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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ16.021981

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·811 parole·~4 min·2

Riassunto

Assurance chômage

Testo integrale

402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 112/16 - 79/2016 ZQ16.021981 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 20 mai 2016 __________________ Composition : Mme DESSAUX , présidente Mmes Di Ferro Demierre et Brélaz Braillard, juges Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : V.________, à [...], recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, OFFICE RÉGIONAL DE PLACEMENT DE PULLY, à Pully, intimé. _______________ Art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 1 LACI ; 93 al. 1 et 94 al. 4 LPA-VD

- 2 - En fait et en droit : Vu la communication sans signature adressée le 18 avril 2016 par l’Office régional de placement de Pully à V.________ (ci-après : l’assuré), intitulée « Confirmation d’annulation Plasta », signifiant à l’intéressé l’annulation de son inscription auprès dedit office ensuite des décisions des 14 janvier et 4 mars 2016 constatant son inaptitude au placement, vu l’écriture adressée le 11 mai 2016 par l’assuré au Tribunal cantonal déclarant faire opposition totale à l’annulation de son inscription auprès de l’ORP ; attendu que selon l’art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), s’appliquent à la LACI sauf dérogation expresse, que, selon l’art. 49 al. 1 LPGA, l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord, qu’en cas de désaccord avec la décision rendue, l’assuré peut former opposition, dans les trente jours, auprès de l’assureur qui a statué (art. 52 al. 1 LPGA), que si le désaccord persiste, une voie de recours devant un tribunal est ouverte conformément aux art. 56 ss LPGA ; que chaque canton institue un tribunal des assurances, qui statue en instance unique sur les recours dans le domaine des assurances sociales (art. 57 LPGA),

- 3 que le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA), que dans le canton de Vaud, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours conformément à l’art. 57 LPGA (art. 93 al. 1 et 94 al. 4 LPA-VD [loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), qu’aux termes de l’art. 56 al. 1 LPGA, seules les décisions rendues sur opposition et celles contres lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal, que selon l’art. 100 al. 1 LACI, une décision doit être rendue dans les cas relevant des art. 36 al. 4, 45 al. 4 et 59c, de même que dans les cas faisant l’objet d’une demande de réparation, la procédure simplifiée prévue par l’art. 51 LPGA étant applicable pour le surplus, sauf cas de rejet entier ou partiel de la demande, que dans les cas d’application de la procédure simplifiée, l’assuré peut exiger qu’une décision soit rendue (art. 51 al. 2 LPGA), que la communication litigieuse du 18 avril 2016 ne relève pas des cas dans lesquels une décision doit être rendue, qu’elle paraît tout au plus constituer une simple information, en l’occurrence consécutive aux décisions d’inaptitude au placement des 14 janvier et 4 mars 2016, lesquelles pouvaient faire l’objet d’une opposition, que dans l’hypothèse où cette communication devait néanmoins être considérée comme une décision rendue en application de la procédure simplifiée de l’art. 51 LPGA, elle n’est pas susceptible de recours,

- 4 qu’ainsi l’écriture de V.________ du 11 mai 2016 s’avère irrecevable en tant que recours, que la cause doit en conséquence être rayée du rôle, sans suite de frais (cf. art. 61 let. a LPGA) ni allocation de dépens (cf. art. 61 let. g LPGA ; art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - V.________, - Service de l'emploi, Office régional de placement de Pully, - Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17

- 5 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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