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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ16.002848

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,688 parole·~23 min·5

Riassunto

Assurance chômage

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 19/16 - 38/2016 ZQ16.002848 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 7 mars 2016 __________________ Composition : Mme BERBERAT , juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : C.________, à [...], recourant, et SERVICE DE L’EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI ; 26 al. 2 et 45 al. 3 OACI

- 2 - E n fait : A. C.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a travaillé en qualité de constructeur de routes CFC à plein temps auprès de la société B.________ SA, de siège à [...], tout d’abord en qualité d’apprenti, puis d’employé dès 2014. Il a été en arrêt maladie du 4 mai au 17 juin 2015, selon certificat du 17 juin 2015 de son médecin traitant, le Dr V.________, généraliste à [...]. Par courrier du 18 juin 2015 à l’employeur, il a résilié son contrat de travail avec effet immédiat pour justes motifs, en l’occurrence des raisons de santé. L’assuré s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi à 100% le 19 juin 2015 auprès de l’Office Régional de Placement (ORP) d’ [...]. Il sollicitait les prestations du chômage à compter de cette même date de sorte qu’un délai-cadre d’indemnisation d’une durée de deux ans lui a été ouvert par E.________ Caisse de chômage à [...] dès le 19 juin 2015. Par contrat de mission conclu le 1er juillet 2015 par l’intermédiaire de l’agence de travail temporaire A.__________ SA, succursale d’ [...], l’assuré a été engagé en qualité de constructeur de routes à temps plein à compter du 2 juillet 2015, auprès de l’entreprise D.________ SA à [...] et pour une durée maximale de trois mois. Le 7 juillet 2015, l’assuré a demandé à son conseiller en personnel de lui remettre sa feuille de recherches d’emploi par courrier, car il avait trouvé un travail par le biais d’une entreprise intérimaire. Il a également sollicité l’annulation d’un rendez-vous prévu avec son conseiller en personnel H.________, un point de la situation ne paraissant plus nécessaire. Il ressort d’un procès-verbal d’entretien téléphonique du 23 juillet 2015 entre l’assuré et son conseiller ORP les éléments suivants : “Synthèse de l’entretien : Faisons l’entretien par téléphone car l’assuré est en GI [gain intermédiaire].

- 3 - A en effet décroché un contrat via A.__________, comme constructeur de routes, depuis le 02.07.2015. Logiquement, mission de longue durée. Me tient au courant de la suite, mais pour le moment, laissons le dossier ouvert, car l’entreprise ferme du 24.07.2015 au 10.08.2015. Les RE [recherches d’emploi] sont ok. Envoi nouvelle convocation par courrier. Analyse des démarches de recherches : Ok de ce côté Evaluation de la situation :GI Objectifs pour prochain entretien : Avoir fait ses RE Me tenir au courant” Dans le cadre du contrôle de son chômage, le 24 août 2015, l’assuré a remis à sa caisse, son formulaire intitulé « Indications de la personne assurée » (IPA) relatif au mois d’août 2015, daté et signé du 19 août 2015. Il y mentionnait son activité professionnelle auprès de D.________ SA en tant que gain intermédiaire sur la période du 10 au 31 août 2015. Il a répondu par la négative à la question « 10. Etes-vous encore au chômage ? », avec la précision qu’il avait été en arrêt du 27 juillet au 10 août 2015. Dans le formulaire « Attestation de gain intermédiaire » pour le mois d’août 2015, daté et signé du 2 septembre 2015 par l’entreprise A.__________ SA, il y était indiqué en particulier un salaire brut de 3'426 fr. 50 ainsi qu’un total de 96.25 heures travaillées entre le 17 août 2015 et le 31 août 2015. Par décision du 9 septembre 2015, annulant et remplaçant une précédente décision rendue le 26 août 2015, E.________ Caisse de chômage a refusé de verser à l’assuré des indemnités journalières pour le mois de juillet 2015, en l’absence de perte de gain à prendre en considération. En effet, le revenu obtenu au titre de gain intermédiaire

