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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ16.038156

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,463 parole·~7 min·5

Riassunto

Assurance chômage

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 172/16 - 235/2016 ZQ16.038156 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 29 octobre 2016 __________________ Composition : M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Rochat * * * * * Cause pendante entre : P.________, à [...], recourant, et N.________, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 61 LPGA

- 2 - Considérant en fait et en droit : que P.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant) était au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation de l'assurance-chômage pour la période du 10 janvier 2013 au 9 janvier 2015, que le 23 juin 2014 (date de réception), il a remis à la Caisse de chômage [...] (ci-après : la Caisse) le formulaire « indication de la personne assurée » pour le mois de mai 2014, qu'il y a indiqué avoir travaillé pour l'employeur [...], sans autre précision sur la période de travail en question, qu'il a par ailleurs remis à la Caisse une attestation de gain intermédiaire pour le mois de mai 2014, établie par [...] et faisant état d'un emploi pour cette entreprise du 1er au 9 mai 2014, pour un revenu total de 1'444 fr. 25 brut, qu'il a également remis à la Caisse un certificat de salaire établi par la société [...], faisant état d'un salaire brut de 2’903 fr. 25 réalisé en mai 2014, que le 25 juin 2014, la Caisse a établi un décompte de prestations faisant état d'un montant brut de 2’550 fr. d'indemnités journalières en faveur de l'assuré, pour la période de contrôle de mai 2014 (montant net de 2'349 fr. 65), que ce montant a été versé à l'assuré, que le 22 juillet 2014, la Caisse a demandé à l'assuré de produire une copie de son contrat de travail ainsi que le formulaire « attestation de gain intermédiaire » pour le mois de mai 2014, dûment rempli sous tous points, dans un délai échéant le 30 juillet 2014,

- 3 qu’elle a relancé l’assuré le 31 juillet 2014, puis le 11 août 2014, qu'elle lui a par ailleurs envoyé, le 31 juillet 2014, une « demande de restitution » d'un montant de 2’349 fr. 65 correspondant aux prestations versées en mai 2014, que l'assuré a produit les documents requis le 12 août 2014, à savoir une attestation de gain intermédiaire établie par [...] et faisant état d'un salaire brut de 2’903 fr. 25 pour une activité salariée effectuée du 12 au 31 mai 2014, ainsi qu'un contrat de travail signé le 30 avril 2014 par les représentants de [...] et l'assuré, que le 14 août 2014, la Caisse a notifié à l'assuré une décision par laquelle elle exigeait la restitution d'un montant de 1’253 fr. 10 pour la période de contrôle du mois de mai 2014, que par la suite, le 1er septembre 2014, la Caisse a notifié à l'assuré une nouvelle décision de restitution de prestations versées à tort (annulant et remplaçant celle du 14 août 2014) par laquelle elle exigeait le remboursement d'un montant de 2'349 fr. 65, que l'assuré s'est opposé à ces décisions, en invoquant sa bonne foi et sa situation financière difficile, que la Caisse a interprété ces oppositions comme des demandes de remises de l'obligation de restituer et les a transmises au Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE), que par décision du 12 janvier 2016 et décision sur opposition du 16 août 2016, le SDE a rejeté la demande de remise de l'obligation de restituer, au motif que l'assuré ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi, que par acte du 29 août 2016, l'assuré interjette un recours de droit administratif contre la décision sur opposition en invoquant sa

- 4 bonne foi et le fait qu'il n'est pas responsable du manque de communication entre les offices régionaux de placement et la Caisse de chômage [...], ni du manque de contrôle interne au sein de cette dernière, que les prestations indûment touchées doivent être restituées (art. 95 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire ; RS 837.0] et art. 25 al. 1, 1ère phrase, LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), que la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et que la restitution le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1, 2ème phrase, LPGA), que la bonne foi est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave de l'assuré, que, de même, la bonne foi est exclue lorsqu'un assuré aurait pu ou dû savoir, en prêtant l'attention raisonnablement exigible, que les prestations versées l'étaient à tort, qu'en l'espèce, l'intimé a nié la bonne foi du recourant au motif qu'il n'avait pas correctement rempli le formulaire « indications de la personne assurée », qu'en effet, il avait mentionné comme seul employeur, pour le mois de mai 2014, « [...] », de manière difficilement lisible et sans indication de date ni mention de son activité pour [...] du 1er au 9 mai 2014, qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que depuis le début de son chômage en janvier 2013, le recourant a régulièrement réalisé des gains intermédiaires et rempli le formulaire « indications de la

- 5 personne assurée » en mentionnant le nom de son employeur ̶ généralement « [...] » ou « [...] » ̶ sans autre précision, que la Caisse ne l'a jamais invité à remplir le formulaire de manière plus précise et a toujours paru s'en satisfaire, que par ailleurs, si le recourant n'a effectivement pas rempli précisément le formulaire « indications de la personne assurée » et a notamment omis d'y mentionner son emploi pour [...], il a néanmoins joint à ce formulaire une attestation de gain intermédiaire de [...] ainsi qu'un certificat de salaire établi par [...] pour le mois de mai 2014, que l'on déduit de ces circonstances que le comportement reproché au recourant par l’intimé ne traduit pas une négligence grave de sa part, qu’en revanche, on déduit également de ces circonstances que la Caisse a elle-même été particulièrement négligente, car elle était en possession de tous les éléments nécessaires pour lui permettre d'exclure le droit aux prestations ̶ ou en tout cas pour constater qu'un tel droit était probablement exclu, sous réserve de précisions complémentaires à demander au recourant ̶ , lorsqu'elle a établi le décompte du 25 juin 2014 et versé les prestations à l'assuré, que cela étant précisé, le recourant ne peut malgré tout pas obtenir la remise de l'obligation de restituer, car il ne pouvait ignorer que les prestations versées pour la période de contrôle de mai 2014 ne lui étaient pas dues, qu'en effet, il avait par le passé plusieurs fois réalisé des gains intermédiaires pour [...] ou [...], qui avaient conduit la Caisse à nier son droit aux prestations dès lors que le gain intermédiaire était supérieur aux indemnités de chômage,

- 6 que par exemple, la Caisse avait ainsi nié, par décision du 20 mai 2014, son droit aux indemnités journalières de chômage pour la période de contrôle d'avril 2014, au motif que le gain intermédiaire réalisé (3'799 fr. 85) excédait le montant des indemnités journalières, que le recourant se trouvait exactement dans la même situation en mai 2014, ce qu'il ne pouvait ignorer, que dans cette mesure, il ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi, qu'au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé et doit être rejeté, sans frais ni dépens (art. 61 let. a et g LPGA), que la procédure simplifiée prévue par l'art. 82 LPA-VD [loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36] est applicable et que la cause relève de la compétence d'un juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 16 août 2016 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

- 7 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - P.________, - Service de l’emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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