de considérer qu’il ne subsiste plus aucun point litigieux, qu’il y a dès lors lieu de prendre acte de ce qui précède et de constater que la cause est devenue sans objet, qu’il se justifie en conséquence de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique ; attendu, enfin, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de

- 5 dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet à la suite de la décision sur opposition rectificative rendue le 11 janvier 2017 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - P.________ - Service de l'emploi, Instance juridique chômage - Secrétariat d’Etat à l’économie par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

- 6 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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