- 4 auprès de l’entreprise A.__________ SA pour le mois précité, à savoir 4'383 fr. 65, était supérieur à l’indemnité de chômage brute de 3'805 fr. 35 que l’assuré aurait touchée. Par décision (n° [...]) du 30 septembre 2015, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pendant cinq jours à compter du 1er septembre 2015, au motif que celui-ci n’avait pas remis ses recherches d’emploi relatives au mois d’août 2015 dans le délai légal. L’assuré était averti en outre qu’une accumulation de sanctions pouvait conduire à la négation de son aptitude au placement conformément à l’art. 15 LACI, une telle décision ayant comme conséquence l’arrêt total du versement de ses indemnités de chômage, voire le remboursement de celles déjà versées. Dans une lettre séparée du même jour intitulée « Prise de position relative à l’article 30 al. 1 let. d de la loi sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI) : rendez-vous manqué », son conseiller personnel a invité l’assuré à lui exposer son point de vue par écrit dans un délai de dix jours quant à sa non-présentation à un entretien de conseil fixé en date du 25 septembre 2015. Dans son opposition du 7 octobre 2015, l’assuré a expliqué ce qui suit au Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) en lien avec les manquements reprochés : “En premier lieu je tiens à m’excuser auprès de monsieur H.________ pour le rendez-vous que j’avoue avoir oublié. Je tenais cependant à vous notifier que j’ai envoyé un mail à l’ORP d’ [...] le 16 octobre [recte : septembre] 2015, en demandant un rendez-vous avec monsieur H.________. Je n’ai malheureusement eu aucune réponse de leur part et suis toujours dans l’attente de celle-ci. En ce qui me concerne il aurait été plus facile de prendre le temps de me répondre lors de ma requête par courrier électronique en me rappelant que le rendezvous fixé était planifié pour le 25 septembre 2015. Il est à noter également, que lors d’une conversation téléphonique, j’ai reçu une information me demandant de poursuivre mes recherches d’emploi, alors que je suis actuellement en CDI [contrat de durée indéterminée] dans une entreprise de génie civil, par le biais d’une agence intérimaire.

- 5 - Ceci n’étant jamais stipulé au moment de la journée de l’ORP, vous comprendrez aisément mon étonnement. Je suis depuis juillet dans une situation délicate, car comme vous le savez bien être considéré comme un intérimaire, n’a pas le même poids qu’un employé fixe. Vous connaissez parfaitement les règles du jeu lorsqu’une personne dans ma situation arrive en fin de mois. Il est important également de vous signaler que je n’ai jamais manqué à mon devoir. Je ne suis pas ce genre de personne. Mon but final est d’obtenir le plus rapidement possible un emploi fixe, ce qui me permettrait d’éviter de faire appel à vos précieux services.” Par décision (n° [...]) du 21 octobre 2015, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pendant cinq jours à compter du 26 septembre 2015, au motif que celui-ci ne s’était pas présenté à un entretien fixé le 25 septembre 2015 à l’ORP. Son attention était en outre attirée sur la négation éventuelle de son aptitude au placement conformément à l’art. 15 LACI en cas de succession de suspensions prononcées à son encontre. Par décision (n° [...]) du 23 octobre 2015, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pendant dix jours à compter du 1er octobre 2015, au motif que celui-ci n’avait pas remis ses recherches d’emploi relatives au mois de septembre 2015 dans le délai légal. Cette sanction était fixée en tenant compte de la faute commise et d’éventuels antécédents. L’assuré était de nouveau averti qu’une accumulation de sanctions pouvait conduire à la négation de son aptitude au placement conformément à l’art. 15 LACI, ayant comme conséquence l’arrêt total du versement de ses indemnités de chômage. Il ressort d’un procès-verbal d’entretien du 6 novembre 2015 avec son conseiller en placement, que l’assuré a terminé sa mission chez A.__________ SA à la mi-octobre 2015. Dans son opposition du 11 novembre 2015, l’assuré a précisé avoir contesté précédemment les décisions de suspension n° [...] et n° [...] et s’opposer à la dernière, n° [...], prononcée au motif de l’absence de recherches d’emploi pour septembre 2015. Il soulignait que son dossier

