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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ16.033579

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·888 parole·~4 min·6

Riassunto

Assurance chômage

Testo integrale

405 TRIBUNAL CANTONAL ACH 150/16 - 153/2016 ZQ16.033579 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 16 août 2016 __________________ Composition : Mme BERBERAT , juge unique Greffière : Mme Raetz * * * * * Cause pendante entre : D.________, à [...], recourante, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - Considérant e n fait e t e n droit : Vu la décision du 1er avril 2016, confirmée sur opposition de D.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) le 28 juin 2016, par laquelle la Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : la caisse ou l’intimée) a refusé de lui octroyer les indemnités de l’assurancechômage (IC) dès sa réinscription le 3 février 2016, motif pris que l’activité qu’elle continuait d’exercer auprès de M.________ lui procurait un salaire supérieur aux indemnités de chômage, vu le recours interjeté le 23 juillet 2016 par l’assurée contre cette décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans lequel elle a conclu à son annulation, soit à la constatation de son droit aux indemnités de chômage dès le 3 février 2016, vu les explications, les arguments et les pièces produites à l’appui du recours, vu la nouvelle décision sur opposition « rectificative » du 15 août 2016 – transmise à la Cour de céans dans le délai de réponse – au terme de laquelle la caisse admet l’opposition de l’assurée, annule la décision litigieuse rendue le 28 juin 2016 et admet que l’assurée peut prétendre à l’IC à compter du 3 février 2016 sous réserve que toutes les conditions dont dépend le droit sont réalisées, vu que dans sa décision « rectificative » du 15 août 2016, la caisse considère en substance que l’assurée a droit à la compensation de sa perte de gain dès le 3 février 2016, compte tenu de la recalculation de son gain assuré fixé désormais à 9'053 francs, vu les pièces du dossier ;

- 3 attendu que, selon l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances compétent les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA), a été déposé en temps utile, qu’il satisfait en outre aux autres conditions de recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment) ; attendu que, à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, que, lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions du recourant, elle rend le litige sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle, qu’en l’espèce, l’intimée a fait usage de cette faculté en procédant à une reconsidération pendente lite de la décision sur opposition du 28 juin 2016, en ce sens que l’assurée peut prétendre à l’IC à compter du 3 février 2016 sous réserve que toutes les conditions dont dépend le droit sont réalisées, que la décision sur opposition « rectificative » du 15 août 2016 fait ainsi droit aux conclusions de la recourante,

- 4 qu’il y a lieu de prendre acte de ce qui précède et de constater que le recours interjeté contre la décision sur opposition du 28 juin 2016 est devenu sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales, statuant en tant que juge unique ; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA), qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, la recourante n’étant pas représentée par un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA a contrario et 55 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet à la suite de la reconsidération par l’intimée de la décision sur opposition litigieuse, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du

- 5 - L'arrêt qui précède est notifié à : - D.________, à [...], - Caisse cantonale de chômage, Division Juridique, à Lausanne, - Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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