- 6 était à jour depuis lors et qu’un entretien avait eu lieu avec son conseiller en personnel le 6 novembre 2015. Ce dernier avait alors pris connaissance de l’ensemble des éléments adressés par l’assuré à l’appui de sa contestation (à savoir, des courriers, l’opposition du 7 octobre 2015 ainsi qu’une demande de rendez-vous adressée par mail du 16 septembre 2015 à l’ORP d’ [...]). Par décision du 4 décembre 2015, le SDE a rejeté l’opposition du 7 octobre 2015 de l’assuré et confirmé la décision n° [...] du 30 septembre 2015 de l’ORP d’ [...] prononçant sa suspension dans l’exercice de son droit à l’indemnité de chômage pendant cinq jours à compter du 1er septembre 2015, au motif que celui-ci n’avait pas remis ses recherches d’emploi relatives au mois d’août 2015 dans le délai légal. Saisie d’un recours, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal l’a rejeté par arrêt de ce jour (CASSO ACH [...] – [...]). Par décision du 8 janvier 2016, le SDE a rejeté l’opposition du 11 novembre 2015 de l’assuré et confirmé la décision n° [...] du 23 octobre 2015 de l’ORP d’ [...] le suspendant dans l’exercice de son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de dix jours, au motif qu’il n’avait pas remis ses recherches d’emploi du mois de septembre 2015 dans le délai légal. Relevant l’absence de remise de la preuve de recherches d’emploi pour le mois en question, l’autorité d’opposition a considéré que les arguments de l’assuré n’étaient pas de nature à rediscuter le bienfondé de la décision querellée. Quand bien même l’intéressé travaillait au mois de septembre 2015, il n’était pas libéré par l’ORP de son obligation de rechercher un emploi, comme son conseiller le lui avait rappelé. Inscrit à l’ORP et bénéficiaire des prestations de l’assurance-chômage, l’assuré était soumis aux obligations de contrôle prévues à l’art. 17 LACI. Il se devait donc d’effectuer des recherches d’emploi et de les remettre dans le délai légal, sans qu’il n’existe de justes motifs aptes à excuser le manquement reproché. En qualifiant la faute commise de légère et retenant une durée de suspension qui équivaut au minimum prévu par l’autorité de surveillance en cas de deuxième manquement de ce genre,

- 7 l’ORP avait correctement tenu compte de l’ensemble des circonstances de sorte que la sanction de dix jours prononcée devait être confirmée. B. Le 18 janvier 2016, le SDE a transmis un courrier du 14 janvier 2016 reçu de C.________, pour valoir recours déposé par ce dernier devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée et concluant implicitement à son annulation. Le recourant se plaint d’abord de l’impact des sanctions prononcées sur sa situation financière qu’il qualifie de « délicate et précaire », alléguant ne plus être en mesure de subvenir à ses besoins compte tenu de l’ensemble des factures de fin d’année (prime d’assurance voiture, impôts, etc.) qui, selon ses dires, l’ont endetté. Il se prévaut également d’un manque de renseignement lors de la séance d’information centralisée à laquelle il a participé s’agissant de son obligation de rechercher un emploi malgré le contrat de travail conclu dès le 2 juillet 2015 auprès de l’entreprise D.________ SA par l’intermédiaire de l’agence A.__________ SA. Dans sa réponse du 8 février 2016, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage conclut au rejet du recours, renvoyant aux considérants de sa décision. Le recourant ne s’est pas déterminé plus avant. E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations expresses (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurancechômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3

- 8 - LACI et art. 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA). En l’espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable et qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond. b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit aux indemnités, la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413 consid. 2c, et 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53). b) En l’espèce, est litigieuse la sanction prononcée par l’ORP à l’égard du recourant, confirmée par l’intimée, à savoir la suspension du droit de l’assuré à l’indemnité de chômage durant dix jours indemnisables, en raison de l’absence de recherches d’emploi remises dans le délai légal et ce, pour la période de contrôle du mois de septembre 2015.

- 9 - 3. a) Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l'art. 17 al. 1 LACI, aux termes duquel l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et d'apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (cf. ATF 124 V 225 consid. 4; cf. Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungs-recht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., Bâle/Genève/Munich 2007, n. 837 à 840 p. 2429 ss.; cf. Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, n. 24 et 26 ad art. 17 p. 202 et 203). L'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l’entrée en service auprès d’un nouvel employeur est certaine (cf. TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1). La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (cf. ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 et 126 V 520 consid. 4; cf. TF 8C_316/2007 du 16 avril 2008 consid. 2.1.2). b) Selon l’art. 26 al. 2 OACI, dans sa teneur en vigueur dès le 1er avril 2011, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date (1ère phrase). En l’absence d’excuse valable, des recherches d’emploi remises tardivement ne sont

- 10 plus prises en considération et ne peuvent donc plus faire l’objet d’un examen sous l’angle quantitatif et qualitatif (cf. ATF 133 V 89 consid. 6.2). Un délai supplémentaire au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA n’a pas à être accordé, la sanction ne reposant en l’occurrence que sur l’art. 30 al. 1 let. c LACI, en corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI relatives aux recherches d’emploi. La LPGA ne s’applique pas dans ce domaine (Rubin, op. cit., n. 30 ad art. 17 p. 205). La sanction se justifie dès le premier manquement, et cela sans exception (TF 8C_885/2012 et 8C_886/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5). Il en résulte ainsi que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti ; peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3). c) Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, qui veut que les faits pertinents de la cause soient établis d’office par le juge. Cette règle n’est pas absolue. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de leur affaire. Cela comporte en partie l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi la partie concernée s’expose à devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 130 I 180 consid. 3.2, 125 V 193 consid. 2 et les arrêts cités). 4. a) En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir manqué à ses obligations de chômeur en ne remettant pas la preuve de ses recherches d’emploi pour septembre 2015 dans le délai légal. Il allègue en revanche avoir été insuffisamment informé lors de la journée d’information centralisée pour demandeurs d’emploi (« Sicorp ») suivie le 22 juin 2015 sur son obligation de rechercher un emploi durant l’exercice d’un gain intermédiaire. Il y a ainsi lieu d’examiner si ces explications sont

- 11 susceptibles d’excuser le manquement reproché pour la remise des recherches d’emploi à l’ORP au sens de l’art. 26 al. 2 OACI. b) Au vu des éléments contenus dans le dossier, il y a lieu de considérer que les arguments avancés par l’intéressé ne peuvent être retenus. Il sied tout d’abord de rappeler que tant qu’un assuré est inscrit auprès de l’assurance-chômage, il se doit d’effectuer des recherches d’emploi, quand bien même il effectue un travail procurant un gain intermédiaire. En l’occurrence, le recourant, qui avait débuté un emploi temporaire le 2 juillet 2015, n’a pas contesté avoir été rendu attentif par son conseiller en personnel le 23 juillet 2015 (cf. p-v d’entretien téléphonique) qu’il devait continuer à effectuer des recherches d’emploi, ce qui était précisément l’objectif fixé pour le prochain entretien de contrôle. En outre, il est clairement indiqué sous la rubrique « remarques » de chaque formulaire de « preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » que « les recherches d’emploi déposées après le 5e jour du mois suivant ne peuvent plus être prises en considération, sauf en cas d’excuse valable » et il appartenait au recourant d’en prendre connaissance. Par ailleurs, le recourant ne pouvait ignorer, selon la vraisemblance prépondérante, que la mission exercée par l’intermédiaire d’A.__________ SA revêtait un caractère précaire, puisqu’elle était prévue pour une durée de trois mois au maximum (cf. contrat de mission). En conséquence, il lui appartenait d’entreprendre tout ce qu’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger, en effectuant notamment des recherches d’emploi tout au long de sa mission temporaire. En d’autres termes, tant que le recourant n’avait pas signé un contrat de durée indéterminée à plein temps, il ne pouvait se considérer comme sorti définitivement du chômage et devait par conséquent effectuer des recherches d’emploi pour le mois de septembre 2015, ce d’autant plus que sa mission temporaire se terminait à la mioctobre 2015. En tout état de cause, on ne voit pas comment le recourant aurait pu être empêché d’effectuer des recherches d’emploi tout en occupant une activité salariée. En effet, il pouvait sans autre effectuer ses démarches durant le week-end, s’il était incapable de les effectuer après le travail en semaine.

- 12 c) Partant, on doit admettre que le recourant était suffisamment informé de son obligation de rechercher un emploi durant la réalisation de son gain intermédiaire. Dans ce contexte, il lui incombait de prendre toutes dispositions utiles afin de satisfaire à ses obligations envers l’assurance-chômage, notamment en respectant le délai prévu à l’art. 26 al. 2 OACI. Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’intimé a confirmé la sanction litigieuse sur la base de l’art. 30 al. 1 let. c LACI, au motif que le recourant n’avait remis aucune recherche d’emploi avant l’expiration du délai prévu à l’art. 26 al. 2 OACI et ce, sans excuse valable. 5. Il reste à se prononcer sur la gravité de la faute commise et partant, à examiner la quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage. a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute de l'assuré, et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (cf. art. 30 al. 3 LACI). Aux termes de l'art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Dans sa directive relative à l’indemnité de chômage (Bulletin LACI IC, janvier 2013, chiffre D1), le Secrétariat d’Etat à l’économie (ciaprès : le SECO) précise que la suspension du droit à l’indemnité est une sanction qui a pour but de faire participer d’une manière appropriée l’assuré au dommage qu’il a causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif, et ce en vertu du principe de la causalité adéquate et naturelle. Elle a également pour but d’exercer une certaine pression sur l’assuré afin qu’il remplisse ses obligations. La suspension vise un but éducatif et doit par conséquent inciter l’assuré à modifier son comportement pour éviter de nouvelles sanctions.

- 13 - En outre, par souci d’égalité de traitement entre les assurés, le SECO a établi un barème relatif aux sanctions applicables auxquels les tribunaux se réfèrent également. Ils ne s’en écartent que lorsqu’il y a des circonstances particulières. Ce barème instaure pour une première remise tardive de recherches d’emploi, une sanction de cinq à neuf jours, correspondant à une faute légère et, pour le cas d’un second manquement, une sanction de dix à dix-neuf jours, équivalent à une faute qualifiée de légère à moyenne (cf. Bulletin LACI IC, chiffre D72, 1.E/1 et 1.E/2). b) En l’occurrence, il est établi et non contesté que le recourant n'a pas remis le formulaire de ses recherches d’emploi de septembre 2015 à l’ORP. Or, le délai de l’art. 26 al. 2 OACI arrivait à terme le lundi 5 octobre 2015. Il a au préalable déjà été sanctionné par cinq jours de suspension compte tenu de l’absence de remise de ses recherches d’emploi pour août 2015 dans le délai légal (cf. la décision n° [...] du 30 septembre 2015 de l’ORP d’ [...] et celle sur opposition du 4 décembre 2015 de l’intimé). Dans ce contexte, l’intimé a retenu dans la décision querellée qu’il se justifiait de qualifier la faute de légère en retenant une durée de suspension de dix jours, soit le minimum prévu par l’autorité de surveillance pour le cas de deuxième manquement dans la remise de recherches d’emploi dans le délai légal. Ce raisonnement ne peut toutefois pas être suivi en l’espèce, le recourant n’ayant pas été en mesure de corriger son comportement pour la période de contrôle du mois de septembre 2015, la première décision concernant l’absence de recherches d’emploi pour la période de contrôle d’août 2015 a été rendue le 30 septembre 2015. Certes, l’insuffisance de recherches d’emploi d’un assuré pendant plusieurs périodes de contrôle peut faire l’objet, même rétroactivement, de plusieurs mesures de suspension distinctes dans l’exercice du droit à l’indemnité de chômage (DTA 2003 n°10 p. 119 ss. consid. 3 et les références). Toutefois, si le cumul de sanctions est possible, les circonstances du cas justifient une suspension de même quotité. En effet, une gradation de la sanction ne serait pas justifiable si elle ne reposait pas sur un nouveau comportement de l'assuré répréhensible du point de vue du droit de l'assurance-chômage. Or, en

- 14 l'occurrence, le recourant n'a reçu la décision du 30 septembre 2015 qu'en octobre 2015, soit postérieurement à la période de contrôle de septembre 2015 faisant l'objet du présent litige. Il sied de rappeler que la sanction de suspension a une fonction d'avertissement et éducative devant permettre à l'intéressé de se mettre en conformité avec ses obligations de chômeur (TF C 265/06 du 14 novembre 2007 consid. 4.3). Or, en l’espèce, la suspension faisant l'objet du présent recours a été aggravée, alors que le recourant n'était pas en situation de modifier son comportement. A défaut d'avoir pu atteindre son but incitatif, la seconde sanction prononcée (celle dont est recours), doit être réduite au niveau de la première - soit celle prononcée le 30 septembre 2015 (cf. CASSO ACH [...] - [...]) -, laquelle correspond à cinq jours de suspension du droit à l'indemnité de chômage. Les circonstances invoquées par le recourant, à savoir sa situation financière « délicate et précaire » compte tenu des sanctions prononcées dans l’exercice de son droit aux indemnités de chômage, ne changent en outre rien à ce qui précède. 6. Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée, dans le sens d’une réduction de la sanction à une suspension de cinq jours. Il n'est pas perçu de frais de justice, la procédure étant en principe gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni alloué de dépens, le recourant n’étant pas représenté (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision sur opposition rendue le 8 janvier 2016 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est réformée en ce sens que la durée de la suspension du droit aux

- 15 indemnités de chômage de C.________ est ramenée de dix à cinq jours. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - C.________, - Service de l'emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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